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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 févr. 2026, n° 2026F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2026F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2026F00038 – 2604100017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F38 Références : La SARL MARCO’S JET – [Immatriculation 1]
Demandeur(s) : Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'[Localité 1] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Défendeur(s) : La SARL MARCO’S JET
[Adresse 2] [Localité 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l’audience du 10/02/2026 ***********************************
PAR ACTE en date du 15/01/2026, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d’Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer, à titre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SARL MARCO’S JET [Adresse 3]
RCS [Localité 1] N°: 791601255
ACTIVITE : Entretien, mécanique, gardiennage, réparation, vente de tout véhicule terrestre et nautique, commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé.
DIRIGEANT : Monsieur [S] [F] [C], demeurant [Adresse 4].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 10/02/2026, date à laquelle il n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'[Localité 1] indique détenir une créance à l’égard de la SARL MARCO’S JET ;
Que le requérant détient à la date du 19 novembre 2025 une créance privilégiée d’un montant de 53 079,45 euros ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Que la saisie-vente des biens meubles corporels réalisée le 04 mars 2025 au siège social sis [Adresse 5] a donné lieu à un procès verbal de carence ;
Qu’à cet égard, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d’Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL MARCO’S JET ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible ;
Qu’il y a donc lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 640-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé, CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL MARCO’S JET [Adresse 3]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10/08/2024 ;
DESIGNE Madame [M] [K] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME Maître [J] [P] demeurant [Adresse 6] [Localité 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce : SCP [B] [H] [D] demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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