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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00150
Le 17 septembre 2025,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[A] SA [M], [Adresse 2], 775 674 161 RCS [Localité 1] représentée par Me Séverine DUCHESNE, [Adresse 3] [Localité 2]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS L4 LOGISTICS, [Adresse 4], 789 456 123 RCS [Localité 3] représentée par Me Olivier GUIDOUX, [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [J] [G], de l’étude BELP & Associés, commissaire de justice à [Localité 4] du 05 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 03 septembre 2025 à 09 : 00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a adopté le plan de cession de la société NEW [M] INTERNATIONAL dont l’activité a été reprise par la société [M] [A] SA.
La société L4 LOGISTICS exerce une activité de prestation de service logistique et de stockage, à destination d’entreprises de distribution, notamment d’entreprises d’e-commerce, dans le domaine de la réception des marchandises, du stockage, de la préparation et de la livraison des commandes aux clients.
La Société L4 LOGISTICS exerçait ces prestations pour le compte de la société NEW [M] INTERNATIONAL.
Cette relation contractuelle s’est poursuivie pendant quelques mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec la société NEW [M] INTERNATIONAL et, après l’adoption du plan de cession du 26 juillet 2024, avec la société [M] [A] SA.
Par courrier du 14 janvier 2025, la société [M] [A] SA a mis fin à sa relation commerciale avec la société L4 LOGISTICS avec effet à compter du 20 janvier 2025 et, a demandé à récupérer son stock de marchandises entre le 31 janvier et le 15 février 2025.
Prétextant des factures impayées portant sur des prestations entre le 1 er juin 2024 et le 1 er aout 2024, la société L4 LOGISTICS refusait de restituer le stock.
Ces factures, portant sur des prestations effectuées avant l’entrée en jouissance du plan de cession des actifs à la société [M] [A] SA, ont été ensuite adressées à la société NEW [M] INTERNATIONAL.
Par mail du 5 février 2025, la société L4 LOGISTICS mettait en demeure le liquidateur de NEW [M] INTERNATIONAL de lui régler la somme de 48 113,5 €. Par ce même courriel, la société L4 LOGISTICS notifiait au liquidateur l’exercice de son droit de rétention sur le stock en sa possession.
Par courriel du 14 mai 2025, la société L4 LOGISTICS informait la société [M] [A] SA qu’un accord sur le règlement de ses factures avait été trouvé avec le liquidateur de NEW [M] INTERNATIONAL et proposait de discuter des modalités de restitution, notamment financières du stock.
Faute d’accord sur ces modalités, la société L4 LOGISTICS a continué à exercer son droit de rétention.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé à l’encontre de la société L4 LOGISTICS, signifiée le 5 aout 2025 et par conclusions soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, la société [M] [A] SA demande au tribunal de céans, statuant en référé, de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les motifs exposés,
Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
* CONDAMNER la Société L4 LOGISTICS
* ORDONNER la restitution immédiate et complète de l’intégralité des stocks et marchandises détenus par la société L4 LOGISTICS à la société [M] [A] SA, aux entiers frais et charges de la société L4 LOGISTICS, sans pouvoir prétendre à la facturation d’un quelconque « coup de fourche » ou loyer ; sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’issu d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
* CONDAMNER la société L4 LOGISTICS à payer la somme de 3000 euros à la société [M] [A] SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société L4 LOGISTICS aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, la société L4 LOGISTICS demande au tribunal statuant en référé :
* DIRE N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de la société [M] [A] SA et l’EN DÉBOUTER; À TITRE SUBSIDIAIRE.
* DONNER ACTE à la société L4 LOGISTICS de son accord pour libérer les stocks, moyennant la condamnation de la société [M] [A] SA à lui payer par provision la somme de 2.406,51 € HT au titre de l’inventaire et de 9.390,56 € HT au titre des opérations de déstockage, dans les 8 jours de l’émission de la facture correspondante,
* CONDAMNER la société [M] [A] SA à payer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’émission de la facture correspondante, jusqu’au complet paiement de cette facture et au retrait des marchandises dans les entrepôts de L4 LOGISTICS.
