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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2024008295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024008295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2024008295
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures, devant Monsieur CHRIQUI en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SERVIDIS-IT, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 909 677 650, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Thierry MARVILLE, avocat au barreau de SENLIS, demeurant, [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Et :
La société USB SANTE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 837 610 393, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Après avoir entendu Maître MARVILLE ainsi que Maître DURIEUX en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS, en date du 7 mai 2024, la société SERVIDIS-IT a donné assignation à la société USB SANTE à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1231-1, 1231-7 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Dire la rupture aux torts et griefs exclusifs de la SAS USB SANTE du contrat XEFI VIP N° CNR97743-D5M6B7 du 13 mai 2022 ainsi que son avenant en date du 18 juillet 2022.
En conséquence,
Condamner la SAS USB SANTE à verser à la société SERVIDIS-IT la somme de 17.111,52 euros, correspondant aux 34 mensualités qui restaient encore à courir conformément au contrat du 13 mai 2022 et de son avenant du 18 juillet 2022, avec intérêts de droit.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la SAS USB SANTE à verser à la société SERVIDIS-IT la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS USB SANTE aux entiers dépens.
Les FAITS :
En date du 13 mai 2022, la société SERVIDIS-IT a signé un contrat intitulé « votre informatique de proximité » avec la société USB SANTE pour une durée de trois ans. Un avenant a été matérialisé le 28 juillet concernant des frais d’accès aux services.
Ce contrat prévoyait l’installation d’un boîtier pare-feu (firewall) permettant la sécurisation des données des patients, ainsi que des bornes d’accès wifi pour l’ensemble du cabinet.
Dès la livraison de la commande, la société USB SANTE a constaté un certain nombre de dysfonctionnements du matériel installé (micro-coupures d’internet, débit internet insuffisant).
Le docteur [S] a immédiatement alerté sa contractante, la société SERVIDIS-IT, qui a procédé à plusieurs tests de connexion et a conclu, que le débit wifi était très faible en raison du partage de la ligne avec les autres utilisateurs de l’immeuble, ce qui diminuait ses performances.
La société USB SANTE considère que c’est le pare-feu qui a généré des blocages de flux à chaque démarrage du système, et que, depuis la mise à l’arrêt de celui-ci, le fonctionnement est redevenu normal.
Des échanges de courriels s’en sont suivis, sans qu’aucune solution n’ait véritablement été trouvée.
Le 27 janvier 2023 le docteur [S] a confirmé à la société SERVIDIS-IT que le système installé ne lui convenait pas et a proposé d’acter une résiliation amiable des contrats à compter du 15 février.
En réponse, et par courrier daté du 10 février, la société SERVIDIS-IT a rappelé à sa contractante qu’elle était engagée pour une durée de trois années et qu’en cas de résiliation anticipée, une indemnité contractuelle de 17.111,52 euros TTC serait due.
Le 9 mars 2023, le docteur [S] a résilié le contrat par courrier recommandé et a sollicité qu’un accord amiable soit trouvé concernant l’indemnité de résiliation.
En réponse la société SERVIDIS-IT a proposé une remise commerciale à hauteur de 20% sur l’indemnité de résiliation, proposition qui semble être restée sans réponse.
Le 5 avril, la société SERVIDIS-IT a donc repris possession de son matériel et a mis en demeure la société USB SANTE de payer l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
Cette mise en demeure étant resté vaine, c’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
***X
Par conclusions responsives du 7 janvier 2025, soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société SERVEDIS-IT demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1231-7 du code civil, Vu les pièces produites aux débats,
Dire la rupture aux torts et griefs exclusifs de la SAS USB SANTE du contrat XEFI VIP N° CNR97743-D5M6B7 du 13 mai 2022 ainsi que son avenant en date du 18 juillet 2022.
En conséquence,
Débouter la société USB SANTE de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS USB SANTE à verser à la société SERVIDIS-IT la somme de 17.111,52 euros, correspondant aux 34 mensualités qui restaient encore à courir conformément au contrat du 13 mai 2022 et de son avenant du 18 juillet 2022, avec intérêts de droit.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la SAS USB SANTE à verser à la société SERVIDIS-IT la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS USB SANTE aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 du 4 mars 2025, la société USB SANTE demande au tribunal :
Vu les articles 1219,1224,1227 à 1229 du code civil,
Vu subsidiairement l’article 1231-5 du code civil,
Dire et juger que la société USB SANTE a légitimement opposé l’exception d’inexécution aux réclamations de la société SERVDIIS-IT.
