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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 14 janv. 2025, n° 2023003088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2023003088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023003088
Réf : MS/AR
ENTRE :
La SARL OTECA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 411 701 964, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par, Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SARL DEPRAETERE KART SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 497 963 223, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
[…]
DEBATS : A l’audience publique du 5 novembre 2024 tenue par Messieurs Marcelin PANTEGNIES, président, Pascal AUBERT, Jean-Marie WATTELIER, Marc SANTOIRE et Gonzague DETAVERNIER, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Marcelin PANTEGNIES, président, Pascal AUBERT, Jean-Marie WATTELIER, Marc SANTOIRE et Gonzague DETAVERNIER, juges
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 14 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pascal AUBERT, juge ayant participé au délibéré assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La SARL DEPRAETERE KART SERVICES, dans le cadre de sa communication commerciale, s’est adressée à la SARL OTECA pour la fabrication et la livraison d’objets publicitaires.
Le 8 décembre 2022 la SARL OTECA a établi un devis n° DC221894 pour la conception de :
* 5 000 stylos pour un montant de 1.740 € TTC (marquage compris)
* 2 000 briquets pour un montant de 1.632 € TTC (marquage compris)
* 250 blocs-notes pour un montant de 240 € TTC (marquage compris)
Soit un total de 3.612 € TTC, tous ces objets publicitaires réalisés avec la proposition de marquage suivante :
DKS MOTORS -KARTING RESTAURANT www.dks.motors.com.
Après que les bons à tirer proposés le 8 décembre 2022 par la SARL OTECA soient validés par mail le 13 décembre 2022, l’ensemble de la commande a été livré le 22 décembre 2022, avant les fêtes de noël, comme convenu avec la SARL DEPRAETERE KART SERVICES sans que celle-ci n’émette de réserves à la livraison.
Le jour même, la SARL OTECA a établi sa facture FA2212072 d’un montant de 3.612€ correspondant au devis du 13 décembre 2022 avec une échéance de paiement au jour de la livraison tel que prévu dans ses conditions générales de vente.
Le 15 mars 2023, se plaignant de la qualité des stylos et du marquage sur les briquets, en accord avec la SARL OTECA, la SARL DEPRAETERE KART SERVICES a restitué 50 briquets et 50 stylos aux fins de les expertiser.
Le 13 avril 2023, conscient que le marquage sur les briquets ne répondait pas aux critères de qualité souhaités, la SARL OTECA a établi un avoir commercial d’un montant de 1.632 € TTC concernant la totalité de la commande des 2.000 briquets.
Cet avoir est intervenu sur la facture FA2212072 du 22 décembre 2022 pour ramener son solde à la somme de 1.980 € TTC.
La SARL OTECA a mis en demeure la SARL DEPRAETERE KART SERVICES de lui régler cette somme pour le parfait paiement de cette facture.
La SARL DEPRAETERE KART SERVICES n’ayant pas répondu à cette mise en demeure, c’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Sur requête de la SARL OTECA, Monsieur le président de ce tribunal, par une ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2023, a enjoint à la SARL DEPRAETERE
KART SERVICES de payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL OTECA les sommes suivantes :
* 1.980 € en principal, avec intérêts au taux légal ;
* 40,00 € d’indemnité forfaitaire,
* Les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47
L’ordonnance a été signifiée par Maître [L] [C], commissaire de justice à [Localité 1], le 16 juin 2023 à la SARL DEPRAETERE KART SERVICES.
La SARL DEPRAETERE KART SERVICES a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier recommandé du 20 juin 2023 réceptionné au greffe de ce tribunal le 22 juin 2023.
A la diligence de Monsieur le greffier de ce tribunal, les parties ont été convoquées, par lettres recommandées, à l’audience du 26 septembre 2023.
L’instance, appelée à l’audience du 26 septembre 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises, pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 5 novembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL OTECA, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, vu les pièces versées aux débats, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, demande au tribunal de :
* Condamner la SARL DEPRAETERE KART SERVICES à payer à la SARL OTECA les sommes suivantes :
* 1.980,00 € à titre principal ;
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement ;
* Assortir ladite condamnation de l’intérêt contractuel à trois fois l’intérêt légal à compter du 22 décembre 2022, date d’échéance, jusqu’au paiement effectif ;
* Enjoindre la SARL DEPRAETERE KART SERVICES, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de restituer, à ses frais, à la SARL OTECA l’intégralité des 2.000 briquets livrés ayant fait l’objet d’un avoir à titre commercial ;
* Dire qu’en cas de restitution incomplète, la SARL DEPRAETERE KART SERVICES sera condamnée au paiement du prix unitaire de chaque briquet non restitué soit 0,68 € H.T, soit 0,82 € TTC par briquet manquant ;
* Condamner la SARL DEPRAETERE KART SERVICES au paiement en faveur de la SARL OTECA d’une somme de 1.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de la résistance abusive ;
* Condamner la SARL DEPRAETERE KART SERVICES au paiement en faveur de la SARL OTECA d’une somme de 600 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL DEPRAETERE KART SERVICES au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL VALJURIS AVOCATS prise en la personne de Maitre ZAAROUR Jean-Baptiste, avocat aux offres de droit pour les frais avancés au profit de son client ;
De son côté, la SARL DEPRAETERE KART SERVICES, à la barre du tribunal sollicite le bénéfice de son opposition à l’injonction de payer qui lui a été délivrée et signifiée par exploit de maitre [L] [C], Commissaire de justice à Lille le 16 juin 2023 à la requête de la SARL OTECA.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de la SARL OTECA prises pour l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que :
La SARL OTECA expose qu’elle a livré la commande d’objets publicitaires conformément au devis ; qu’aucune réserve n’a été émise sur la qualité des produits lors de la livraison le 22 décembre 2022, pas plus que sur le marquage des produits dont le « bon à tirer » a été validé par SARL DEPRAETERE KART SERVICES le 13 décembre 2022.
