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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 avr. 2026, n° 2026R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 8 avril 2026
N° de Rôle : 2026R00019
Le 25 mars 2026,
Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[Adresse 2] 339 510 695 RCS [Localité 1] représenté par Me Jérémie DILMI et par Me Sarah LAASSIR [Adresse 3] [Localité 2]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
Mme [U] [D] [I], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Inde), [Adresse 4]
[Adresse 5]Hom 951 474 436 RCS [Localité 4] représenté par Me Aurélie LEFEBVRE [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] et par Me Anthony COURZADET [Adresse 8]
Comparante
Par exploit de Me [G] [S], commissaire de justice à [Localité 4] du 27 janvier 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 11 février 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 janvier 2026, SAS CENTURY 21 FRANCE SA a assigné en référé SARL HOM’IMMO et Mme [D] [I] [U] ;
La demande de SAS CENTURY 21 FRANCE SA tend à voir : Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-2 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
* condamner solidairement la société HOM’IMMO et Madame [U] [I] au paiement provisionnel, à la société CENTURY 21 France, de la somme totale de 52.110,33€, au titre des sommes dues, majorée des intérêts de retard calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, augmenté de la TVA au taux de droit commun, à compter de la mise en demeure du 29 août 2025, et jusqu’au parfait paiement ;
* condamner solidairement la société HOM’IMMO et Madame [U] [I], au paiement provisionnel de la somme de 1.500 €, à la société CENTURY 21 France, au titre de la mise en demeure restée infructueuse ;
* ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* condamner solidairement la société HOM’IMMO et Madame [U] [I] à verser à la société CENTURY
[Adresse 9] FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner solidairement la société HOM’IMMO et Madame [U] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2026R00019 ;
À l’audience du 25 mars 2026,
* Me [X] [J] a comparu pour CENTURY 21 France, demandeur,
* Me [F] [Z] a comparu pour Hom’Immo et Mme [U] [D] [I], défenderesses,
MOYENS DES PARTIES
La SAS CENTURY 21 FRANCE SA a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ; Me [X] [J] à l’audience informe le tribunal que les deux parties ont trouvé un accord et demande l’homologation du protocole.
A l’issue de cette audience, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 8 avril 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Attendu que les parties se sont elles-mêmes réconciliées en cours d’instance et qu’elles sollicitent le constat de l’accord transactionnel en résultant ;
Que si le simple constat (auquel il a été procédé en l’espèce) est exclusif de toute investigation, l’homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l’ordre public édicté à l’article 6 du Code Civil ;
Que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts réciproques des parties à travers une juste solution préservant les intérêts de ceux qui l’ont signé ;
Que le juge des référés constatera l’accord intervenu le 24 mars 2026 ;
Que cette vérification de la qualité ayant été effectuée, le juge des référés homologuera le protocole d’accord transactionnel daté du 24 mars 2026, qui sera joint à la présente décision et en fera partie intégrante ;
Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes et les renverrons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ;
Attendu que les parties se sont entendues sur le fait que chacune d’elles conservera à sa charge les honoraires et frais exposés, le juge des référés n’accordera aucune indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et laissera les dépens à chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil,
Constatons que les parties ont présenté au juge des référés une transaction,
Disons que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,
Donnons acte aux parties qu’elles ont conclu entre elles un accord qui met fin à leur différend, cause de la présente affaire, valant extinction de la présente instance,
Constatant l’accord intervenu :
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole transactionnel en date du 24 mars 2026 joint au présent jugement,
Dit que le juge des référés est dessaisi,
Laissons les dépens à chacune des parties, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
La société CENTURY 21 FRANCE SA
Société par actions simplifiée au capital de 1.838.601 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 339510695
Ayant son siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 6]
Représentée par son Directeur Administratif et Financier Réseau, Monsieur [W] [K]
D’une part,
ET :
La société HOM’IMMO
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de5.000€
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 951474436
Ayant son siège social est sis [Adresse 11])
Représentée par sa gérante, Madame [U] [D] [I]
D’autre part,
Madame [U] [D] [I]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Inde) demeurant [Adresse 12] à [Localité 7]
D’autre part,
La société CENTURY 21 FRANCE SA (ci-après dénommée CENTURY 21 FRANCE), la société HOM’IMMO (ci-après dénommée HOM’IMMO), et Madame [U] [D] [I] (ci-après dénommée Madame [I]) seront ensemble dénommées les « Parties ».
Page 1 sur 8
ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :
La société CENTURY 21 FRANCE, société franchiseur, a pour activité l’animation et le développement d’un réseau d’agences immobilières exploitées sous l’enseigne « CENTURY 21 », par la mise à disposition d’un savoir-faire, d’une marque, ainsi que d’un accompagnement, notamment, commercial.
Madame [U] [I] était initialement négociatrice au sein de l’agence immobilière exploitée par la société CINGAL IMMOBILIER, alors titulaire d’un contrat de franchise « CENTURY 21 » sur le secteur de [Localité 8].
Dans le cadre d’une opération de reprise, la société HOM’IMMO, constituée le 6 avril 2023, a acquis le fonds de commerce de la société CINGAL IMMOBILIER suivant acte en date du 26 mai 2023, avec l’accord de la société CENTURY 21 FRANCE, laquelle a agréé la société HOM’IMMO, représentée par Madame [I] en qualité de franchisée du réseau.
À la suite de cette cession, un nouveau contrat de franchise a été signé le 5 juin 2023 entre la société CENTURY 21 FRANCE, la société HOM’IMMO et Madame [U] [I], pour une durée de cinq années à compter du 1er juin 2023.
Dans le même temps, un avenant au contrat de location d’enseigne a été régularisé, permettant à la société HOM’IMMO de bénéficier du droit d’usage de l’enseigne « CENTURY 21 » dans le cadre de l’exploitation du fonds repris.
En qualité de signataire du contrat de franchise, Madame [U] [I] s’est personnellement engagée à l’exécution des obligations contractuelles issues du contrat de franchise.
La société HOM’IMMO a été confrontée à des difficultés financières.
Ces difficultés ont conduit la société HOM’IMMO à accumuler des retards dans le règlement des redevances contractuelles dues à la société CENTURY 21 FRANCE.
Face à ces manquements, la société CENTURY 21 FRANCE a, par courrier recommandé en date du 29 août 2025, mis en demeure la société HOM’IMMO de régulariser sa situation, notamment par le règlement des sommes impayées et la transmission des documents comptables requis.
Page 2 sur 8
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société CENTURY 21 FRANCE a été contrainte de notifier, par courrier recommandé en date du 6 octobre 2025, la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société HOM’IMMO, avec application immédiate des clauses contractuelles relatives à sa cessation.
Cette résiliation a entraîné la cessation corrélative du contrat de location d’enseigne ainsi que l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues au titre des relations contractuelles.
Nonobstant cette résiliation, la société HOM’IMMO et Madame [U] [I] ont persisté à ne pas exécuter leurs obligations contractuelles, tant financières que post-contractuelles, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses, notamment en dates des 12 novembre 2025 et 9 décembre 2025.
À cet égard, la société CENTURY 21 FRANCE a été contrainte d’engager une procédure devant le Président.
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