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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00172
Le 1er octobre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SO.CA.F ), société coopérative à capital variable de caution mutuelle, [Adresse 2], 672 011 293 RCS [Localité 1] représentée par Me Lynn HAWARI, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL ALLEA IMMO, [Adresse 4], 952 815 041 RCS [Localité 2]
Non comparante
Monsieur [V] [E], [Adresse 5]
Non comparant
Par exploit de Me [L] [G] et Me [J] [Z], de l’étude ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 3] et [Localité 4] du 18 aout 2025 et 30 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 1er octobre 2025 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 juillet 2025, la société SO.CA.F a assigné en référé la SARL ALLEA IMMO.
La demande de la société SO.CA.F tend à voir :
RECEVOIR la SO.CA.F en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
CONDAMNER in solidum la société ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
* L’original du ou des registre(s) répertoire(s) de la société ALLEA IMMO prévu à l’article 65 du décret ;
CONDAMNER, in solidum la société la société ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— À remettre à la SO.CA.F. l’intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER in solidum la société la société ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E] à verser à la SO.CA.F la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
À l’audience du 1er octobre 2025,
* Me [S] [H] a comparu pour la société SO.CA.F, demandeur,
* La SARL ALLEA IMMO ni Monsieur [V] [E] n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La société SO.CA.F a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, la société SO.CA.F s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SARL ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E] ne se sont pas présentée ni personne à sa place ; elles n’ont pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la société SO.CA.F à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 8 octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR OUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SARL ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E], défenderesses dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la société SO.CA.F ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que la SO.CA.F a l’obligation d’informer les mandants de la cession de la garantie (art 65 du décret du 20 juillet 1972), les noms et adresses des mandants figurent dans le registre répertoire tenu par l’agence, de plus l’agence à l’obligation (art 37 du règlement intérieur) de communiquer à la SO.CA.F tous les documents qui lui sont réclamés et enfin la remise de ces documents (registre répertoire et signalétique) n’a pas été faite ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, la SARL ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E] à remettre à la société SO.CA.F les documents et informations demandés, sous astreinte ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la société SO.CA.F a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E] à payer à la société SO.CA.F la somme de 1.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SARL ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
RECEVONS la SO.CA.F en ses demandes et les déclarons bien fondées,
CONDAMNONS in solidum la société ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
* L’original du ou des registre(s) répertoire(s) de la société ALLEA IMMO prévu à l’article 65 du décret,
— À remettre à la SO.CA.F. l’intégralité de la signalétique remis lors de son adhésion à savoir, affiches, panonceaux et logo SO.CA.F,
CONDAMNONS, in solidum la société ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS in solidum la société ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E] à verser à la SO.CA.F la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNONS in solidum la société ALLEA IMMO et Monsieur [V] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe 54,82 euros,
Le Greffier
Le Président.
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