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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2023F01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA FINANCIERE DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE [Adresse 4]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Me Virginie LE ROY [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte en date du 2 juillet 1997, la SA Financière de France (ci-après « La Financière »), la société Assurances du Griffon devenue SwissLife Assurance et Patrimoine (ci-après « SwissLife ») et la société Stratège Finance (non dans la cause) ont conclu une convention de collaboration portant sur la commercialisation d’un contrat d’assurance vie libellé en francs et/ou en unités de compte dénommé « Compte Evolution », ayant pour objet de définir les procédures à suivre lors de la commercialisation dudit contrat par La Financière et de fixer les bases de leur accord, s’agissant notamment du commissionnement de La Financière.
Par lettre recommandée du 3 février 2004, SwissLife mettait fin au contrat de collaboration précité avec La Financière.
Constatant une baisse de ses commissions en 2021 et 2022, La Financière demandait des justificatifs de ses commissions. Insatisfaite des informations reçues et du montant des commissions versées, La Financière décidait de s’adresser à la justice.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, délivré à personne, La Financière assigne SwissLife devant ce tribunal. Par dernières conclusions elle lui demande :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, Vu les conventions en date des 2 juillet 1997 et 29 octobre 1999, Enjoindre à SwissLife de communiquer à La Financière :
au titre de l’année 2021 :
* les bordereaux de commissions d’encours UC de tous les clients, client par client, à l’exception de M. [T], du mois de janvier,
* les bordereaux de commissions d’encours UC des mois de mars, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre (à l’exception du client Salomon) et décembre,
* les bordereaux récapitulatifs des quatre (4) trimestres dûment complétés ;
* au titre de l’année 2022 :
* les bordereaux de commissions d’encours UC de tous les clients, client par client, des mois de janvier, mai (à l’exception des contrats de MM. [U] et [R]), juin, août, septembre, octobre, novembre (à l’exception du client Agar) et décembre,
* les bordereaux récapitulatifs des quatre (4) trimestres dûment complétés ;
* au titre de l’année 2023 :
* les bordereaux de commissions d’encours UC de tous les clients, client par client, des mois de mars, mai, juin, août, septembre et octobre,
sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par bordereau manquant ou incomplet ;
Dire que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement in intervenir et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit ;
Réserver la compétence du tribunal de commerce de céans pour liquider l’astreinte ;
Enjoindre à SwissLife de lui communiquer, sous la même astreinte que ci-dessus la liste des commissions qu’elle a reprises depuis 2014 inclus ;
Assortir de l’exécution provisoire le jugement du tribunal à intervenir ;
Dire et juger nulles et non avenues les reprises de commissions (147 681,87 € au mois de mars 2021, 19 697,90 € au mois de décembre 2021, 117 687,58 € au mois de février 2022, 14 509,93 € au mois de mai 2022) auxquelles s’est livrée SwissLife ainsi que toutes autres susceptibles d’être mises à jour ultérieurement ;
Condamner SwissLife à verser à La Financière, dans l’attente des comptes définitifs à établir entre les parties, une provision de 287 020,74 € sur commissions d’encours des années 2021, 2022 et 2023 (arrêtée au 31 octobre), avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2023, date de l’assignation valant mise en demeure de payer ;
La dire et juger mal fondée en tous ses moyens de défense ;
La débouter de sa demande reconventionnelle comme dépourvue de fondement ;
La condamner à payer à La Financière 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle lui a causé, en application de l’article 1217 du code civil ;
