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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 2024003505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024003505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024003505 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société PRESQU’ILE [T] [W], Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro B 897 723 052, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SARZEAU (Morbihan), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3],
D’une part,
ET :
La Société [M], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.000.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 384 192 944, dont le siège social est situé au [Adresse 4] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, comparant par Maître Valérie BURGAUD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 5],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur [B] [H]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 26 Novembre 2021, un contrat a été signé entre la Société ANGEVIN ENTREPRISE GENERALE, « maître d’ouvrage », et la Société [M], « entrepreneur », pour la réalisation de travaux d’installation de salles de bains préfabriquées dans le cadre de la construction de résidences étudiantes, au sein des bâtiments E16 & E20, sur le chantier de « [Localité 1] » à [Localité 2] (Ille-et-Vilaine) ;
En date du 04 Février 2022, la Société [M] a confié à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la sous-traitance de travaux de « mise en œuvre de salles de bain » consistant en « la réception, la mise en place, le raccordement et vérification du fonctionnement de cabines de douche » sur le chantier susvisé ;
L’Article 3 dudit contrat de sous-traitance stipulait que l’exécution des travaux débuterait au mois d’Octobre 2022, sans autre précision ;
Par courrier électronique en date du 30 Septembre 2022, le conducteur de travaux salarié de la Société [M], Monsieur [Y] [G], indique à la Société PRESQU’ILE [T] [W] qu’il lui transmet le planning d’exécution des premiers travaux de sous-traitance en pièce jointe ;
Il apparaît cependant que le conducteur de travaux a omis de joindre le planning d’exécution des travaux au courrier électronique susvisé ;
Par courrier électronique du même jour, la Société PRESQU’ILE [T] [W] indique à l’entrepreneur qu’il a omis de lui transmettre le planning des premiers travaux de sous-traitance ;
Le 21 Novembre 2022, par courrier électronique et après deux sollicitations par mail du sous-traitant en date des 10 et 14 Octobre 2022 pour connaitre précisément le planning d’exécution qu’il n’a toujours pas reçu, l’entrepreneur transmet un planning d’exécution des premiers travaux consistant en « la mise en place de cabines témoin » et devant avoir lieu deux jours plus tard, soit à partir du 23 Novembre 2022 ;
La Société PRESQU’ILE [T] [W] est intervenue sur le chantier le 23 Novembre 2022, soit deux jours après la réception du planning afin d’assurer la mise en place des cabines de douche lors de leur livraison ;
Les travaux de mise en place et de raccordement des cabines de douche ont débuté au cours du mois de Janvier 2023 ;
Par courriel en date du 01 Février 2023, la Société [M] adressait au maître d’ouvrage un bilan de l’avancement des travaux ainsi que les dates prévisionnelles des prochaines interventions ;
Le 06 Février 2023, par courriel, le maître d’ouvrage communiquait à la Société [M] un relevé, établi le 03 Février 2023, faisant état de défauts concernant la pose de cabines de douche et demandait à la Société [M] de faire reprendre ces défauts le lendemain matin, soit le 07 Février 2023 ;
Ledit courriel sera transféré le jour même à 18h52, à la Société PRESQU’ILE [T] [W] ;
Trois jours plus tard, par courriel, la Société [M] transférait au sous-traitant un rapport de nonconformités concernant la pose de cabines de douche relevées sur le chantier E16 par le maître d’ouvrage ;
Ce dernier sollicitait notamment que soient accomplis pour le 09 Février 2023 les tâches suivantes : « la reprise de toutes les non-conformités […], la fixation des cabines […], la possibilité de réaliser l’habillage placo […] et le placement et le raccordement des cabines »;
Via cette correspondance émise à la Société [M], le maitre d’ouvrage demandait également que la pose et le raccordement de certaines cabines de douche soient effectués, au plus tard, le 13 Février 2023 ;
La Société PRESQU’ILE [T] [W] a repris les éléments demandés dès le lundi 13 Février 2023 ; ce même jour, par courriel, le maître d’ouvrage indique à la Société [M] que la pose et le raccordement des cabines de douche n’ont pas suffisamment avancé concernant le bâtiment E16 ;
Le 15 Février 2023, le gérant de la Société PRESQU’ILE [T] [W], Monsieur [D] [K], se présente en personne sur le chantier afin de mettre en place et de raccorder de nouvelles cabines ;
Cependant, lors de son arrivée sur le chantier à 7h30, Monsieur [D] [K] prend connaissance d’un courrier électronique envoyé le même jour à 7h08, au sein duquel le conducteur de travaux, Monsieur [Y] [G], indique qu'« il va y avoir rupture du contrat » car « l’avancement n’y était pas »;
Par message téléphonique en date du 15 Février 2023, Monsieur [D] [K] interroge le conducteur de travaux sur les motifs de « la rupture » du contrat de sous-traitance ; ce dernier précise simplement que l’accès au chantier sera refusé à la Société PRESQU’ILE [T] [W] et que les frais de déplacement seront remboursés ;
