Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 juin 2024, n° 2022F01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F01805 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F01805 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015291 97742 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 12 Juin 2024 Me Amandine LAGRANGE 1ère CHAMBRE AARPI Florent Avocats Paris E 549
PIECE n°30
DEMANDEUR
SASU IM PARE BRISE VENANT AUX DROITS DE M2C FRANCE […] comparant par Me Mickael LE BORLOCH […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD […] comparant par Me Martine CHOLAY […] et par Me Amandine LAGRANGE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Avril 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2024,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU IM PARE BRISE, ci-après «AA », venant aux droits de la SASU M2C FRANCE, a pour activité la réparation et le remplacement de pare-brise. La SA AXA FRANCE IARD, ci- après « AXA » est une compagnie d’assurances. Le 28 mai 2022, au moyen d’une cession de créance confiée par Mme X Y, dont le véhicule est assuré auprès de AXA, AA adresse par courrier à AXA une facture de 641,12
€ TTC pour la réparation du pare-brise du véhicule de son assuré. Le 28 mai 2022 Mme X Z effectue une déclaration de sinistre bris de glace auprès de AXA. Par LRAR en date du 13 juin 2022, AA met en demeure AXA de lui régler sa facture de 641,12
€ TTC. En vain. Le 28 juillet 2022 AA dépose devant ce tribunal, une requête d’injonction de payer pour la somme de 995,12 € à l’encontre de AXA. Par ordonnance en date du 5 août 2022, le Président de ce tribunal enjoint à AXA de payer à AA la somme de 641,12 € outre frais de recouvrement et dépens. Le 26 août 2022, par acte de commissaire de justice remis à personne, AA signifie à AXA l’ordonnance. Par LRAR en date du 9 septembre 2022, AXA fait opposition à l’injonction de payer devant ce tribunal.
13/06/2024 17:43 – Document issu du portail RPVA-TC
Page : 2 Affaire : 2022F01805 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par conclusions responsives et récapitulatives n°5 régularisées à l’audience du 9 avril 2024, AA demande au tribunal de :
• A défaut de respect des dispositions des articles 1715 et 1716 (sic) du code civil, juger l’opposition de AXA nulle et/ ou irrecevable ;
• Condamner AXA au paiement de la somme de 641,12 € TTC assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 13 juin 2022 ;
• Condamner AXA au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
• Condamner AXA au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier ;
• Débouter AXA de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions contraires ;
• Condamner AXA aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°6 régularisées à l’audience du 9 avril 2024, AXA demande au tribunal de : Vu les articles L. 112-1 et suivants, L. 113-2 et suivants du code des assurances, Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
• Juger recevable et bien fondée l’opposition de AXA formée le 9 septembre 2022 ;
• Débouter AA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Débouter AA de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
• Écarter l’exécution provisoire ;
• Condamner AA à verser à AXA une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 9 avril 2024, les parties confirmant ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’observation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer. Par ailleurs, AA demande le prononcé de la nullité ou de l’irrecevabilité de l’opposition en faisant référence aux articles 1715 et 1716 du code civil qui ont trait à l’exécution du bail des maisons et biens ruraux et ne peuvent fonder en droit sa demande qui ne peut qu’être rejetée à ce titre. SUR CE, le tribunal motive sa décision L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. ». L’ordonnance est signifiée par remise à personne le 26 août 2022.
13/06/2024 17:43 – Document issu du portail RPVA-TC
Page : 3
Affaire : 2022F01805 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
L’opposition a été formée le 9 septembre 2022 auprès de ce tribunal.
Ainsi, l’opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal dira l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur son mérite
AA expose que la déclaration de sinistre a été effectuée dans les délais indiqués dans les conditions générales du contrat, que le contrat de cession de créance est opposable à AXA et que, même si la réparation a été effectuée avant cette déclaration, AXA ne justifie pas de l’existence d’un préjudice alors que le remplacement du pare-brise était inévitable.