La condamner à payer à La Financière une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance ;
Assortir de l’exécution provisoire le jugement du tribunal à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées le 13 septembre 2024, SwissLife demande : Vu les articles 110 du code de commerce,
Vu les articles 11, 138, 139, 142 et 143 du code de procédure civile
Vu les articles L521-1 et R511-3 du code des assurances ainsi que l’article 3 des usages du courtage
In limine litis :
Dire irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes formulées par La Financière portant sur des éléments, informations, documents ou pièces antérieurs au 25 juillet 2018 ;
Au fond :
Débouter La Financière de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Condamner La Financière à reverser à la SwissLife la somme de 35 542,17 €, sauf à parfaire, en remboursement des commissions indues sur le fondement de l’enrichissement injustifié ;
En tout état de cause :
* Débouter La Financière de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* ■Condamner La Financière à verser à la société SwissLife la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 novembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
La Financière expose que :
Parmi les pièces que SwissLife a finalement publié sur son portail « SWISSLIFE ONE », figurent certains bordereaux, mais pas tous, des commissions d’encours UC (Unités de Compte) des clients que lui a apportés la concluante, bordereaux indispensables à cette dernière pour connaître et vérifier le montant des commissions qui lui sont dues de ce chef ;
Manquent ainsi les bordereaux de commissions d’encours UC de tous les clients, client par client sur plusieurs années ;
Il ressort des informations renfermées dans le portail SwissLife que la Financière demeure créancière de la somme de :
* Au titre de l’année 2021, de 135 156, 30 € ;
* Au titre de l’année 2022, de 98 802,68 €,
* Au titre de l’année 2023 arrêtée au 31 octobre, de 53 061,76 € ;
Une provision de 287 020,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure de payer est donc due ;
L’exception de prescription quinquennale excipée par SwissLife doit être rejetée car elle ne court que du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. N’ayant eu connaissance de ses créances que lors des échanges avec le défendeur en mars 2023, la prescription n’a pas commencé à courir ;
La cause du droit à commissions dues au courtier par l’assureur, c’est-à-dire la cause de l’obligation de l’assureur de les payer, réside dans la souscription du contrat d’assurance par le client. Peu importe dans ces conditions que le contrat d’assurance vie soit, par la suite, exécuté ou non entre l’assureur et le client. Le droit à commissions reste acquis au courtier ; ni la loi ni le contrat liant les parties ne permettent à SwissLife de priver La Financière de sa commission ;
De même SwissLife ne peut pas prétendre à l’application de l’usage du courtage n°3, celui-ci se contentant d’énoncer que le droit à commission ne dure qu’autant que dure le contrat ;
Toutes les reprises de commissions auxquelles SwissLife a procédé sont illégales, car contraires à la loi et aux clauses contractuelles liant les parties ;
Le contrat de collaboration du 2 juillet 1997 s’analyse en une convention à exécution successive ; il continue, malgré sa résiliation, à régir les relations des parties en ce qui concerne tous les contrats d’assurance vie « Compte Evolution » souscrits avant la prise d’effet de la résiliation. A l’égard de ces contrats, elle poursuit ses effets ;
SwissLife ne produit au débat aucune pièce, en particulier aucun des contrats prétendument résiliés, permettant d’établir que La Financière aurait perçu une somme de 35 542,17 €, ni qu’elle l’aurait perçue « au titre de frais de gestion » ;
Le comportement déloyal de SwissLife, qui, au mépris des décisions de justice rendues par le passé, a persisté à pratiquer des reprises de commissions, sans explications, en les occultant habilement pour éviter que la Financière ne s’en aperçoive, a causé à cette dernière un préjudice moral évident qui justifie l’octroi de dommages intérêts.