Prononcer la résolution judiciaire des conventions conclues entre les parties, à effet du 08 février 2023.
Débouter la société SERVIDIS-IT IT de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SERVIDIS-IT à payer à la société USB SANTE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice généré par les multiples dysfonctionnements dont elle a été victime entre juin 2022 et février 2023.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait par impossible à considérer que la réclamation est même partiellement fondée en son principe, réduire à 1 euro l’indemnité de résiliation réclamée par cette société, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, la peine réclamée étant manifestement excessive, d’autant que la société SERVIDIS-IT a récupéré le matériel depuis le mois d’avril 2023.
Condamner la société SERVIDIS-IT à payer à la société USB SANTE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SERVIDIS-IT aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de la société SERVIDIS-IT de voir condamner la société USB SANTE à la somme de 17.111,52 euros correspondant aux 34 mensualités qui restaient encore à courir conformément au contrat du 13 mai 2022 et de son avenant du 18 juillet 2022 avec intérêts de droit
Attendu qu’en date du 13 mai 2022, la société SERVIDIS-IT a signé un contrat intitulé « votre informatique de proximité » avec la société USB SANTE pour une durée de trois ans et qu’un avenant a été matérialisé le 28 juillet concernant des frais d’accès aux services ;
Attendu que ce contrat prévoyait l’installation d’un boîtier pare-feu (firewall) permettant la sécurisation des données des patients, ainsi que des bornes d’accès wifi pour l’ensemble du cabinet ;
Attendu que dès l’installation du système, la société USB SANTE a constaté des microcoupures internet ainsi que de nombreux bugs, empêchant l’ouverture du logiciel Doctolib, la consultation des dossiers patients, la transmission des radios ou des scans sur les ordinateurs des praticiens, ou encore des problèmes de télétransmission ;
Attendu que ces faits se sont répétés quotidiennement, venant affecter l’activité de la société, et rendant la gestion quotidienne totalement ingérable ;
Attendu que pour corroborer ses dires, la société USB SANTE fait état de dysfonctionnements ayant nécessité l’ouverture de 85 « tickets d’interventions » par la société SERVIDIS-IT sur une période de sept mois ;
Attendu que la société USB SANTE reproche également à la société SERVIDIS-IT de ne pas avoir effectué de tests préalables avant la signature du contrat et l’installation de son matériel, afin de s’assurer de sa compatibilité avec le système internet en place ;
Attendu que compte tenu de l’ensemble des faits reprochés, la société USB SANTE considère que la société SERVIDIS-IT se trouve donc défaillante dans l’exécution du contrat, et justifie sa résiliation en se fondant sur l’article 1219 du code civil qui dispose « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », c’est l’exception d’inexécution ;
Attendu que la société SERVIDIS-IT considère de son coté, d’une part, avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles en livrant et en installant un matériel conforme aux contrats ;
Attendu qu’elle considère également avoir répondu à toutes les demandes de service après-vente de la société USB SANTE, lorsque cette dernière a rencontré des difficultés techniques ;
Attendu qu’elle en justifie en produisant les pièces 22-1 à 22-28 démontrant qu’elle serait intervenue 85 fois en sept mois ;
Attendu qu’elle considère d’autre part que les dysfonctionnements constatés proviendraient non pas du matériel qu’elle a installé, mais de la ligne wifi mutualisée orange que la société USB SANTE partageait avec l’ensemble des particuliers des immeubles voisins ;
Attendu qu’elle a préconisé à la société USB SANTE de souscrire à une fibre dédiée permettant d’obtenir une connexion stable, ce qui aurait permis de pallier tout type de dysfonctionnement ;
Attendu enfin, et compte tenu du fait que les griefs reprochés par la société USB SANTE ne lui sont pas imputables, elle n’entend pas déroger aux stipulations contractuelles et plus particulièrement à la déchéance du terme contractuellement prévue ;
Sur l’exception d’inexécution
Attendu que la société USB SANTE considère que la société SERVIDIS-IT s’est avérée défaillante dans l’exécution de sa mission, et qu’à ce titre, elle a donc mis un terme à sa relation contractuelle en raison de l’exception d’inexécution ;