A la suite de cet échange, par courrier, Monsieur [D] [K] rappelle que les éventuels retards d’exécution des travaux dont il est fait mention dans le courrier électronique du 09 Février 2023 sont la conséquence directe des manquements de la Société [M] aux obligations contractuelles de communications et d’un défaut de transmission d’instruction du maître d’ouvrage ;
Par courrier électronique en date du 20 Février 2023, après avoir été relancé par courriel, la Société [M] répond, par l’intermédiaire du conducteur de travaux, Monsieur [Y] [G], en expliquant que « l’avancement du chantier n’est pas conforme au planning » et que « le client s’est plaint sur le délai mais également sur la qualité des ouvrages »;
Le 28 Février 2023, par courrier recommandé avec avis de réception, la Société [M] a résilié le contrat de sous-traitance de la Société PRESQU’ILE [T] [W] ;
Par suite, plusieurs échanges entre les parties interviendront notamment par la voie de leur mandat et conseils respectifs sans qu’aucune solution n’intervienne ;
Les parties s’opposant notamment sur le bienfondé de la résiliation et le paiement de prestations réalisées ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 12 Juin 2024 la Société PRESQU’ILE [T] [W] a attrait devant la présente Juridiction la Société [M], pour :
Vu les Articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1228, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre la Société PRESQU’ILE [T] [W] et la Société [M] le 04 Février 2022, à compter du 15 Juillet 2023, aux torts exclusifs de la Société [M],
En conséquence,
Condamner la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de 8.868,00 € en réparation de son préjudice résultant de la privation de la possibilité de réaliser les derniers postes du contrat de sous-traitance,
Condamner la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de 2.940,00 € en réparation de son préjudice résultant du non-paiement des travaux réalisés au cours du mois de Février 2023,
Condamner la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice résultant des manquements de la Société [M] à ses obligations contractuelles d’une part et au devoir de bonne foi d’autre part,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la Société [M] au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, entre les mains de la Société PRESQU’ILE [T] [W],
Condamner la Société [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 06 Mai 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 02 Septembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2025, puis au 04 Novembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 4, signifiées par RPVA le 20 Mars 2025, aux termes desquelles la Société PRESQU’ILE [T] [W] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1228, 1231-1 et 1343-2 du Code Civil,
Débouter la Société [M] de l’intégralité de ses contestations, fin et conclusions,
Les dire autant mal fondées qu’injustifiés,
Prononcer la résolution du contrat conclu entre la Société PRESQU’ILE [T] [W] et la Société [M] le 04 Février 2022, à compter du 15 Juillet 2023, aux torts exclusifs de la Société [M],
En conséquence,
Condamner la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de 1.163,50 € au titre du solde restant dû sur la facture n° FAC 00000187 du 27 [Etablissement 1] 2023 et la facture n° FAC 00000201 du 26 [Etablissement 2] 2023,
Condamner la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de 26.096,50 € en réparation de son préjudice correspondant à 50 % de la perte de marge attendue,
Condamner la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de 2.940,00 € en réparation de son préjudice résultant du non-paiement des travaux réalisés au cours du mois de Février 2023,
Condamner la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice résultant des manquements de la Société [M] à ses obligations contractuelles d’une part et au devoir de bonne foi d’autre part,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la Société [M] au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, entre les mains de la Société PRESQU’ILE [T] [W],
Condamner la Société [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC-JURIS, représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 4 en vue de l’audience du 06 Mai 2025 aux termes desquelles la Société [M] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et suivants 1226 du Code Civil,
Débouter la Société PRESQU’ILE [T] [W] de sa demande de résolution du contrat de soustraitance conclu entre la Société [M] et la Société PRESQU’ILE [T] [W] aux torts exclusifs de la Société [M],
Juger que le comportement de la Société PRESQU’ILE [T] [W] a altéré trop gravement la relation contractuelle justifiant la rupture du contrat de sous-traitance entre la Société [M] et la Société PRESQU’ILE [T] [W] en urgence et sans préavis,
Juger en conséquence que la résiliation du contrat de sous-traitance intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 28 Février 2023 est parfaitement justifiée et fondée,
Débouter la Société PRESQU’ILE [T] [W] de toutes ses demandes indemnitaires,
Débouter la Société PRESQU’ILE [T] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Juger que la résiliation du contrat de sous-traitance est parfaitement justifiée,
Débouter la Société PRESQU’ILE [T] [W] de toutes ses demandes indemnitaires,
Condamner la Société PRESQU’ILE [T] [W] à verser à la Société [M] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société PRESQU’ILE [T] [W] aux entiers dépens.