AA ajoute que dans l’hypothèse où la réparation aurait été moins onéreuse dans un garage agréé par AXA, il ne peut y avoir de préjudice pour AXA puisque le choix du réparateur est libre.
AXA répond que les conditions générales indiquent que la déclaration de sinistre doit être effectuée avant toute réparation pour ouvrir droit à remboursement et, qu’en l’espèce, faute d’avoir demandé un accord préalable l’assuré lui cause un préjudice tel qu’il ne lui permet pas d’évaluer la matérialité du sinistre avant même de se prononcer sur son quantum. Il en résulte que le remboursement ne peut être accordé à l’assuré ce qui ne remet pas en cause la capacité de ce dernier à recourir au prestataire de son choix ni à réaliser une cession de créance.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article L. 112-6 du code des assurances dispose que : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que : « (…)4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.(…). Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.(…)».
AXA verse aux débats les conditions particulières du contrat signé par Mme Y qui reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales CG 180209 qui stipulent :
➢ Article 3 page 28 bris de glace : « (…).L’accord préalable de l’assureur avant la réparation ou le remplacement conditionne le remboursement. ».
➢ Article 7 page 45 Autres sinistres y compris bris de glace : « (…) Nous indiquer l’endroit où ces dommages peuvent être vus. (…) Ne jamais faire commencer les travaux sans notre accord. (…). ».
En l’espèce, la déclaration de sinistre est effectuée auprès d’AXA le 28 mai 2022 alors que les réparations ont été effectuées ce même jour suivant les éléments versés aux débats.
Du fait de ce manquement aux obligations déclaratives exposées dans les conditions générales, il n’y a pu y avoir d’accord préalable avant l’exécution des travaux déjà réalisés et AXA, qui subit un préjudice en étant privée du droit d’instruction du sinistre, ne peut procéder à aucun examen des désordres afin d’évaluer tant la réalité des dommages que leur exact quantum avant de donner son accord éventuel pour la réalisation des réparations.
13/06/2024 17:43 – Document issu du portail RPVA-TC
Page : 4 Affaire : 2022F01805 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Ainsi, AXA est bien fondée dans sa décision de déchéance de droit à indemnisation conformément aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances. Par suite, selon les stipulations de l’article L. 112-6 du code des assurances, AA ne peut au titre de sa délégation de créance se prévaloir d’un droit à indemnisation dont l’assuré est déchu en conformité avec le principe constant suivant lequel nul ne peut céder plus de droit qu’il n’en a. En conséquence, le tribunal dira l’opposition d’AXA recevable et bien fondée et déboutera AA de l’intégralité de ses demandes. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera AA à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur l’exécution provisoire S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AA succombe. En conséquence le tribunal condamnera AA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
• Dit l’oppostion de la SA AXA France IARD recevable et bien fondée ;
• Déboute la SASU IM PARE BRISE venant aux droits de M2C FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
• Condamne la SASU IM PARE BRISE venant aux droits de M2C FRANCE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne la SASU IM PARE BRISE venant aux droits de M2C FRANCE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,29 euros, dont TVA 17,05 euros.
Délibéré par Mme Chantal LANCHEC, président du délibéré, M. AB AC et M. AD AE, (M. AC AB étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par Mme Chantal LANCHEC, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
13/06/2024 17:43 – Document issu du portail RPVA-TC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation du contrat ·
- Armagnac ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Audit ·
- Titre
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Article 700 ·
- Retard ·
- Part
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Droit de rétention ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Commerce
- Tva ·
- Comparution ·
- Charges ·
- Radiation ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immeuble ·
- Dernier ressort
- International ·
- Immobilier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt légal ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Intérêt de retard ·
- Versement ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Délégation ·
- Dette
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Banque centrale européenne ·
- Prestation ·
- Acompte ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Titre
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Cession de créance ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Marches ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Opposition ·
- Montant
- Microbiologie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Département ·
- Extrait ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Accord
- Offre ·
- Candidat ·
- Cession ·
- Actif ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Fonds de commerce ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.