Attendu que l’article 1219 du code civil dispose « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
Attendu que la société USB SANTE a constaté que, depuis l’installation du pare-feu par la société SERVIDIS-IT, des micros-coupures internet ainsi qu’un ralentissement du débit internet ont été observés quotidiennement ;
Attendu que ces dysfonctionnements ont eu de graves conséquences sur la gestion du cabinet médical ;
Attendu dès lors, que la société USB SANTE a refusé d’exécuter son obligation en démontant le matériel installé, considérant que la société SERVIDIS-IT n’a pas, de son côté, rempli la sienne, en fournissant un équipement fonctionnel ou compatible avec son installation ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, la société USB SANTE peine à démontrer le dysfonctionnement du matériel installé par la société SERVIDIS-IT ;
Attendu qu’à titre de preuve, elle se contente d’affirmer qu’une fois le matériel déconnecté tout serait revenu à la normale ;
Attendu que la société USB SANTE ne produit aucune preuve à l’appui de cette allégation, ni même un constat d’un commissaire de justice démontrant que le dysfonctionnement proviendrait du matériel installé par la société SERVIDIS-IT ;
Attendu en revanche, que la société SERVIDIS-IT démontre, au travers de test réalisés, que le matériel livré ne serait pas en cause ;
Attendu qu’elle considère que le dysfonctionnement proviendrait du réseau internet, d’autant que la société USB SANTE utilisant une fibre mutualisée qu’elle partage avec l’ensemble des habitants de l’immeuble, situation qui l’expose à des fluctuations de performance, au lieu d’utiliser une fibre dédiée rendant la connexion stable ;
Attendu qu’elle affirme également que la connexion wifi serait surchargée par des postes qui devraient être utilisés par le réseau filaire ce qui libèrerait le débit wifi ;
Attendu dans ces conditions, que la société SERVIDIS-IT considère ne pas être responsable des dysfonctionnements reprochés par la société USB SANTE, elle ne souhaite donc pas déroger aux stipulations contractuelles et notamment à la clause pénale ;
Attendu qu’à titre de preuve, elle produit le bon d’intervention du 10 juin 2022, signé par la société USB SANTE, confirmant le bon fonctionnement de l’installation câblée pour tous les ordinateurs mis en place et testés par le docteur [S] ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la société SERVIDIS-IT est membre du réseau de franchisés XEFI lequel est lui-même propriétaire de la société X MEDICAL PICTURE, spécialisée dans l’imagerie médicale, et l’impression de radio d’échographie Doppler ;
Attendu que ce groupe gère plus de 2.000 cabinets et établissements hospitaliers, lesquels sont équipés de pare-feu de la même marque que celui installé dans les locaux de la société USB SANTE « SOPHOS » et dont le fonctionnement apparaît irréprochable ;
Attendu également que le cabinet du Docteur [S] est équipé de ce matériel, et qu’il semble être satisfait ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal ne retiendra pas l’exception d’inexécution soulevée par la société USB SANTE ;
Sur la demande de la société USB SANTE de voir réduire à 1 euro l’indemnité de résiliation sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil
Attendu que l’article 1231-5 dispose « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
Attendu que l’article 5 du contrat prévoyait une clause pénale qui stipule « le présent contrat est conclu pour une durée déterminée, incompressible qui commence à courir à sa date de signature jusqu’au 31 décembre de la 3e année civile pleine et entière suivant sa date de signature soit (jusqu’au 31 décembre de l’année N+3) ; Le contrat ne pourra être résilié par anticipation, sauf en payant l’ensemble des mensualités restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat… » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société USB SANTE a signé un contrat avec la société SEREDIS-IT le 13 mai 2022 pour se terminer le 31 décembre 2025 ;
