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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, sanctions, 5 sept. 2016, n° 2016L00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2016L00896 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
'Jème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 5 Septembre 2016, A ÊTE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT par le Tribunal composé de : M. Christian DUHAY, Président, M. Christian CONDOMINES M. Alain GRUSON M. A B M. Hervé CHARLIN, juges,
Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier, PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
Mme D E Z 2 Cours des […] pour représentant Me Xavier LAUREOTTE
Demanderesse à l’opposition à ordonnance du Juge commissaire, convoqué par LRAR du Greffe le 29 avril 2016 pour l’audience du 13 juin 2016.
DEFENDEUR(S) :
SCP C X, en la personne de Maître X, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL ESSONNE DEMENAGEMENTS 9 bd de l Europe […]
SARL ESSONNE […]
Me F G-H, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL ESSONNE DEMENAGEMENTS, […]
c :2
Défendeurs à l’opposition à ordonnance du Juge commissaire, convoqués par LRAR du Greffe le 29 avril 2016 pour l’audience du 13 juin 2016.
ale 2e ode le […]
Le Ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l’audience du 13 Juin 2016 par Mme D E Z assistée de Me Xavier LAUREOTTE, avocat, M. Y, co-gérant de la SARL ESSONNE DEMENAGEMENTS.
Etaient présents lors des débats en chambre du conseil du 13 Juin 2016 et du délibéré : Président : _ M. Christian DUHAY
Juges : M. Christian CONDOMINES M. Alain GRUSON M. Michel PONTHUS M. A B
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EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
Par jugement en date du 01/02/2016, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL ESSONNE DEMENAGEMENTS et a désigné la SCP C X, en la personne de Maître X, en qualité de Mandataire Judiciaire, Maître F G-H en qualité d’Administrateur Judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de l’entreprise, et Madame Sonia ARROUAS en qualité de Juge-Commissaire.
Par requête en date du 23/03/2016, Maître G-H, ès qualités d’administrateur judiciaire, a présenté à Madame la Juge-Commissaire une requête afin de statuer sur la
rémunération de la co-gérante, Madame D Z qui en avait formé la demande (Articles L. 631-11 et R. 631-15 du Code de Commerce).
Par ordonnance datée du 13/04/2016 notifiée le 18/04/2016, Madame la Juge-Commissaire a fixé la rémunération brute mensuelle de Madame Z à un montant de 1.600 €.
Madame Z a formé opposition par lettre datée du 28/04/2016 et déposée au Greffe du Tribunal le même jour.
L’affaire a été entendue devant la Chambre des Sanctions et Contentieux des Procédures Collectives à l’audience du 13/06/2016 et le délibéré a été placé au 05/09/2016.
(\_O
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, à la demande de l’intéressé.
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition à l’ordonnance du 13/04/2016 notifiée le 18/04/2016 a été déposée au Greffe du Tribunal de commerce le 28/04/2016 ;
Qu’en conséquence l’opposition a été formée dans le délai de 10 jours prévu par l’article R. 661-3 du Code de Commerce, que le Tribunal la dira recevable en la forme ;
Sur le bien-fondé de l’opposition
Attendu que l’ordonnance rendue le 13/04/2016 fixe la rémunération brute mensuelle de Madame Z, co-gérante de la SARL ESSONNE DEMENAGEMENTS, à un montant de 1.600 € alors que la demande de celle-ci s’élève à un montant brut mensuel de 2.606,21 € ;
Que l’ordonnance dans ses attendus fait valoir plusieurs éléments pour motiver le montant fixé à 1.600 € qui se déclinent ainsi :
— « le passif abyssal qui arrive au Mandataire »,
— « les éléments erronés qui ont été donnés au Tribunal »,
— « aucune charge n’est justifiée » ;
Attendu que l’opposition formée par Madame Z en date du 28/04/2016 expose notamment que le montant du salaire qu’elle demande, ne concerne pas sa rémunération en qualité de cogérante mais le salaire d’un technicien aux termes d’un contrat de travail exigé par la DREA avec un minimum conventionnel obligatoire pour tout attestataire de capacité ;
Attendu qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour éclairer le Tribunal sur les allégations concernant le cadre réglementaire exigé par la DREA, ni non plus copie d’un quelconque contrat de travail antérieur attribué à Madame Z ou à un autre salarié du débiteur à ce titre ou encore à l’inverse la raison soudaine de pourvoir ce poste ;
Que le Tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
Attendu que deux autres motifs d’opposition sont cités, d’une part la nullité de l’ordonnance car il y a confusion sur les noms des cogérants dans la requête et d’autre part le niveau du salaire alloué par le juge-commissaire inférieur à celui d’un déménageur dans l’entreprise ;
Que ces deux derniers moyens seront rejetés car d’une part il n’y a aucune confusion de nom dans l’ordonnance rendue, celle-ci ne visant que Madame Z et elle seule, et d’autre part la comparaison de rémunérations avec un déménageur n’est pas pertinente dans le contexte de la procédure, un effort particulier pouvant être demandé aux dirigeants du débiteur, la SARL ESSONNE DEMENAGEMENTS ;
Attendu que plusieurs documents sont remis à l’audience, l’un concernant la situation du carnet de commande des mois de juin-juillet 2016 et l’autre concernant l’état provisoire des
— s à
comptes 2016 dont on ignore la date d’arrêté ; que ces documents sont difficilement exploitables et ne peuvent en eux-mêmes justifier le montant de la rémunération demandée ; qu’en tout état de cause la prudence s’impose pendant la période d’observation quant aux charges du débiteur pour assurer la faisabilité du plan de redressement en projet ;
Qu’en conséquence le Tribunal déboutera la demanderesse de son opposition, la disant mal fondée et fixera la rémunération brute mensuelle de Madame Z à un montant de 1.600 € ;
Qu’il dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par ces motifs
DECISION
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Dit l’opposition formée par Madame D E Z recevable en la forme, Dit l’opposition mal fondée,
En conséquence,
Déboute Madame D E Z de son opposition à l’ordonnance rendue par Mme la Juge Commissaire le 13/04/2016,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par M. Christian DUHAY, Président, et par Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
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