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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 3 déc. 2025, n° 2025R00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 3 décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00191
Le 12 novembre 2025,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS SOPPEC, [Adresse 2], 682 035 613 RCS NANTERRE représentée par Me Nadira CHALALI, SCP BAULAC & ASSOCIES, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS SOGEFA, [Adresse 4], 890 397 961 RCS [Localité 1] représentée par Me Ketty LEROUX, [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [A] [X], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 14 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par un mandat non-exclusif de commercialisation n° 281 en date du 28 juillet 2025, la société URBAN CŒUR COMMERCE a mandaté la société de Programmation et de Placement des Équipements Commerciaux (ciaprès SOPPEC) pour rechercher un preneur pour le local commercial sis [Adresse 6].
Le mandat était consenti pour une durée de six mois. Les honoraires du mandataire étaient fixés à 30% hors taxes du loyer total annuel HT et HC.
Par un avenant du 28 juillet 2025 au mandat non-exclusif de commercialisation n°276, les parties ont convenu que les honoraires du mandataire seraient intégralement pris en charge, par le preneur dans le cas où ce dernier serait la société SOGEFA présentée par la société SOPPEC.
Le bail a été conclu, le 30 juillet 2025, entre la société URBAN CŒUR COMMERCE et la société SOGEFA.
Le 31 juillet 2025, la société SOPPEC a adressé sa facture d’honoraires d’un montant HT de 4.800 euros, soit 5.760 euros TTC à la société SOGEFA. La société SOPPEC lui a adressé, sans succès, une lettre de mise en demeure de régler cette somme le 28 août 2025.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 14 octobre 2025 à l’encontre de la société SOGEFA, signifiée en étude conformément aux articles 658 et 659 du code de procédure civile, et par conclusions soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, la société SOPPEC demande au tribunal de céans, statuant en référé, de :
Vu la loi Hoguet (n°70-9 du 2 janvier 1970), la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et son décret d’application du 20 juillet 1972 ; Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
En conséquence,
* DECLARER la société SOPPEC recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société SOGEFA à payer, par provision, à la société SOPPEC la somme HT de 4.800 euros, soit 5.760 euros TTC au titre des honoraires/commissions prévus pour les diligences accomplies, majorés des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 août 2025 ;
* CONDAMNER la société SOGEFA à payer à la société SOPPEC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société SOGEFA aux entiers dépens ;
* DIRE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par conclusions en défense soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, la société SOGEFA demande au tribunal statuant en référé :
Vu l’article 873 et 1719 du code civil ; vu l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; vu l’existence d’une contestation sérieuse ;
* CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
* DIRE qu’il n’y a lieu à référé,
* DEBOUTER la société SOPPEC de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société SOPPEC à verser à la société SOGEFA la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
* CONDAMNER la société SOPPEC aux entiers.
La société SOPPEC, présente à l’audience, était représentée par Me Nadira CHALALI,
La société SOGEFA, présente à l’audience, était représentée par Me Ketty LEROUX,
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
Le juge, après avoir entendu les parties, a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Sur la demande d’honoraires de négociations par provision de la société SOPPEC
La société SOPPEC invoque l’article 39 du bail conclu le 30 juillet 2025 entre la société URBAN CŒUR COMMERCE et la société SOGEFA qui stipule que les parties reconnaissent que la commercialisation a été assurée par l’intermédiaire de la société SOPPEC et que le Preneur [la société SOGEFA] verse à ce jour la somme de 4.800 € HT.
La société SOGEFA conteste devoir à la société SOPPEC des honoraires pour un montant de 4.800 € HT portant sur la signature du bail conclu le 30 juillet 2025 entre la société URBAN CŒUR COMMERCE et la société SOGEFA.
Elle estime qu’il existe une contestation sérieuse et soutient, en application de l’article 873 du code de procédure civile, que la demande de provision doit être rejetée en invoquant les moyens suivants :
* Absence de délivrance des locaux qui étaient toujours occupés par l’ancien locataire.
* Absence de commission due en cas de non prise d’effet du bail. Faute de délivrance, la société SOGEFA estime que « l’opération n’est pas considérée comme effectivement conclue au sens de la rémunération de l’agent immobilier ».
* La commission contractuelle n’est pas opposable à la société SOGEFA car elle ne s’est pas engagée par mandat à la verser.
L’article 873 du code de procédure civile prévoit dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, au vu des conclusions et pièces produites, le tribunal considère que les moyens soulevés par la société SOGEFA et notamment l’absence de prise de possession du local loué et, contrairement à ce qui est mentionné à l’article 39 du bail litigieux, l’absence de versement « à ce jour » par le preneur, soit le 31 juillet, nécessitent une analyse approfondie.
En conséquence de ce qui précède, nous constaterons l’existence d’une contestation sérieuse ; que nous, juge de l’évidence, ne pouvons trancher ce litige ; qu’en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour les présentes demandes de société SOPPEC et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la société SOGEFA a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous, juge du référé condamnerons la société SOPPEC à payer la société SOGEFA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société SOPPEC qui succombe à la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Condamnons la société de Programmation et de Placement des Équipements Commerciaux (SOPPEC) à verser à la société SOGEFA la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société de Programmation et de Placement des Équipements Commerciaux (SOPPEC) aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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