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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 4 févr. 2026, n° 2025R00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 4 février 2026
N° de Rôle : 2025R00202
Le 14 janvier 2026,
Par devant Nous, Oliver DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
ELECTRICITE DE FRANCE, [Adresse 2], 552 081 317 RCS [Localité 1] représenté par Me William MAXWELL [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS VERMAR, [Adresse 4] [Localité 2], 799 132 113 RCS [Localité 3] représenté par Me [D] [Z] [Q] [Adresse 5]
Comparant
Par exploit de Me [V] [T], commissaire de justice à [Localité 4] du 2 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
Le 2 janvier 2023, la société VERMAR (une boulangerie) a souscrit auprès d’EDF un abonnement de fourniture d’électricité intitulé « tarif bleu pour clients non-résidentiels » pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Depuis cette date, la société VERMAR ne s’est pas acquittée d’un certain nombre de factures pour un montant total de 28.394,26 €, dont une facture de résiliation en date du 2 février 2024.
Le 8 juillet 2024, EDF mettait en demeure la société VERMAR de lui régler sous 8 jours la somme de 28.444,26 euros ; La LRAR était correctement réceptionnée par son destinataire le 13 juillet 2024.
Le 28 février 2025, un courrier invitait la société VERMAR à prendre contact avec EDF afin d’envisager des modalités de règlement des sommes dues.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
Le 31 octobre 2025, EDF a déposé une assignation en référé devant le tribunal de commerce d’EVRY à l’encontre de la société VERMAR.
La signification à la société VERMAR a été faite par maître [T] commissaire de justice le 2 septembre 2025 et remise à monsieur [J] [Y] directeur général selon les modalités des articles 654 et 658 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00202 et les parties appelées à se présenter le 12 novembre 2025.
Par « Conclusions récapitulatives et responsives » datées du 10 décembre 2025, la société EDF demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* Débouter la société VERMAR de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société VERMAR à payer à la Société EDF la somme de 28 394,26 € à titre provisionnel ;
* Statuer ce que de droit sur la demande de la société VERMAR tendant à l’octroi de délais de paiement de 24 mois ;
* Condamner la société VERMAR à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société VERMAR aux entiers dépens de l’instance.
Par « Conclusions responsives » datée du 10 décembre 2025, la Société VERMAR, demande au tribunal :
* constater que la Société VERMAR est de bonne foi
* retrancher la somme de 190,49 € des sommes réclamées au titre des intérêts et pénalités.
* retrancher la somme de 2495.09 € au titre des paiements effectués.
* accorder à la concluante un délai de 24 mois pour régler les éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge.
* dire que chaque partie conservera les frais irrépétibles et les dépens qu’il a déboursé.
* rejeter toute demande plus ample ou contraire.
MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 janvier 2026,
* Me [S] [U] a comparu pour ELECTRICITE DE France, demandeur,
* Me [M] [O] a comparu pour SAS VERMAR, défendeur,
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT,
Sur les sommes dues
Attendu qu’EDF présente un contrat en bonne et due forme signer électroniquement le 29 novembre 2022 ;
Attendu que le EDF produit aussi les pièces justifiant des sommes restant dues, à savoir les factures et les paiements suivants :
[…]
Attendu que la société VERMAR ne conteste aucune facture mais prétend qu’elle a payé la somme de 2.495,09 € qui ne serait pas dans le décompte final, alors qu’EDF démontre le contraire ;
Attendu que la société EDF a inclus dans ses factures le paiement de pénalités de retard de 145,22 € et d’indemnités forfaitaire de recouvrement de 160,00 € qui ne sont pas justifiées dans les pièces fournies,
Nous condamnerons la société VERMAR à payer à EDF la somme de 28.089,04 € à titre provisionnel.
Sur l’étalement de la dette sur 24 mois
Attendu que la société VERMAR, qui parait de bonne foi, a demandé un étalement de sa dette sur une période de 24 mois ;
Attendu que la société EDF ne s’oppose pas à cette demande ;
Nous accorderons à la société VERMAR un échelonnement de dette sur une période de 24 mois :
Paiement de 2.340,75 € par mois le 15 de chaque mois par virement Premier paiement le 15 mars 2026 Dernier paiement le 15 février 2028 En cas de non-paiement d’une échéance à sa date prévue, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la dette restante deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais irrépétibles
Attendu que pour faire valoir ses droits EDF a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le Tribunal évaluera à 500 € ;
2025R00202 Nous condamnerons société VERMAR à verser à EDF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera EDF du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que la société VERMAR succombera à la cause, Nous la condamnerons aux dépens de l’instance.
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons par provision la société VERMAR à verser à la société ELECTRICITE DE France la somme de 28.089,04 € ;
Ordonnons l’étalement du paiement de cette dette sur une période de 24 mois selon les conditions suivantes :
Paiement de 2.340,75 € par mois le 15 de chaque mois par virement Premier paiement le 15 mars 2026 Dernier paiement le 15 février 2028 En cas de non-paiement d’une échéance à sa date prévue, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la dette restante deviendra immédiatement exigible.
Condamnons société VERMAR à verser au société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutions EDF du surplus de sa demande
Condamnons la société VERMAR aux dépens de l’instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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