De son côté, la SARL DEPRAETERE KART SERVICES, à la barre du tribunal, soulève l’exception d’inexécution dans ce contrat pour livraison non conforme des stylos concernant la couleur et le marquage, pour les briquets dont le marquage s’efface. La seule livraison conforme étant celle des blocs-notes.
De plus, elle prétend qu’elle n’a pas validé le « bon à tirer » concernant le marquage sur les objets publicitaires.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Il n’est pas contestable ni contesté que la SARL DEPRAETERE KART SERVICES a validé avec la SARL OTECA une commande d’objets publicitaires, briquets, stylos, blocs-notes avec un marquage publicitaire personnalisé.
* Sur le bon à tirer (BAT) concernant le marquage :
Le bon à tirer dont l’acronyme est BAT représente une épreuve contractuelle qui permet de vérifier la conformité de l’impression du marquage à la commande
initiale. Une fois le BAT validé par le client, il devient un contrat engageant le donneur d’ordre à produire le marquage selon la spécification du BAT.
En l’espèce, le BAT produit par la SARL OTECA le 8 décembre 2022 a été validé par un mail de la SARL DEPRAETERE KART SERVICES le 13 décembre, sans aucune réserve ni modifications à intervenir.
Le tribunal ne pourra que rejeter la demande de la SARL DEPRAETERE KART SERVICES concernant la conformité du BAT.
* Sur la qualité des produits :
La SARL DEPRAETERE KART SERVICES cite l’article 1219 du code civil qui dispose : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce la SARL DEPRAETERE KART SERVICES justifie son refus de régler la facture, par la qualité défectueuse des produits.
L’article 5 des conditions générales de vente de la SARL OTECA stipule : « toute réclamation, qu’elle qu’en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par le fournisseur que si elle est effectuée par écrit, en lettre recommandée avec accusé réception dans le délai de trois (3) jours après réception. Il appartient à l’acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquant constatés. »
* Sur la qualité des stylos :
La SARL DEPRAETERE KART SERVICES n’a émis aucune réserve à la livraison le 22 décembre 2022 sur la qualité des produits, ce n’est que par un mail du 27 janvier 2023 que celle -ci a fait part de désordres sur la fabrication des stylos à la SARL OTECA.
De plus la SARL DEPRAETERE KART SERVICES n’apporte aucunement la preuve d’un défaut de qualité des stylos.
En conséquence le tribunal ne pourra que débouter la demande de la SARL DEPRAETERE KART SERVICES sur son refus de régler les 5.000 stylos et condamnera celle-ci à régler la somme de 1.740 € TTC, facturée pour les stylos.
* Sur la qualité des briquets :
La SARL OTECA ne conteste pas la mauvaise qualité du marquage des briquets.
A cet effet la SARL OTECA a consenti un avoir de 1.632 € TTC, il conviendra à la SARL DEPRAETERE KART SERVICES de les restituer à ses frais tel que prévu par les conditions générales de vente, sous peine de régler la somme de 0,82 € TTC par briquet manquant et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* Sur la qualité des blocs-notes :
La SARL DEPRAETERE KART SERVICES ne conteste pas la qualité et sera en conséquence condamnée à régler la somme de 240 € TTC à la SARL OTECA.
Au total la SARL DEPRAETERE KART SERVICES sera condamnée à régler à la SARL OTECA la somme de 1.980 € TTC.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La facture n° FA2212072 concernant la fourniture des objets publicitaires, émise par la SARL OTECA mentionne qu’en cas de non-paiement ou retard de paiement, il sera appliqué une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
La SARL DEPRAETERE KART SERVICES sera donc condamnée au paiement de la somme de 40 € à la SARL OTECA.
* Sur la résistance abusive de la SARL DEPRAETERE KART SERVICE
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendu que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus ; que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, l’exercice de son droit à se défendre de la SARL DEPRAETERE KART SERVICES n’a pas dégénéré en abus.
Il convient de débouter la SARL OTECA de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
* Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL OTECA a dû exposer des frais noncompris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner la SARL DEPRAETERE KART SERVICES à verser à la SARL OTECA la somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens :
La SARL DEPRAETERE KART SERVICES succombant, elle sera conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1219, 1383 du code civil ; Vu les dispositions des articles 32-1, 696, 700, et suivants du code de procédure civile ;
Déclare l’opposition de la SARL DEPRAETERE KART SERVICES recevable car formée dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile, mais partiellement mal fondée ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer n°2023002429 du 24 mai 2023 et ce, conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL DEPRAETERE KART SERVICES à payer à la SARL OTECA :
* La somme de 1.980 € TTC, augmentée de l’intérêt contractuel à trois fois l’intérêt légal à compter du 22 décembre 2022, date de l’échéance, jusqu’au paiement effectif ;
* La somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement ;
* La somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la SARL DEPRAETERE KART SERVICES, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, de restituer, à ses frais, à la SARL OTECA l’intégralité des 1.950 briquets encore en sa possession ;
Déboute la SARL OTECA de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL DEPRAETERE KART SERVICES aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 135,46 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal AUBERT, juge ayant participé au délibéré et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Pascal AUBERT.
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