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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 23 avr. 2026, n° 2025L00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 23 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00744 / 2024J00331
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Nathalie HUARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
En présence du ministère public en la personne de M. Philippe ANTOINE substitut du procureur
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 16 avril 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 5 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS CGEBV [Adresse 1], inscrite au [Etablissement 1] sous le numéro 830 120 770, et nommé M. [E] [S], Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [Z], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SAS CGEBV et déposé au greffe le 27 janvier 2026.
Vu le rapport déposé au greffe le 13 avril 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [Z].
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2026 où il a été entendu :
M. [K] [G], président de la SAS CGEBV
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [Z]
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF ADMIS
La créance superprivilégiée de l’AGS (Article L. 626-20 I 1° du C.com) sera remboursée dès l’adoption du plan.
Il est sollicité en parallèle un délai de règlement de l’AGS CGEA sur un maximum de 12 mois.
Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626-20 II du C.com)
En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan par le commissaire à l’exécution du plan auquel j’adresserai dans le mois de l’adoption du plan, les sommes correspondantes.
La SAS CGEBV propose de rembourser le passif ADMIS restant (hors créanciers isolés ci-avant), selon l’échéancier suivant :
* Au 04/05/2027 : 10%
* Au 04/05/2028 : 10%
* Au 04/05/2029: 10%
* Au 04/05/2030: 10%
* Au 04/05/2031: 10%
* Au 04/05/2032: 10%
* Au 04/05/2033: 10%
* A∪ 04/05/2034: 10%
* Au 04/05/2035: 10%
* Au 04/05/2036: 10%
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF CONTESTE
Il est rappelé que l’article L. 626-21 du Code de commerce dispose en son alinéa 1 er que « l’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. »
De plus, le même article prévoit en son alinéa 3 que « […] les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. ».
Dès lors, dans le cas où les créances demeurantes contestées seraient admises, la SAS CGEBV propose de rembourser celles-ci dans les conditions suivantes :
La SAS CGEBV propose de rembourser le passif [Localité 1], soit LA MAJORATION DE TAUX DE 3%, selon les modalités suivantes :
* Au 04/05/2027 : 10%
* Au 04/05/2028 : 10%
* Au 04/05/2029: 10%
* Au 04/05/2030: 10%
* Au 04/05/2031: 10%
* Au 04/05/2032: 10%
* Au 04/05/2033: 10%
* Au 04/05/2034: 10%
* Au 04/05/2035: 10%
* Au 04/05/2036: 10%
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [Z], 24 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 10 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
* 9 créanciers ont accepté expressément l’option unique,
* 1 créancier détient une créance superprivilégiée
* 3 créanciers ont accepté tacitement l’option unique,
* 1 créancier a refusé,
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
Monsieur le procureur a émis un avis favorable à l’arrêt du plan de redressement de la SAS CGEBV.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans.
Le prévisionnel établi pour la période 2025-2028 laisse apparaître que la société CGEBV devrait pouvoir face aux échéances du plan.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS CGEBV [Adresse 1].
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l’article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l’inaliénabilité du fonds de commerce de restauration traditionnelle sis [Adresse 2], propriété de la SAS CGEBV, pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SAS CGEBV.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS CGEBV ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions seront réglés selon les modalités suivantes :
Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* Au 04/05/2027 : 10%
* Au 04/05/2028 : 10%
* Au 04/05/2029: 10%
* Au 04/05/2030: 10%
* Au 04/05/2031: 10%
* Au 04/05/2032: 10%
* Au 04/05/2033: 10%
* Au 04/05/2034: 10%
* Au 04/05/2035: 10%
* Au 04/05/2036: 10%
Impose aux créanciers de la SAS CGEBV ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités suivantes :
* Au 04/05/2027 : 10%
* Au 04/05/2028 : 10%
* Au 04/05/2029: 10%
* Au 04/05/2030: 10%
* Au 04/05/2031: 10%
* Au 04/05/2032: 10%
* Au 04/05/2033: 10%
* Au 04/05/2034: 10%
* Au 04/05/2035: 10%
* Au 04/05/2036: 10%
Dit que le remboursement du passif contesté échu, après admission définitive, interviendra à hauteur de de 100% en 10 annuités moyennant 10 dividendes annuels et successifs aux taux suivants :
* Au 04/05/2027 : 10%
* Au 04/05/2028 : 10%
* Au 04/05/2029: 10%
* Au 04/05/2030: 10%
* Au 04/05/2031: 10%
* Au 04/05/2032: 10%
* Au 04/05/2033: 10%
* Au 04/05/2034: 10%
* Au 04/05/2035: 10%
* Au 04/05/2036: 10%
Fixe la durée du plan à 10 ans ; en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € ainsi que de la créance superprivilégiée du CGEA se fera à 100% dès l’arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.
Ordonne la poursuite des contrats de location et crédit-bail qui l’ont été pendant la période d’observation.
Ordonne le règlement d’une somme mensuelle correspondant au 12 ème des annuités, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce devrestauration traditionnelle sis [Adresse 2], propriété de la SAS CGEBV durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce
Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Nomme la SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [Z] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Rappelle que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Dit que la SAS CGEBV remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 23 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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