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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2024F02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LAFARGE GRANULATS [Adresse 1] comparant par Me Charlène MALRIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS IDP [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
LES FAITS
La SAS LAFARGE GRANULATS, ci-après dénommée « Lafarge », a pour activité la production, la vente et le transport de matériaux notamment, de granulats et de graves.
La SELARL IDP exploite une activité d’économistes de la construction.
Dans le cadre de ses différents chantiers, IDP a passé des commandes de granulats auprès de LAFARGE au cours de l’année 2024.
IDP est soit venue se fournir directement auprès des centrales de LAFARGE soit s’est faite livrer les matériaux par l’intermédiaire de transporteurs.
En contrepartie de la vente des matériaux à IDP, LAFARGE a établi les factures suivantes :
* Facture n° 240611062 d’un montant de 16.563€ en date du 30 juin 2024 ;
* -Facture n° 240610688 d’un montant de 20.260,25€ en date du 30 juin 2024 ;
* -Facture n° 240714482 d’un montant de 5.455,54€ en date du 31 juillet 2024 ;
* -Facture n° 240711081 d’un montant de 73.540,06€ en date du 31 juillet 2024 ;
* -Facture n° 240709611 d’un montant de 4035,06€ en date du 31 juillet 2024 ;
* -Facture n° 240712212 d’un montant de 7.741,49€ en date du 31 juillet 2024 ;
* -Facture n° 240805427 d’un montant de 1.138,25€ en date du 31 août 2024 ;
* -Facture n° 240808160 d’un montant de 6.667,69€ en date du 31 août 2024 ;
* -Facture n° 240806844 d’un montant de 22.325,62€ en date du 31 août 2024 ;
* -Facture n° 240806845 d’un montant de 15.443,23€ en date du 31 août 2024 ;
* -Facture n° 240806205 d’un montant de 11.117,05€ en date du 31 août 2024.
IDP ne s’est pas acquittée de ses factures. de telle sorte que LAFARGE demeure créancière de la somme de 184 287,24 €.
Une sommation de payer lui été adressée par huissier le 24 septembre 2024, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, signifié conformément à l’article 659 du code de procédure civile, LAFARGE a assigné IDP devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106 et 1217 du code civil,
Vu les articles L. 441-1, L. 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
* Juger LAFARGE bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Juger qu’IDP a violé ses obligations contractuelles en s’abstenant de procéder au règlement de la somme en principal de 184 287,24 € ;
En conséquence,
* Condamner IDP à payer à LAFARGE la somme en principal de 184 287,24 € ;
* Condamner IDP à payer à LAFARGE les sommes dues au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
* s’agissant de la somme de 36 823,25 € due au titre des factures n° 240611062 et 240610688 établies le 30 juin 2024, condamner IDP au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2024 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 31 juillet 2024 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 90 772,15 € due au titre des factures n° 240714482, 240711081, 240709611 et 240712212 établies le 31 juillet 2024, condamner IDP au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2024 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 31 août 2024, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 56 691,84€ due au titre des factures établies au 31 août 2024, condamner IDP au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 30 septembre 2024, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues.
* Condamner IDP à payer à LAFARGE la somme de 27 643,09 € au titre de l’application de la clause pénale ;
* Condamner IDP à payer à LAFARGE la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
* Condamner IDP à payer à LAFARGE les sommes dues au titre du droit proportionnel de recouvrement visé à l’article A444-32 du code de commerce ;
* Condamner IDP à payer à LAFARGE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner IDP aux entiers dépens.
IDP ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 février 2025, LAFARGE ayant verbalement réitéré ses dernières demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par
mise à disposition au greffe le 15 avril 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action à l’égard d’IDP,
L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir entendu ou appelée. » et l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Ainsi il incombe au juge de vérifier d’office la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans les conditions lui permettant de se présenter.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procèsverbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. ».
Dans le cas d’espèce le commissaire de justice s’est présenté à l’adresse sus-indiquée « me suis transporté A ET AU DERNIER DOMICILE CONNU DE : SAS IDP, dont le siège social est à [Adresse 3], (représentant légal M. [T] [X]) ; Audit endroit j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte : Sur place, je ne trouve aucun élément pouvant attester du domicile de la requise, ni de son représentant légal ; le nom ne figure à aucun endroit ; sur place il existe une société de transport dont le nom figurant sur une plaque indique « MRTI ». Je ne rencontre aucun voisin susceptible de me renseigner utilement. Consultation sur les sites Internet PAPERS, SOCIETE.COM et INFOGREFFE. ».
En conséquence de ces diligences, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable à l’égard d’IDP.
Sur la demande principale,
Pour l’exposé des prétentions et des moyens de LAFARGE soutenus oralement à l’audience, il est renvoyé à l’assignation déposée par ; ils seront examinés dans les motifs de la décision.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil ajoute que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;- demander
réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
LAFARGE verse aux débats les bons de commande, factures et bons de livraison correspondant aux granulats livrés ou emportés par IDP.
