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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 juil. 2025, n° 2020J05529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2020J05529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/07/2025
N° de Rôle : 2020J5529 N° de PC :
Jugement PC sanction Faillite Personnelle
DEMANDEUR :
La SELARL MONTRAVERS [P] prise en la personne de Maître [M] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ACRO KIDS [Adresse 2] Représentée par Maître AUTEVILLE Alban-Kévin, avocat au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
Monsieur [N] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charlène LE FLOC’H, avocate au barreau de Martinique
Débats en audience publique le 06/05/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER
Juges : Monsieur Bernard EDOUARD Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Yannick MUDARD
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président et par Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement du 28 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, la réouverture des débats a été ordonnée pour que la SELARL MONTRAVERS [P] prise en la personne de Maître [M] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACRO’KIDS, produise l’état des créances déterminant le passif définitivement admis et l’actif réalisé et que le juge-commissaire transmette à l’ensemble des parties un mois au plus tard avant l’audience un rapport motivé sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de chaque défendeur et sur les sanctions personnelles à prononcer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025.
Le rapport de Monsieur le juge-commissaire du 14 avril 2025 a été communiqué aux parties au moins un mois avant l’audience.
La SELARL MONTRAVERS [P] prise en la personne de Maître [M] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACRO’KIDS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 24 mars 2023 et a renvoyé à son bordereau de communication de pièces reçu au greffe le 28 avril 2025.
Monsieur [A] [T], représenté par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées à l’audience.
Monsieur [W] [N], représenté par son conseil, a renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties prises de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rapport du juge-commissaire
Conformément aux dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le jugecommissaire a rendu son rapport motivé en date du 14 avril 2025 dans lequel il émet des avis sur les condamnations ou non à payer une partie de passif ou à prendre une mesure de sanction à l’encontre de Messieurs [W] [N] et [A] [T] en considération du rapport COGEED, des fonctions de chacun dans les sociétés impliquées, de l’usage des biens ou crédits fait et de l’existence d’une insuffisance d’actif.
Il conviendra donc de dire que la procédure est régulière sur ce point.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L.651-2, alinéa 1, du code de commerce énonce que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
1) Sur l’insuffisance d’actif*
En l’espèce, il résulte de ces dispositions que l’insuffisance d’actif est appréciée par le juge au moment où il statue et est la différence entre l’actif réalisé et le passif admis.
Il ressort de l’état du passif de la SARL ACRO’KIDS communiqué par le mandataire liquidateur que l’actif est de 29 313 euros et que le passif admis est de 389 220,45 euros.
Aussi, il existe une insuffisance d’actif de 359 907,45 euros, constituant le montant du passif à retenir.
2. Sur la gestion de la SARL ACRO’KIDS
Une personne peut être considérée comme un gérant de fait d’une société s’il est rapporté la preuve de l’accomplissement en toute indépendance d’actes positifs de gestion et de direction.
Il convient de relever, comme l’a fait le tribunal correctionnel de Fort-de-France dans son jugement du 25 mars 2021, que Monsieur [W] [N] était le gérant de fait de la SARL ACRO’KIDS au regard des déclarations concordantes des personnes auditionnées dans le cadre de l’enquête pénale, notamment de :
trois employées, Madame [O] [I], Madame [E] [Z] et Madame [N] [X], lesquelles ont indiqué qu’il était le seul dans les locaux pour la gestion des documents administratifs, à avoir procédé aux entretiens d’embauche, signés les contrats de travail et à donner les instructions,
Monsieur [K] [C], gérant de la SARL SOBA, bailleresse de la société ACRO’KIDS, qui a attesté qu’il l’avait toujours eu comme unique interlocuteur, ayant signé le bail commercial et émettant une partie des chèques en paiement des loyers, Monsieur [H] [D], employé de la BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE qui a déclaré l’avoir pour contact principal,
Monsieur [S] [G], employé du cabinet comptable IN EXTENSO, gérant la comptabilité de la société, qui a déclaré que ses interlocuteurs étaient Monsieur [W] [N] et Madame [V] [N].
Cette gestion de fait se révèle également par les échanges de courriels entre le cabinet d’expertise-comptable IN EXTENSO et Monsieur [W] [N] sur la comptabilité sans que Monsieur [A] [T] soit destinataire et par les accès aux moyens de paiement de la société (carte bancaire et chéquier), disposant d’une procuration bancaire sur le compte.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [A] [T] a repris le contrôle de la société en 2017 et qu’il a fait appel à Madame [L] [B], entrepreneuse individuelle ayant pour objet le conseil, la tenue comptable, fiscale et sociale des entreprises, fin août 2017 afin de contrôler la comptabilité de la SARL ACRO’KIDS, laquelle lui a conseillé de procéder à une déclaration de cessation des paiements, ce qu’il a fait dès le 10 novembre 2017. Cela justifie donc qu’il a été à la manœuvre dans le cadre de la prise d’acte de rupture du contrat de travail réalisé par Madame [V] [N] intervenu le 13 février 2017.