SUR CE :
* S’agissant de la résiliation du contrat liant la Société PRESQU’ILE PLOM [W] et la Société [M],
L’Article 1216 du Code Civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »;
La Société [M] allègue qu’elle était fondée à prononcer la résiliation du contrat la liant à la Société PRESQU’ILE [T] [W] aux motifs que cette dernière n’a pas satisfait à ses obligations en accumulant un retard certain ainsi que des malfaçons répétées ;
Selon la Société [M], les manquements sus-énoncés sont d’une importance telle qu’ils justifiaient une résiliation immédiate du contrat sans mise en demeure préalable ;
La Société PRESQU’ILE [T] [W] conteste ses allégations et évoque notamment un défaut de communication de la Société [M] notamment quant aux exigences de son donneur d’ordre et aux dates d’interventions souhaitées ;
En l’espèce, le contrat de sous-traitance stipulait que l’exécution des travaux débuterait au mois d’Octobre 2022 sans autre précision ;
Ce même article indiquait également que : « le sous-traitant s’engageait à exécuter les travaux dans les délais mentionnés au planning contractuel d’exécution et, plus précisément, en conformité avec les dates de début et de fin d’exécution des plannings recalés transmis par l’entrepreneur ou l’OPC » ;
L’Article 11 du même contrat prévoyait quant à lui que : « l’entrepreneur s’obligeait à informer le soustraitant de tout évènement concernant le marché modifiant les techniques de l’ouvrage ou les délais d’exécution » ;
En reprenant la chronologie des échanges entre les parties, il appert que c’est uniquement par courriel du 21 Novembre 2022, soit près de deux mois après l’envoi, et trois rappels de sous-traitant concernant les dates exactes d’intervention, que la Société [M] a transmis un planning d’exécution des premiers travaux pour la mise en place de cabines témoin ; lesdites cabines témoins devaient être mises en place à partir du 23 Novembre 2022, soit deux jours plus tard ;
En effet, le conducteur de travaux de la Société [M] avait omis de joindre le planning d’exécution des travaux au courrier électronique du 30 Septembre 2022 ;
Ce défaut de communication traduit une absence de communication du planning d’exécution des travaux par la Société [M] à son sous-traitant dans un délai raisonnable ;
Toutefois, il est à noter que conformément aux instructions du maître d’ouvrage, les travaux de mise en place et de raccordement des cabines de douche ont débuté au cours du mois de Janvier 2023 ;
En outre, ce défaut de communication va perdurer puisque, d’une part, la Société PRESQU’ILE [T] [W] n’avait jamais été informée des dates prévisionnelles des interventions du mois de Février 2023 et, d’autre part, il convient de relever que par courriel en date du 06 Février 2023 à 18h52, la Société [M] transférait un courriel reçu du maître d’ouvrage à la Société PRESQU’ILE [T] [W] relatif à des défauts concernant la pose de cabines de douche en demandant à cette dernière d’intervenir en reprise de ces défauts dès le lendemain matin, soit le 07 Février 2023 ;
Deux jours plus tard, il sera à nouveau transféré à la Société PRESQU’ILE [T] [W] un nouveau mail pour une intervention le jour même ;
A ce titre, la Société [M] ne peut valablement opposer des retards d’exécution à la Société PRESQU’ILE [T] [W] alors même qu’il a été démontré ci-avant les difficultés de communication et notamment l’envoi tardif d’informations, parfois des demandes d’exécution de prestation pour le jour même, ce qui est raisonnablement impossible ;
Par ailleurs, la Société [M] se fait également échos de malfaçons ou de non-façons sur le chantier, pour autant, elle n’a jamais mis en demeure son sous-traitant que ce soit pour des retards dans l’exécution de ses prestations ou bien des défauts d’exécution ;
