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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 15 avr. 2026, n° 2026R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 15 avril 2026
N° de Rôle : 2026R00047
Le 8 avril 2026,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA CGL, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], 303 236 186 RCS [Localité 2] représentée par Me Amaury PAT, SELARL RIVAL, [Adresse 4]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P], né le 04/11/1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Par exploit de Me [O] [K], de l’étude SELARL [K] – [W], commissaire de justice à [Localité 4] du 23 février 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 25 mars 2026 à 09h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 février 2026, SA CGL a assigné en référé Monsieur [Y] [P].
La demande de SA CGL tend à voir :
Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la SA CGL la somme de 10.689,21€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 06/01/2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner Monsieur [Y] [P] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00047.
À l’audience du 8 avril 2026,
* Me [T] [J] a comparu pour SA CGL, demandeur,
* Monsieur [Y] [P] n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SA CGL a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SA CGL s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, Monsieur [Y] [P] ne s’est pas présenté ni personne à sa place ; il n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SA CGL à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 15 avril 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que Monsieur [Y] [P], défendeur dans la présente instance, bien que régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SA CGL ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance en l’occurrence un contrat de location avec option d’achat en date du 21/01/2022, cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [Y] [P], décompte de créance, lettres de mise en demeure RAR des 07/05/2023 et 19/06/2023, pièces relatives à la liquidation judiciaire de la SAS MGF, justificatif du prix de vente du véhicule, et bordereau de pièces ;
2026R00047 Monsieur [Y] [P] s’est porté caution pour la société MGF (SIREN 879 226 355 RCS [Localité 5]). Cette société par jugement du 4 décembre 2023 a été liquidée. La société CGL a actionné la caution et lui a demandé de lui régler la somme de 10.689,21 euros conformément à l’acte de cautionnement produit ;
Qu’il conviendra donc en conséquence de condamner, par provision, Monsieur [Y] [P] à payer à SA CGL la somme de 10.689,21 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 date de la signification de l’assignation ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SA CGL a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [Y] [P] à payer à SA CGL la somme de 1.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner Monsieur [Y] [P] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, Monsieur [Y] [P] à payer à SA CGL la somme de 10.689,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2026 date de la signification de l’assignation,
Condamnons Monsieur [Y] [P] à payer à SA CGL la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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