Au regard de ces éléments, il apparaît que c’est Monsieur [W] [N] seul qui a géré de fait la SARL ACROKIDS jusque fin 2016 et que Monsieur [A] [T], gérant de droit, n’a aucunement participé à la gestion de sa création jusque début 2017.
3) Sur les fautes de gestion
Il convient de se référer principalement au rapport de Monsieur [Y] du Cabinet COGEED, expert désigné par le juge-commissaire, établi le 21 juin 2019.
Sur l’absence de comptabilité fidèle et régulière
La tenue d’une comptabilité fidèle et sincère est une obligation pour le chef d’entreprise conformément aux article L.123-12 à L.123-23 du code de commerce.
En l’espèce, le mandataire liquidateur reproche à Monsieur [A] [T] seul cette faute de gestion. Or, celui-ci n’avait aucunement la main sur la gestion de la société et particulièrement sur la comptabilité, tel que cela résulte des éléments ci-dessus évoqués.
Même si, en effet, il n’est pas contesté que la comptabilité ne reflète pas fidèlement l’activité de la société, cette faute n’est pas imputable à Monsieur [A] [T].
Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements
Il est de jurisprudence constante que l’omission du dirigeant de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai légal constitue une faute de gestion et que la contribution de cette faute à l’insuffisance d’actif est caractérisée par la création de dettes nouvelles sans apparition concomitamment de richesses nouvelles entre la date à laquelle le dépôt de bilan devait intervenir et le jour d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, le mandataire liquidateur reproche à Monsieur [A] [T] seul cette faute de gestion. Or, celui-ci n’avait aucunement la main sur la gestion de la société tel que cela résulte des éléments ci-dessus évoqués. Il doit être relevé que, dès qu’il a repris la gestion de celle-ci début 2017, il a déclaré l’état de cessation des paiements le 10 novembre 2017 après une analyse de la comptabilité.
Même si l’expert judiciaire met en évidence une date de cessation des paiements antérieure au 1er janvier 2016, celle-ci aurait dû être réalisée par Monsieur [W] [N], gérant de fait, qui avait une parfaite connaissance de la situation comptable de la société. C’est par négligence que Monsieur [A] [T] n’a pas rempli sa mission de gérant de droit.
Aussi, cette faute de gestion ne peut être imputée à Monsieur [A] [T].
Sur l’usage de biens ou de crédits contraire à l’intérêt de la SARL ACRO’KIDS ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant est intéressé directement ou indirectement
Il résulte des investigations de l’expert judiciaire que des détournements d’actifs ont été réalisés au préjudice de la SARL ACRO’KIDS et au bénéfice de la société MGMS et de ses filiales (ACRO’SPLASH, ACRO’KART, ACRO’KILLE, ACRO’PIZZA et PINEAPPLE), à savoir :
Prise en charge non justifiée des frais de la société MGMS pour un montant de 73 000
euros fin 2016
Paiement pendant cinq mois en 2016 du salaire d’un employé de la société ACRO’SPLASH pour 5 796,54 euros,
Paiement des frais de création de la société ACRO’KART pour un montant de 59 097 euros,
Paiement en 2015 des salaires incombant à la société ACRO’KART pour un montant de 67 000 euros,
Encaissement direct par la société ACRO’KART en 2016 des espèces appartenant à la société AKRO’KIDS pour 136 000 euros,
Paiement des salaires et charges pour la société ACRO’PIZZ d’un montant de 30 000 euros,
Paiement des frais de création de la société ACRO’KILLE pour 29 000 euros,
Paiement des salaires et charges de la société ACRO’KILLE pour 34 000 euros, Paiement des frais de création de la société PINEAPPLE pour 49 000 euros,
Paiement des charges et salaires et dépenses diverses de la société PINEAPPLE pour 168 000 euros.
L’expert relève, à la lecture des grands livres de la société ACRO’KIDS, que les avances de trésorerie apportées à la société MGMS et ses cinq filiales ont atteint 595 000 euros au 31 décembre 2016 et ce, sans convention de trésorerie.
Monsieur [W] [N], qui détenait 49% de la société MGMS, dont il était le représentant légal et pour laquelle il s’est porté caution solidaire d’un prêt bancaire de 1 300 000 euros consenti à cette dernière par la BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE le 22 avril 2015, avait un intérêt personnel au succès de l’activité de celle-ci et ses filiales dont il était également le représentant légal, plus qu’à celui de la société ACRO’KIDS au sein de laquelle son apport financier était limité, Monsieur [A] [T] ayant apporté plus de 300 000 euros. De surcroît, l’expert judiciaire fait apparaître que Monsieur [W] [N] a facturé des honoraires, au travers de la SARL LBMS dont il est le gérant et qui détenait 49% de la société ACRO’KIDS, à hauteur de 30 000 euros en 2014, 34 000 euros en 2015 et 15 000 euros en 2016.
Il ressort des éléments versés au dossier qu’aucun acte positif ne peut être reproché à Monsieur [A] [T], la gérance effective étant le fait de Monsieur [W] [N]. Les relevés de compte de la société ACRO’KIDS étaient certes adressés au domicile de Monsieur [T] [A] jusqu’au mois de février 2015, ceux-ci étant ensuite libellés à l’adresse du site d’exploitation de la société, mais leur seule lecture ne permet pas de s’apercevoir des détournements de fonds opérés. De plus, il n’a pas perçu aucune rémunération de la société. Il ne sera donc pas retenu de faute de gestion à son égard et les demandes à son encontre seront donc rejetées.
