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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J11334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11334 – 2519900001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Audrey LISE-CADORE, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z] [C] [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS AZA TELECOM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 833 390 081, est titulaire d’un compte de personne morale enregistré sous le numéro 437.062.4255 dans les livres de la SA coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 091 795 et ci-après également dénommée BRED BP.
Par acte sous-seing privé du 08 avril 2019, Monsieur [B] [C], également Président de la SAS AZA TELECOM, s’est porté caution solidaire des sommes dues par cette dernière dans la limite de la somme de 78.000,00 euros pour une durée de 120 mois en garantie du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires dus par la SAS AZA TELECOM.
Par jugement en date du 06 septembre 2022, le tribunal de céans, statuant en matière de procédure collective, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS AZA TELECOM, suivi d’un avis de déclaration de créances en date du 15 septembre 2022.
Par lettre recommandée datée du 03 octobre 2022, distribuée le 07 octobre suivant, la BRED a déclaré sa créance à titre chirographaire, laquelle s’élevait à la somme totale de 32.761,92 €, en ce compris 29.512,20 € et 3.249,32 € respectivement au titre des sommes échues et à échoir au jour du jugement d’ouverture de la procédure.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le présent tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire consistant en un amortissement de la créance de la BRED BP sur une durée de 10 ans.
Par nouveau jugement en date du 07 mai 2024, le présent tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS AZA TELECOM.
Par lettre recommandée datée du 29 octobre 2024, distribuée le 05 novembre suivant, la BRED BP a mis en demeure Monsieur [B] [C], es-qualité de caution solidaire, également Président de la SAS AZA TELECOM, d’avoir à régler la somme de 32.761,92 € au titre du solde débiter du compte courant.
Vu l’assignation signifiée, sous forme de 30 pages, selon la modalité de remise à étude, par exploit de commissaire de justice le 02 mai 2025 à la requête de la BRED à l’encontre de Monsieur [B] [C], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 12 mai 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11334 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 1103 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
* recevoir la BRED en ses demandes en paiement, et y faisant droit ;
* condamner Monsieur [B] [C], es-qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 32.761,91 € au titre de l’acte de cautionnement du 08 avril 2029 ;
* condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’en l’espèce la SAS AZA TELECOM est titulaire d’un compte de personne morale enregistré sous le numéro 437.062.4255 dans les livres de la BRED avec le cautionnement solidaire de Monsieur [B] [C], également Président de la SAS AZA TELECOM, selon acte sous-seing privé du 08 avril 2019, quoique limité à la somme de 78.000,00 € pour une durée de 120 mois en garantie du principal, des intérêts, frais, commissions et accessoires dus par cette société.
Que la société AZA TELECOM a été placée en redressement judiciaire par jugement de ce tribunal rendu le 06 septembre 2022 ;
Que Monsieur [B] [C], Président de la société redressée et caution solidaire de cette dernière, a été mis en demeure par la BRED BP, selon lettre recommandée datée du 29 octobre 2024, d’avoir à régler la somme de 32.761,92 € au titre du solde débiter du compte courant.
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance de la BRED BP au titre du cautionnement du 08 avril 2019 s’avère certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, Monsieur [B] [C], és-qualité de caution solidaire selon acte du 08 avril 2019, se verra condamné à payer la somme de 32.761,92 € à la BRED BP ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que le défendeur non comparant ni représenté, qui n’a pas conclu, doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la
charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction; qu’il conviendra en conséquence de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [C], es-qualité de caution solidaire, à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
* 32.761,91 euros au titre de l’acte de cautionnement du 08 avril 2029 ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [C], es-qualité de caution solidaire, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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