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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 janv. 2026, n° 2025R00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00230
Le 17 décembre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
UNI FOOD, [Adresse 2] 902 080 837 RCS [Localité 1] représenté par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 3] et par Me Léa BOST [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
[G] [I], [Adresse 5] [Localité 2] 484 246 665 RCS [Localité 3]
Non comparant
Par exploit de Me [H] [P], commissaire de justice à [Localité 4] du 24 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er décembre 2025, UNI FOOD a assigné en référé [G] [I] ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision [G] [I] à lui payer la somme de 105.439,23 euros augmentée des intérêts au taux trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement ; au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ; au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 17 décembre 2025,
* Me [D] [B] a comparu pour UNI FOOD, demandeur,
* [G] [I] n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
UNI FOOD a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ajoutant ;
Ainsi, UNI FOOD s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, [G] [I] ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de UNI FOOD à son encontre ;
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 7 janvier 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que [G] [I], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, UNI FOOD ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que les documents produits à l’audience en l’occurrence une facture et bon de réception démontrent le caractère certaine, liquide et exigible de celle-ci ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, [G] [I] à payer à UNI FOOD la somme de 105.439,23 euros ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que le créancier demande le règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 80 euros correspondant à 2 multiplié par 40 Euros ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Déboute de la demande au titre de la résistance abusive la preuve n’ayant pas été rapportée ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que UNI FOOD a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner [G] [I] à payer à UNI FOOD la somme de 3.600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, [G] [I] à payer à UNI FOOD la somme de 105.439,23 euros,
Condamne, [G] [I] à payer à UNI FOOD la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l’article L441-10 fixé à 40 euros par facture,
Déboute, UNI FOOD de la demande au titre de la résistance abusive,
Condamnons [G] [I] à payer à UNI FOOD la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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