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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 4 juil. 2025, n° 2024J12053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J12053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J12053 – 2518500009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION (SARL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocate au barreau de la Martinique
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2] Représentée par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocate au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 29/04/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 3 octobre 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION et Monsieur [E] [Q] ès qualité de caution solidaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
* 17 701,46 euros avec intérêts à 6,84% à compter du 9 août 2024,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusion déposées le 17 février 2025.
En défense, la SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION et Monsieur [E] [Q] ès qualité de caution solidaire, représentés par leur conseil, ont renvoyé à leurs conclusions déposées le 19 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 1329 du code civil énonce que :
« La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
En l’espèce, l’échange de courriels intervenus entre Monsieur [E] [Q] et la SA BRED BANQUE POPULAIRE entre le 23 et le 26 juillet 2024 ne constitue pas une novation du contrat de prêt ou du contrat de cautionnement.
En effet, d’une part, ces courriels sont très imprécis puisqu’il n’y a pas d’indication sur la qualité de Monsieur [E] [L] avec laquelle il communique, entre celle de gérant de la SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION ou de personne physique caution solidaire et donc sur quel contrat la discussion portait.
D’autre part, il n’y a aucune mention sur la durée de l’engagement.
Par ailleurs, il n’y a eu aucune proposition en ce sens de la part de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, la rencontre de volonté faisant manifestement défaut.
De plus, une proposition d’échéancier d’une dette impayée ne vaut pas novation de contrat.
De surcroît, la charge du paiement reposait sur le débiteur et non à la banque. Monsieur [E] [Q] ne démontre pas avoir mis en place de contrat de virement mensuel.
Enfin, la SA BRED BANQUE POPULAIRE est fondée à réclamer un titre exécutoire, quand bien même il y aurait eu un accord sur un échéancier, dont le respect n’est pas, en l’espèce, par démontrée par Monsieur [E] [Q].
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer la SA BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action.
Sur la demande de nullité de la clause lombarde et de déchéance du droit aux intérêts
Il convient de relever que les défendeurs ne s’appuient sur aucun fondement législatif ou règlementaire pour appuyer leur demande de nullité d’une clause lombarde.
Ils s’appuient sur le caractère abusif de la clause de l’article 5 du contrat de prêt litigieux n°06810660 du 7 octobre 2021.
L’article 1171 du code civil prévoit que :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs sollicitent la nullité de la clause lombarde que la demanderesse n’applique pas pour faire le calcul des intérêts de retard au taux conventionnel. Ils lui reprochent de les avoir calculés sur le nombre exact de jours de retard rapportés à une année de 365 jours au lieu d’appliquer la clause du contrat prévoyant leur calcul en prenant le nombre exact de jours de retard rapporté à une année calculée sur 360 jours et ce, malgré le fait qu’ils reconnaissent que ce calcul leur est favorable.
Dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent pas que ladite clause crée un déséquilibre significatif.
Il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur l’obligation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas le principe de leur dette à l’égard de la SA BRED BANQUE POPULAIRE.
Le décompte de créance produit arrêté au 28 janvier 2025 fait apparaître les versements de 3 380,65 euros et de 200 euros.
Au regard de ce qui précède, il y aura lieu de condamner solidairement les défendeurs à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 270,53 euros avec intérêts au taux majoré de 6,84% à compter du 28 janvier 2025.
Sur la demande de médiation
Au regard de la particulière mauvaise foi des défendeurs dans les moyens soulevés, il y a lieu de considérer que la médiation n’était pas adaptée pour tenter de trouver une autre solution au litige.
Sur la demande de délais de paiement
Les défendeurs n’apportent aucun élément comptable et financier pour soutenir leur demande de délais de paiement qui sera donc rejetée.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre l’échéancier accordé.
Sur les demandes accessoires
La SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION et Monsieur [E] [Q] ès qualité de caution solidaire, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION et Monsieur [E] [Q] ès qualité de caution solidaire à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La solidarité n’est prévue ni contractuellement ni légalement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement ne sera pas écartée en l’absence de démonstration de la situation comptable et économique des défendeurs, étant rappelé que la cessation des paiements doit être déclarée dans les 45 jours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE la SA BRED BANQUE POPULAIRE recevable en son action à l’encontre de la SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION et Monsieur [E] [Q] ès qualité de caution solidaire ;
CONDAMNE solidairement la SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION et Monsieur [E] [Q] ès qualité de caution solidaire à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 18 270,53 euros avec intérêts au taux majoré de 6,84% à compter du 28 janvier 2025 au titre du contrat de prêt professionnel n°06810660 du 7 octobre 2021 ;
REJETTE les demandes de la SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION et Monsieur [E] [Q] ès qualité de caution solidaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION et Monsieur [E] [Q] ès qualité de caution solidaire à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE D’ALIMENTATION RESTAURATION et Monsieur [E] [Q] ès qualité de caution solidaire aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,06 euros TTC ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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