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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 1er oct. 2025, n° 2025R00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 1er octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00155
Le 10 septembre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS EOLE, [Adresse 2], 412 367 195 RCS [Localité 1] représentée par Me Julien VIVES, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS CLOSAM, [Adresse 4], 844 211 672 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [Y] [B], de l’étude ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 2] du 21 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 septembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 août 2025, SAS EOLE a assigné en référé SAS CLOSAM.
La demande de SAS EOLE tend à voir :
Condamner la société CLOSAM à payer par provision à la société EOLE la somme de 8.382,50 € ainsi que les pénalités de retard calculées sur la base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de l’échéance des deux factures émises.
Dire et juger que ces intérêts se capitaliseront par années entières conformément à l’article 1154 du Code civil.
Condamner la société CLOSAM à payer à la société EOLE l’indemnité spécifique de recouvrement de 80 € (2 x 40 €) prévue à l’article L 441-6 du Code de commerce.
Condamner la société CLOSAM à payer à la société EOLE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société CLOSAM en tous les dépens.
Condamner la société CLOSAM à rembourser à la société EOLE tout droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de Justice instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l’exécution forcée de la présente décision.
À l’audience du 10 septembre 2025,
* Me [D] [J] a comparu pour SAS EOLE, demandeur,
* SAS CLOSAM n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS EOLE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS EOLE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS CLOSAM ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS EOLE à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 1er octobre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS CLOSAM, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS EOLE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : devis signé par le client, contrat de sous-traitance émis par le client avec montant du marché, situations, factures impayées et mise en demeure ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS CLOSAM à payer à SAS EOLE la somme de 8.382,50 euros, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance des deux factures émises du 10/09/2024 et 10/08/2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 80 euros correspondant à 2 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu que SAS EOLE a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande, si les conditions exigées par la loi sont réunies ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS EOLE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS CLOSAM à payer à SAS EOLE la somme de 2.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS CLOSAM qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS CLOSAM à payer à SAS EOLE la somme de 8.382,50 euros, ainsi que les pénalités de retard calculées sur la base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de l’échéance des deux factures émises du 10/09/2024 et 10/08/2024,
DISONS ET JUGEONS que ces intérêts se capitaliseront par années entières conformément à l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNONS, SAS CLOSAM à payer à SAS EOLE la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue à l’article L 441-6 du Code de commerce,
CONDAMNONS SAS CLOSAM à payer à SAS EOLE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SAS CLOSAM aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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