Compte-tenu de ce qui précède, la Société [M] ne justifie pas de la gravité du comportement et de fautes graves non remédiables qui auraient été commises par la Société PRESQU’ILE [T] [W] pouvant justifier la résiliation unilatérale du contrat de sous-traitance ;
Il convient en sus de relever que cette absence de mise en demeure préalable de la Société [M] n’a pas laissé la moindre chance à la Société PRESQU’ILE [T] [W] de résoudre les différents sujets litigieux sur le chantier de « [Localité 1] », qui s’est même vue refuser l’accès au chantier ;
Ainsi, le Tribunal constate que la résolution du contrat est intervenue en date du 15 Février 2023, date à laquelle la Société PRESQU’ILE [T] [W] s’est vue refuser l’entrée sur le chantier litigieux et date à laquelle elle a reçu un courriel l’informant de la résiliation du contrat ;
La lettre du 28 Février 2023 n’est qu’un rappel de la résolution du contrat intervenue le 15 Février 2023 et déjà confirmée le 20 Février 2023 par mail ;
Cette résolution unilatérale de contrat s’est donc faite aux torts exclusifs de la Société [M], cette dernière n’ayant pas justifié de manquement grave de son sous-traitant et donc du bénéfice des dispositions de l’Article 1226 du Code Civil ;
* S’agissant des demandes indemnitaires de la Société PRESQU’ILE [T] [W],
L’Article 1231-1 du Code Civil, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
* Sur la perte de chance issue de la résiliation du contrat :
A la suite de la résolution unilatérale du contrat de sous-traitance par la Société [M], il est inévitable que la Société PRESQU’ILE [T] [W] ait subi un préjudice financier ;
Celui-ci s’entend notamment de la perte de marge relative à l’exécution de la fin du chantier ;
En effet, la perte du chantier de « [Localité 1] » à [Localité 2] (Ille-et-Vilaine) d’un montant de 50.610,00 € sur un prévisionnel annuel de la Société PRESQU’ILE [T] [W] de 120.000,00 €, entraine un réel préjudice ;
Toutefois, la perte réelle pour la Société PRESQU’ILE [T] [W] doit être retenue à hauteur de celle en référence du chantier de « [Localité 1] », la Société [M] ne s’étant pas engagée à conclure d’autres contrats avec la Société PRESQU’ILE [T] [W] même si par le passé la Société [M] avait confié six chantiers de sous-traitance à la Société PRESQU’ILE [T] [W] ;
Cependant, les calculs effectués par l’expert-comptable de la Société PRESQU’ILE [T] [W] attestant que la perte de marge avec la Société [M] s’élève à 52.193,00 € sur la base d’un chiffre d’affaires de 74.158,00 € réalisé en 2022, ne peuvent être retenus sur la seule base de l’année antérieure avec la Société [M], pas davantage le comparatif du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2022 et celui réalisé au cours de l’année 2023 ;
Il est certain que la résiliation tardive, sans préavis, du contrat de sous-traitance n’a pas permis à la Société PRESQU’ILE [T] [W] de se positionner immédiatement et d’accepter en même temps de nouveaux chantiers ;
La Société PRESQU’ILE [T] [W] a donc perdu une chance de pouvoir maintenir son activité au même niveau que celle de 2022 ;
Cette perte de chance doit être évaluée à la somme de 17.306,27 € ;
Ce montant correspond à la perte de chance évaluée à 50 % de ne pas réaliser la marge brute espérée pour le chantier de « [Localité 1] » à [Localité 2] (Ille-et-Vilaine) ;
Il convient de rappeler que la marge brute espérée s’établissait à 70 % du montant du chantier, soit la somme de 50.610,00 € ;
A ce montant de 50.610,00 €, il convient de retrancher le montant de la facture de 1.163,50 € ;
A ce titre, l’indemnité de perte de chance est égale à 50 % de la marge brute escomptée s’élevant à la somme de 34.612,55 € (70 % de 50.610,00 € – 1.163,50 €) ;