SwissLife répond que :
La prescription s’oppose à ce que La Financière réclame la communication de bordereaux de commissions antérieurs au 25 juillet 2018 en application des dispositions de l’article 110-4 du code de commerce ;
La Financière a eu accès à toutes les informations dont elle sollicite la communication depuis 2014 et était donc en mesure de connaître et contrôler l’affectation des commissions depuis cette date ;
Les bordereaux de commissions pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ont été communiqués en totalité et les demandes de communication doivent être rejetées, le demandeur communiquant lui-même ces bordereaux ;
Si certains mois sont manquants c’est simplement parce qu’il n’y a pas eu d’opérations pendant ces périodes ;
Les reprises de commissions opérées par SwissLife sont parfaitement licites s’agissant d’avances seulement, les reprises étant liées à des frais sur commissions et non des commissions en elles-mêmes et le demandeur confond les commissions d’apport avec les commissions d’encours qui procèdent d’un mécanisme distinct ;
Dès lors qu’un contrat est résilié et que l’assureur restitue à l’assuré la prime d’assurance commission comprise, l’assureur est en droit d’obtenir du courtier la restitution de la commission qui n’a plus d’objet ;
Les reprises de commissions opérées par SwissLife l’ont été suite à des faits totalement distincts de ceux visées dans les décisions judiciaires ayant opposé les parties antérieurement et citées par la demanderesse et les causes en sont clairement expliquées dans le bordereau fourni par la demanderesse ;
Pour calculer le montant des commissions dues au titre d’une année civile il faut non pas prendre le bordereau de l’année mais aussi celui du premier trimestre de l’année suivante qui tient compte des opérations réalisées en fin d’année N-1 et c’est sur cette base que les avances sur commissions sont calculées, les demandes de la Financière devront être ainsi toutes rejetées car infondées.
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que SwissLife ne pouvait procéder à des reprises sur commissions, La Financière devra être condamnée à lui payer au titre de l’enrichissement sans cause les sommes ainsi retenues soit 35 542,17 €.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la prescription :
L’article 110-4 du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Le tribunal observe qu’il est rapporté la preuve dans les écritures, pièces produites et nombreuses procédures antérieures relatés par La Financière que cette dernière avait accès et/ou connaissance et/ou était en mesure de connaître via le portail dédié de SwissLife, le détail des commissions versées depuis 2014.
En conséquence, la prescription quinquennale soulevée par SwissLife sera retenue et la Financière sera déclarée infondée à demander des comptes sur une période antérieure au 25 juillet 2018 mais la Financière ne demandant que la communication des comptes de commissions pour les exercices 2021 à 2024, comptes versés par la demanderesse, cette fin de non-recevoir est sans objet dans le présent litige et seul reste à examiner ci-après le contenu des pièces qu’elle a elle-même communiquées afin de savoir si elles sont complètes ou non.
Sur la demande de communication des commissions d’encours pour les années 2021, 2022 & 2023
L’article 11 du code de procédure civile dispose que : » Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les articles 138 et 139 et 142 du même code précisent respectivement que :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ».
« La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
« Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».
La Financière estime ne pas avoir reçu ni avoir pu accéder à la totalité des bordereaux mensuels des années 2021, à 2024 et les réclame sous astreinte.
Le tribunal constate que les pièces 11 à 13 produites par La Financière sont bien des bordereaux de commissions pour les années considérées, les mois ou trimestres estimés manquants par le demandeur étant soit reportés sur l’exercice civil suivant du fait de la proximité avec la fin d’année civile, toutes les opérations ne pouvant être fournies dans le trimestre considéré, soit correspondant à des périodes sans opérations. De plus, SwissLife ne peut être condamnée à fournir des éléments de preuve qu’elle ne détient pas. Le tribunal rejettera en conséquence la demande de production de pièces présentée par la demanderesse.
Sur les reprises de commissions
La Financière reproche à SwissLife d’avoir opéré des reprises de commissions en violation des termes du contrat et de la jurisprudence déjà prononcée à l’encontre de la défenderesse dans de précédents contentieux. Mais le tribunal note que les jurisprudences produites et citées sont liées à une annulation de contrat par la faute de l’assureur, consistant à ne pas avoir suffisamment informé l’assuré de ses droits et obligations. Les opérations objet des présentes
sont liées soit à un rachat du contrat, soit un contrat passé sans effet, soit un recalcul de frais de gestion, soit encore à une régularisation des acomptes sur commissions versés et non à une résiliation pour faute de l’assureur. Ces jurisprudences sont donc sans objet au titre du présent litige. Etant par ailleurs entendu que la jurisprudence, dépendant des faits de la cause, n’est qu’une source de droit et non le droit en application duquel le tribunal peut statuer.
