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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 17 sept. 2025, n° 2025R00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 17 septembre 2025
N° de Rôle : 2025R00124
Le 3 septembre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL DELAL ENVIRONNEMENT, [Adresse 2], 953 657 004 RCS [Localité 1] représentée par Me Sonia BEAUFILS, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL MBA RENOVATION, [Adresse 4], 980 800 338 RCS [Localité 2] représentée par Me Pierre BLAZY, [Adresse 5] [Localité 3] ET ASSOCIES [Localité 4] et Me [Y] [A], [Adresse 6]
Comparante
Par exploit de Me [E] [T], de l’étude S.C.P [R] [P] [T] [E], commissaire de justice à [Localité 2] du 13 JUIN 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 juillet 2025 à 9 heures 00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
Le 10 octobre 2024, la société MBA RENOVATION a sous-traité à la société DELAL ENVIRONNEMENT l’exécution des opérations de désamiantage et de curage intérieur d’un chantier situé à [Localité 5] pour un montant forfaitaire de 165.000 € auquel s’ajoutent des travaux supplémentaires pour un montant de 30.000 €.
La société DELAL ENVIRONNEMENT a émis un certain nombre de factures laissant un solde impayé de 64.389,50 €.
Procédure
C’est dans ces conditions que la société DELAL ENVIRONNEMENT a assigné en référé le 13 juin 2025 la société MBA RENOVATION à comparaitre le 2 juillet 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé.
A l’audience du 3 septembre 2025 et ce après un renvoi à leur demande,
Me [D] [Z] a comparu pour SARL DEAL ENVIRONNEMENT, le demandeur, Me [Y] [A] a comparu pour SARL MBA RENOVATION, le défendeur,
La société DELAL ENVIRONNEMENT demande au président du tribunal de :
Vu l’article 876 du Code de procédure civile, vu l’article 1104 du Code civil et l’article L. 110-3 du Code de commerce, vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER le caractère non sérieusement contestable en son principe et en son montant de la créance détenue par la société DELAL ENVIRONNEMENT sur la société MBA RENOVATION ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société MBA RENOVATION à verser, à titre de provision, la somme de 94 389,50 € à la société DELAL ENVIRONNEMENT répartie comme suit :
* 64 389,50 € au titre du marché principal ;
* 30 000 € au titre des travaux supplémentaires ;
* Outre les intérêts légaux à compter du premier courrier de mise en demeure du 5 mai 2025.
* CONDAMNER la société MBA RENOVATION à verser la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société MBA RENOVATION à régler à la société DELAL ENVIRONNEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MBA RENOVATION aux entiers dépens de l’instance outre les frais de greffe.
La société MBA RENOVATION demande au président du tribunal de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 866 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger que l’existence des obligations invoquées par la société DELAL ENVIRONNEMENT est sérieusement contestable,
* En conséquence, débouter la société DELAL ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société DELAL ENVIRONNEMENT à verser à la société MBA RENOVATION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société DELAL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance, outre les frais éventuels d’exécution.
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société DELAL ENVIRONNEMENT sont contenus dans son dossier de plaidoiries remis à l’audience de plaidoiries et composé de son assignation et de ses pièces.
Les moyens et prétentions de la société MBA RENOVATION sont contenus dans ses conclusions et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Sur quoi le Président
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Attendu que la société MBA RENOVATION oppose à la société DELAL ENVIRONNEMENT des contestations fondées sur le fait que les prestations objet des factures impayées n’ont pas été entièrement réalisées et qu’il y a eu des dégradations imputables à la société DELAL ENVIRONNEMENT ; que la société DELAL ENVIRONNEMENT ne démontre pas qu’elle était contractuellement en droit de facturer des prestations non terminées ; que ces contestations sont sérieuses ;
Attendu que l’étude de telles contestations nécessite un examen au fond du dossier incompatible avec la compétence du juge des référés ;
Attendu que l’article 873-1 du code de procédure civile dispose que « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. » ;
Que nous renverrons les parties à mieux se pourvoir et, dès à présent, les inviterons à se présenter à l’audience de la 3 ème chambre du tribunal de commerce de céans en son audience du 8 octobre 2025, bénéficiant ainsi d’une passerelle ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
* Disons n’y avoir lieu à référé, renvoyons les parties à mieux se pourvoir et, dès à présent,
* Invitons les parties à se présenter à l’audience de la 3 ème chambre du tribunal de commerce de céans en son audience du 8 octobre 2025 à 14h00,
* Disons que la présente ordonnance tient lieu de convocation,
* Laissons à SARL DELAL ENVIRONNEMENT la charge des dépens, liquidés à la somme de 38.65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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