DANS TOUS LES CAS, A TITRE RECONVENTIONNEL
* DIRE que la créance de la société L4 LOGISTICS au titre du loyer correspondant au stockage des marchandises de [M] [A] SA depuis le 1 er février n’est pas sérieusement contestable,
* CONDAMNER la société [M] [A] SA à payer par provision la somme de 28.459,52 euros HT au titre de la facture n° [Numéro identifiant 1] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société [M] [A] SA à payer à la société L4 LOGISTICS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société [M] [A] SA, présente à l’audience, était représentée par Me Séverine DUCHESNE assistée par Mme [C] [W],
La société L4 LOGISTICS présente à l’audience, était représentée par Me Marine JARDEL,
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
Le juge, après avoir entendu les parties, a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Sur la demande de restitution du stock
La société [M] [A] SA soutient que « la société L4 LOGISTICS en retenant, et en refusant, depuis plusieurs mois, de restituer les stocks appartenant à la société [M] [A] SA, sans aucun fondement juridique pour justifier cette rétention, qui est donc parfaitement illicite, porte une atteinte grave et durable à son droit de propriété. » ;
Elle considère que cette atteinte est un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés, sans qu’il soit besoin de justifier du caractère d’urgence, et cela même pour le cas où une contestation sérieuse existerait.
La société L4 LOGISTICS soutient qu’elle est prête à restituer le stock à la société [M] [A] SA dès lors que celle-ci accepte de régler les prestations postérieures aux 31 juillet 2024 ainsi que le coût de l’inventaire et des opérations de manutention nécessaires dans le cadre de ce déstockage ;
Elle estime que faute de paiement de ses prestations elle est en droit de continuer à exercer son droit de rétention.
Sur ce,
La société [M] [A] SA est devenue propriétaire du stock détenu par la société L4 LOGISTICS le 26 juillet 2024 avec une prise de jouissance au 1 er aout 2024.
La société [M] [A] SA a mis fin au contrat avec la société L4 LOGISTICS à compter du 20 janvier 2025 par un courrier du 14 janvier dans lequel elle s’engageait à régler les factures en cours pour les prestations fournies jusqu’au 31 janvier 2025 et demandait un inventaire des stocks.
La société [M] [A] SA, considérant que les conditions financières exigées par la société L4 LOGISTICS étaient inacceptables, a refusé de payer la somme demandée. Si elle en conteste le montant, la société [M] [A] SA ne peut contester qu’elle a une dette, ne serait-ce que pour les prestations entre le 1 er aout 2024 et le 20 janvier 2025, à l’égard de la société L4 LOGISTICS.
Conformément à l’article 1948 du code civil « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». Sur le fondement de ce texte la société L4 LOGISTICS s’estime légitime à retenir le stock en dépôt dans ses locaux.
L’article 2286 du code civil liste parmi les situations susceptibles de justifier l’exercice d’un droit de rétention « 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer -3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose »
En l’espèce, et sans qu’il soit utile de se prononcer sur la légitimité du droit de rétention exercé par la société L4 LOGISTICS pour le non-paiement des factures antérieures à la prise de jouissance du stock par la société [M] [A] SA, le tribunal constate :
* l’existence d’une créance, contestée dans son montant global mais certaine dans son principe, notamment en raison des prestations réalisées jusqu’au 20 janvier 2025 pour le compte de la société [M] [A] SA, mais aussi parce que la restitution physique génèrera des coûts de manutention du stock,
* que cette créance postérieure à la reprise du stock par la société [M] [A] SA, est due par la société
* que cette creance posterieure à la reprise du stock par la société [M] [A] SA, est due par la société [M] [A] SA,
* que cette créance est incontestablement née à l’occasion de la détention du stock que cela soit avant ou après la résiliation du contrat entre la société [M] [A] SA et la société L4 LOGISTICS,
En conséquence, nous juge du référé dirons que l’exercice de son droit à rétention par la société L4 LOGISTICS est légitime et n’a pu créer un trouble manifestement illicite ; qu’il n’y a pas lieu à référé et débouterons la société [M] [A] de sa demande de restitution du stock détenu par la société L4 LOGISTICS,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, nous, juge du référé dirons qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Nous, juge du référé, condamnerons [M] [A] aux dépens.
DECISION
Par ces motifs, statuant en référé, publiquement par une ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
* Disons n’avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Et dès à présent :
* Disons qu’il n’y pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la société [M] [A] SA aux dépens en ce compris le frais du greffe à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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