De plus, dans sa lettre en date du 14 mars 2014, SwissLife expliquait clairement le processus de paiement soit des acomptes trimestriels basés sur le montant global des commissions divisé par quatre puis régularisés une fois connue la réalité des commissions de l’année N soit durant le premier trimestre de l’année N+1.
Dès lors que ces reprises sont sans rapport avec les contestations avancées par le demandeur, le tribunal les examinera une à une pour examiner leur bien-fondé.
Ainsi, dans le détail et tel que repris dans le tableau joint en pièce 7 du demandeur :
* La première déduction d’un montant de 19 697,90 € est selon SwissLife une reprise de commissions versée au titre des frais de gestion du fait d’un rachat du contrat. Il ne s’agit pas de commissions à proprement parler mais de frais. Le tribunal dira qu’il est normal que les frais de gestion d’un contrat soient repris dès lors qu’un contrat est racheté et acceptera cette déduction.
* La deuxième déduction d’un montant de 53 960 € est selon SwissLife la reprise d’avances sur commissions. Des lors qu’il s’agit d’avances, et non de commissions définitives, SwissLife était en droit de procéder à une régularisation. Le tribunal acceptera cette déduction.
* La troisième déduction d’un montant de 14 509,93 € est selon SwissLife liée à un contrat datant de juin 2000 et passé sans effet en mai 2022 et pour lequel la totalité des commissions est reprise. Cette reprise sera refusée car contraire aux usages de la profession en matière de courtage qui veut que le courtier a droit à sa commission aussi longtemps que la police se continue.
* La quatrième déduction d’un montant de 294,61 € fait suite selon SwissLife à l’annulation et au recalcul de frais de gestion de contrats. Ne s’agissant pas de commissions mais de frais, le tribunal dira qu’il est normal que les frais de gestion d’un contrat soient repris suite à une annulation de contrat et acceptera cette déduction.
* La cinquième et dernière déduction d’un montant de 1 039,73 € fait suite selon SwissLife à un recalcul de commissions, suite à un recalcul de frais de gestion. Ne s’agissant pas de commissions mais de frais, le tribunal dira qu’il est normal que les frais de gestion d’un contrat soient ajustés selon les montants versés, le tribunal acceptera cette déduction.
En définitive, le tribunal dira que SwissLife n’était en droit de déduire en 2022 au titre de l’exercice 2021 que les sommes de 19 697,90 € + 53 960 € + 294,61 € + 1 039,73 € = 74 062,24 € et entrera en condamnation à l’encontre de SwissLife pour la somme de 14 509,93€.
Sur la demande de paiement par provision de commissions impayées
La Financière estime dues par provision les sommes de 135 156, 30 €, 98 802,68 € et 53 061,76 € au titre des années 2022, 2023 et partiellement 2024. Mais La Financière dans ses demandes ne prend pas en compte les données complètes des exercices qui, comme dit précédemment, sont détaillées dans le premier trimestre suivant, ce que les relevés du premier trimestre de chaque exercice, fournis par la demanderesse, montrent.
Un examen des relevés et des récapitulatifs fournis montre l’absence de commission non payée, seule la somme de 14 509,93 € précitée sera due.
Le tribunal condamnera SwissLife à payer à La Financière cette somme de 14 509,93 € et rejettera le reste des demandes de paiement réclamées par La Financière.
Sur la demande de dommages et intérêts de La Financière
La Financière demande au tribunal de condamner SwissLife à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.
Mais, La Financière n’apporte pas la preuve que SwissLife aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera La Financière de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pour préjudice moral.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable, dans la présente partie de l’instance, de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera La Financière et SwissLife de leurs demandes de ce chef.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SwissLife succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera SwissLife aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la prescription antérieure à 2018 acquise mais sans effet dans la présente instance ;
* Condamne la SA SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à la SA Société Financière de France la somme de 14 509,93 € ;
* Déboute la SA Société Financière de France de toutes ses autres demandes ;
* Déboute la SA SwissLife Assurance et Patrimoine de ses autres demandes ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SA SwissLife Assurance et Patrimoine aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. DE LA CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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