Attendu que la société USB SANTE a résilié de manière anticipée ce contrat le 9 mars 2023 par courrier recommandé ; Attendu qu’en vertu de l’article 5 du contrat, la société SEREDIS-IT se trouve donc juridiquement bien fondée à solliciter le versement des 34 mensualités restant à courir jusqu’au terme du contrat en réclamant la somme de 17.111,52 euros ; Attendu que l’article 1231-5 du code civil permet au juge de réviser le montant de la clause pénale s’il considère que celui-ci est excessif ou dérisoire ; Attendu que la jurisprudence considère que le juge a un pouvoir de révision de la clause pénale, lorsqu’elle se trouve disproportionnée, la disproportion s’appréciant en comparant le montant de la clause pénale avec celui du préjudice subi ;
Attendu que le tribunal considère que cette clause pénale apparaît disproportionnée au regard des éléments suivants :
*
d’une part, la société SOREDIS-IT reconnaît avoir récupéré en avril 2023 l’intégralité du matériel installé, elle ne peut donc exiger de ce fait l’intégralité de la clause pénale,
*
d’autre part, la société SERVIDIS-IT apparaît être un professionnel averti dans le domaine de l’informatique, compte tenu du fait que la société SERVIDIS-IT est membre du réseau de franchisés XEFI lequel est lui-même propriétaire de la société X MEDICAL PICTURE, spécialisée dans l’imagerie médicale, et l’impression de radio d’échographie Doppler, et comme indiqué supra, ce groupe gère plus de 2.000 cabinets et établissements hospitaliers lesquels sont équipés de pare-feu de la même marque que celui installé dans les locaux de la société USB SANTE « SOPHOS » ;
Attendu ainsi et en tant que professionnelle, il lui revenait d’alerter la société USB SANTE sur les conséquences d’une fibre mutualisée, tout en lui préconisant de passer sur une fibre dédiée afin de s’assurer que le matériel vendu (pare-feu) ne viendrait pas perturber la connexion internet ;
Attendu en conséquence qu’il conviendra de diminuer la clause pénale à la somme de 5.200 euros, et de débouter la société SERVIDIS-IT pour le surplus de sa demande à ce titre ; Sur la demande reconventionnelle de la société USB SANTE sollicitant à titre de dommages et intérêts la condamnation de la société SERVIDIS-IT à la somme de 10.000 euros Attendu que la société sollicite du tribunal de céans la condamnation de la société SERVIDIS-IT à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice généré par les multiples dysfonctionnements dont elle a été victime entre juin 2022 et février 2023 ; Attendu que pour justifier sa demande, la société USB SANTE affirme que son activité a été fortement affectée et la gestion au quotidien a été totalement ingérable, et s’en arrête là ; Attendu que le tribunal constatera que sa demande indemnitaire n’est assortie d’aucune preuve tangible démontrant l’existence d’un dommage réel ; Attendu que le tribunal constatera également qu’elle ne fournit aucun justificatif démontrant une quelconque perte financière ; Attendu en conséquence qu’il conviendra de la débouter au titre de sa demande reconventionnelle ;
SERVIDIS-IT IT Attendu que la société USB SANTE a résilié les contrats du 13 mai et 18 juillet 2022 par
courrier recommandé daté du 9 mars 2023 ; Attendu que la société SERVIDIS-IT a accepté de reprendre le matériel livré et installé
le 5 avril 2023 ; Attendu que le tribunal de céans constatera qu’il n’existe plus de relation entre ces deux
sociétés depuis la reprise du matériel par la société SERVIDIS-IT ; Attendu qu’il conviendra donc de prononcer la résiliation des contrats à la date du 5 avril
2023 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société USB SANTE succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société SERVIDIS-IT a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et dans ces conditions de condamner la société USB SANTE à payer à la société SERVIDIS-IT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société USB SANTE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société SERVIDIS-IT en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société USB SANTE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société USB SANTE à payer à la société SERVIDIS-IT les sommes de :
5.200 euros au titre de la clause pénale et déboute la société SERVIDIS-IT pour le surplus de sa demande à ce titre, 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SERVIDIS-IT pour le surplus de sa demande à ce titre,
Prononce la résiliation des contrats à la date du 5 avril 2023, Déboute la société USB de sa demande reconventionnelle,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société USB SANTE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,70 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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