* Sur le paiement des factures du 26 Mai 2023 :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que la Société [M] ne conteste pas devoir le solde des factures n° [Numéro identifiant 1] du 27 Mars 2023 et n° [Numéro identifiant 2] du 26 Mai 2023 d’un montant total de 4.571,50 € ;
En l’espèce, la Société PRESQU’ILE [T] [W] reconnait avoir perçu la somme de 3.408,00 € de sorte que la Société [M] reste à devoir la somme de 1.163,50 € ;
Ainsi, la Société PRESQU’ILE [T] [W] sera tenue de s’acquitter de la somme de 1.163,50 € ;
* Sur le paiement des prestations exécutées du 01 au 15 Février 2023 :
En outre, la Société PRESQU’ILE [T] [W] sollicite le paiement d’une facture d’un montant de 2.940,00 €, montant qui correspondrait à des travaux réalisés en Février 2023 et non-rémunérés ;
Toutefois, conformément à l’Article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient d’apporter les éléments de preuve justifiant ses prétentions ;
En l’espèce, le seul document intitulé « AVANCEMENT FIN DE MOIS », complété et amendé par la Société PRESQU’ILE [T] [W], ne suffit pas à démontrer avec certitude les travaux réalisés par cette dernière au cours de la première quinzaine du mois de Février 2023 et donc du coût de la prestation impayée ;
Ainsi, à défaut d’élément probant, la Société PRESQU’ILE [T] [W] sera déboutée de sa demande en paiement ;
* S’agissant du préjudice relatif à la rupture vexatoire du contrat,
Au vu des pièces fournies aux débats et des éléments développés ci-avant, la Société PRESQU’ILE [T] [W] justifie avoir subi une résiliation de contrat vexatoire notamment en se voyant refuser l’accès au chantier alors même qu’elle n’avait jamais reçu de mise en demeure relative à un quelconque manquement ;
Ainsi, la Société [M] sera tenue d’indemniser la Société PRESQU’ILE [T] [W] à hauteur de la somme de 3.000,00 € ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que la Société [M] indemnise la Société PRESQU’ILE [T] [W] au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société [M] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants, 1226 et 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT la Société PRESQU’ILE [T] [W] partiellement fondée en ses demandes.
DIT et JUGE que la Société [M] n’a pas respecté ses obligations de clarté et de précision dans sa communication avec son sous-traitant la Société PRESQU’ILE [T] [W].
CONSTATE que la résolution du contrat conclu entre la Société PRESQU’ILE [T] [W] et la Société [M] le 04 Février 2022, est intervenue le 15 Février 2023, aux torts exclusifs de la Société [M].
CONDAMNE la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de MILLE CENT SOIXANTE-TROIS EUROS et CINQUANTE CENTS (1.163,50 €) au titre du solde restant dû sur la facture n° [Numéro identifiant 1] du 27 Mars 2023 et la facture n° [Numéro identifiant 2] du 26 Mai 2023.
CONDAMNE la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W], en réparation de son préjudice, la somme de DIX-SEPT MILLE TROIS CENT SIX EUROS et VINGT-SEPT CENTS (17.306,27 €), soit la perte de chance sur la marge attendue par la Société PRESQU’ILE [T] [W].
CONDAMNE la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) en réparation de son préjudice résultant des manquements de la Société [M] à ses obligations contractuelles, d’une part, et au devoir de bonne foi, d’autre part.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE la Société PRESQU’ILE [T] [W] de sa demande en paiement de la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (2.940,00 €) non justifiée.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DEBOUTE la Société [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société [M] à payer à la Société PRESQU’ILE [T] [W] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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