Cette faute de gestion commise par Monsieur [W] [N] a eu pour effet de contribuer à l’insuffisance d’actif puisque le détournement de la trésorerie de la société ACRO’KIDS au profit d’autres sociétés n’a pas permis de régler ses propres dettes créant un passif conséquent, la dépouillant de ses actifs sans aucune contrepartie.
Sur le montant du passif à mettre à la charge de Monsieur [W] [N]
Il ressort des informations communiquées par le ministère public sur la situation personnelle et patrimoniale de Monsieur [W] [N] les éléments suivants :
Propriétaire en indivision avec Madame [O] [I] d’un immeuble situé [Adresse 5] selon taxe foncière pour 2024
Propriétaire en indivision avec Madame [F] [X] et Madame [V] [N] d’un immeuble situé [Adresse 6] selon taxe foncière pour 2024
Trois enfants nés en 2009, 2013 et 2019,
Pacsé avec Madame [O] [I]
170 000 euros de revenus industriels et commerciaux et 66 100 euros en nets, déclarés de manière surprenante dans les revenus exonérés, selon l’avis d’impôt sur les revenus de 2022
117 880 euros de revenus industriels et commerciaux déclarés et 40 758 euros en nets, déclarés de manière surprenante dans les revenus exonérés, selon l’avis d’impôt sur les revenus de 2023.
Il ne fait état d’aucune autre charge.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’il disposait de connaissances professionnelles puisque titulaire d’un DUT de gestion en administration d’entreprise et d’une expérience dans la gestion d’entreprise avec la gérance de la société LBMS depuis 2012 et d’autres expériences en gestion d’entreprise dans l’hexagone.
Il dispose d’un patrimoine immobilier, même si la valeur n’est pas connue, et de revenus professionnels confortables.
Il apparaît donc justifié de mettre à la charge de Monsieur [W] [N] une partie du passif de la société ACRO’KIDS à hauteur de 170 000 euros, puisque sa capacité d’endettement est d’en moyenne 1 469 euros par mois, retenant une possibilité de paiement sur dix ans.
Dès lors, au regard de tous ces éléments, il apparaît proportionné de condamner Monsieur [W] [N] à payer à la SELARL MONTRAVERS [P] en la personne de Maître [M] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACRO’KIDS la somme de 170 000 euros au titre du montant du passif à mettre à sa charge.
Sur la sanction
L’article L.653-4 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [N] a été gérant de fait de la société ACRO’KIDS et qu’il a seul commis les actes positifs de détournement de fonds au profit de la société MGMS et ses filiales dans lesquelles il était intéressé par des avances de trésorerie sans contrepartie et sans convention le permettant, pour des montants conséquents, soit près de 595 000 euros au 31 décembre 2016, en seulement trois ans.
Ces opérations ont été réalisées au détriment de la société ACRO’KIDS puisqu’elles ont conduit à son appauvrissement au bénéfice d’autres entités dans lesquelles Monsieur [W] [N] était intéressé, la dépouillant de tout l’apport réalisé par Monsieur [A] [T].
Au regard des montants importants détournés dès la création de la société en un temps réduit et de l’utilisation de ses connaissances de la gestion de l’entreprise, il y a lieu de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [U] [R] d’une durée de dix ans au vu de la particulièrement intentionnalité de la faute de gestion retenue.
En l’absence de faute de gestion retenue, les demandes à l’encontre de Monsieur [A] [T] seront rejetées.
Sur les dépens
Monsieur [W] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur [W] [N] à payer à la SELARL MONTRAVERS [P] en la personne de Maître [M] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACRO’KIDS, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au regard de l’ancienneté des faits et de l’instance et du montant relativement important de l’insuffisance d’actif, conformément aux dispositions de l’article L.653-11 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement avant-dire droit ;
DIT que la procédure est régulière au regard du rapport du juge-commissaire ;
DECLARE Monsieur [W] [N] responsable de l’insuffisance d’actif de la SARL ACRO’KIDS en sa qualité de gérant de fait ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SELARL MONTRAVERS [P] en la personne de Maître [M] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACRO’KIDS la somme de 170 000 euros au titre du montant du passif à mettre à sa charge ;
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [W] [N] portant interdiction de gestion ou de contrôle direct ou indirect de toute entreprise et de toute personne morale pour une durée de 10 ans ;
DIT que le présent jugement sera communiqué sans délai par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, pour procéder à l’inscription de l’interdiction au casier judiciaire conformément à l’article 768 du code de procédure pénale ;
DIT que la présente sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdictions de gérer par les soins de Monsieur le Greffier ;
DIT que Monsieur le Greffier procédera aux publications prévues à l’article R.621-8 du code de commerce ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la SELARL MONTRAVERS [P] en la personne de Maître [M] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACRO’KIDS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, le Président signant avec le Greffier présent lors du prononcé.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier
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