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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 1er oct. 2025, n° 2025R00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputé contradictoire et en premier ressort
Rendue le 1 er Octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00158
Le 1 er Octobre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA CENTURY 21 FRANCE, [Adresse 2], 339 510 695 RCS [Localité 1] représentée par Me Sarah LAASSIR, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL INSPIRE IMMOBILIER, (ICI HABITAT LE [Localité 2] MACONNAIS), [Adresse 4] [Localité 3], 820 496 800 RCS [Localité 3]
Non comparante
M. [L] [Q], [Adresse 5] Non comparant
Mme [W] [Q], [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7] et [Adresse 8]
Non comparante
Par exploit de Me [K] [M] et Me [S] [E], commissaire de justice à [Localité 5], du 11 juillet 2025, du 08 aout 2025 et du 18 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 3 septembre 2025 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 août 2025, SA CENTURY 21 FRANCE a assigné en référé SARL INSPIRE IMMOBILIER, M. [L] [Q] et Mme [W] [Q] ;
La demande de SA CENTURY 21 FRANCE tend à voir :
CONDAMNER solidairement la société INSPIRE IMMOBILIER, Monsieur [L] [Q] et Madame [W] [Q], à payer à la société CENTURY 21 FRANCE la somme totale de 8.940,21 € TTC, au titre des sommes dues, majorée des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, augmenté de la TVA au taux de droit commun, à compter de la date d’exigibilité des factures et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la société INSPIRE IMMOBILIER, Monsieur [L] [Q] et Madame [W] [Q], à payer la somme de 1.500 € HT au titre de la mise en demeure restée infructueuse, majorée des intérêts de retard calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 19 juin 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement la société INSPIRE IMMOBILIER, Monsieur [L] [Q] et Madame [W] [Q], à verser à la société CENTURY 21 FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société INSPIRE IMMOBILIER, Monsieur [L] [Q] et Madame [W] [Q], aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par notre ordonnance du 10 septembre 2025 suite à la première audience du 03 septembre 2025 ;
À l’audience du 1 er octobre 2025,
* Me [I] [R] a comparu pour SA CENTURY 21 FRANCE, demandeur,
* SARL INSPIRE IMMOBILIER, M. [L] [Q] et Mme [W] [Q] n’étaient ni présents ni représentés,
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
À TITRE PRINCIPAL
Attendu que cette affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats s’agissant pour le juge des référés d’évoquer un dossier dans lequel est impliqué un juge du tribunal inscrit au tableau ;
Attendu que le président du tribunal de commerce d’Evry va solliciter du premier président de la cour d’appel de Paris la délocalisation de la présente affaire compte tenu de la présence de [G] [A] en tant que juge du tribunal de commerce d’Evry et dirigeant de la société demanderesse ;
Qu’en conséquence le juge des référés de céans ne sera plus saisi de cette instance et pourra ordonner son retrait du rôle d’audience du tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le juge, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire ; Vu les articles 97, 339, 340, 358 et 360 du code de procédure civile :
Vu les articles 73 et 378 et suivants du code de procédure civile ;
Constate qu’il existe une cause de récusation ;
Dit que le sursis à statuer est soulevé d’office par le juge des référés ;
Constate que Madame la présidente du tribunal va sollicit er du premier président de la cour d’appel de Paris la délocalisation de la présente affaire ;
En conséquence,
ORDONNE LE SURSIS À STATUER dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; Dit que l’instance est suspendue jusqu’à la réponse du 1 er président de la cour d’appel de Paris quant à la délocalisation de la présente affaire ;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’arrivée de son terme, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties par simple courrier adressé au greffe du tribunal, en indiquant le numéro du rôle général ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Rappelle que le délai de péremption de l’instance est suspendu conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’est pas susceptible d’un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes accessoires en fin de cause ;
Le greffier.
Le président.
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