IDP, non comparante, n’a pas présenté d’arguments de nature à justifier son absence de paiement.
LAFARGE détient donc une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 184 287,24€ en principal sur IDP.
En conséquence le tribunal condamnera IDP à payer à LAFARGE la somme de 184 287,24 €.
Sur les sommes dues au titre des accessoires de la créance,
LAFARGE a établi des conditions générales de vente qui encadrent la relation commerciale qu’il entretient avec ses clients qui ont été communiquées à plusieurs reprises à IDP et lui sont opposables.
A ce titre, l’article intitulé « FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT » des conditions générales applicables au contrat stipule que : « En outre, il sera appliqué de plein droit et sans mise en demeure préalable, des pénalités calculées à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ».
IDP n’a pas acquitté le quantum des sommes dues au titre des factures suivantes :
* Facture n° 240611062 d’un montant de 16.563€ en date du 30 juin 2024 exigible au 31 juillet 2024 ;
* Facture n° 240610688 d’un montant de 20.260,25€ en date du 30 juin 2024 exigible au 31 juillet 2024 ;
* Facture n° 240714482 d’un montant de 5.455,54€ en date du 31 juillet 2024 exigible au 31 août 2024 ;
* Facture n° 240711081 d’un montant de 73.540,06€ en date du 31 juillet 2024 exigible au 31 août 2024;
* Facture n° 240709611 d’un montant de 4035,06€ en date du 31 juillet 2024 exigible au 31 août 2024;
* Facture n° 240712212 d’un montant de 7.741,49€ en date du 31 juillet 2024 exigible au 31 août 2024 ;
* Facture n° 240805427 d’un montant de 1.138,25€ en date du 31 août 2024 t exigible au 30 septembre 2024 ;
* Facture n° 240808160 d’un montant de 6.667,69€ en date du 31 août 2024 t exigible au 30 septembre 2024;
* Facture n° 240806844 d’un montant de 22.325,62€ en date du 31 août 2024 exigible au 30 septembre 2024;
* Facture n° 240806845 d’un montant de 15.443,23€ en date du 31 août 2024 exigible au 30 septembre 2024;
* Facture n° 240806205 d’un montant de 11.117,05€ en date du 31 août 2024 exigible au 30 septembre 2024.
Page : 5 Affaire : 2024F02632
Par conséquent, IDP sera condamnée au paiement de la somme correspondant aux pénalités de retard calculées comme suit :
* s’agissant de la somme de 36 823,25 € due au titre des factures n° 240611062 et 240610688 établies le 30 juin 2024, condamner IDP au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2024 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 31 juillet 2024 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 90 772,15 € due au titre des factures n° 240714482, 240711081, 240709611 et 240712212 établies le 31 juillet 2024, condamner IDP au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2024 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 31 août 2024, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 56 691,84 € due au titre des factures établies au 31 août 2024, condamner IDP au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 30 septembre 2024, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues.
Sur la clause pénale,
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. ».
La clause pénale a pour objet de fixer par avance le montant des dommages et intérêts dus par l’une des parties en cas d’inexécution de ses obligations et en même temps, de contraindre, par le forfait de réparation envisagé, le débiteur à s’exécuter.
La clause pénale étant un forfait, elle est due même en l’absence de préjudice.
A cet égard, l’article intitulé « FACTURATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT » des conditions générales de vente applicables au contrat stipule également que : « Les sommes dues seront majorées d’une indemnité de 15% […] à titre de clause pénale ».
IDP s’est abstenue d’acquitter les sommes dues au titre des factures depuis leur date d’exigibilité.
En conséquence le tribunal condamnera IDP au paiement de la somme correspondant à 15% des sommes dues à LAFARGE, à savoir la somme de 27 643,09 €.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article 441-10 du code de commerce dispose également que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
Page : 6 Affaire : 2024F02632
L’article D. 441-5 du code de commerce précise que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 €. ».
Compte tenu de l’absence de paiement de 11 factures litigieuses à leur date d’exigibilité, IDP est redevable de plein droit à l’égard de LAFARGE du paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € par facture.
Par conséquent, le tribunal condamnera IDP à payer à LAFARGE la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DE L’ARTICLE A 444-32 DU CODE DE COMMERCE
L’article A 444-32-32 du code de commerce dispose que : « La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant : (…)
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. »
LAFARGE ne matérialise pas le montant de la créance alléguée.
En conséquence, le tribunal déboutera LAFARGE de sa demande. 2
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, LAFARGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera IDP à payer à LAFARGE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la société IDP à payer à LAFARGE la somme en principal de 184 287,24 € ;
* Condamne IDP à payer à LAFARGE les sommes dues au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
* s’agissant de la somme de 36 823,25 € due au titre des factures n° 240611062 et 240610688 établies le 30 juin 2024, condamner la société IDP au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2024 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 31 juillet 2024 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 90 772,15 € due au titre des factures n° 240714482, 240711081, 240709611 et 240712212 établies le 31 juillet 2024, condamner la société IDP au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2024 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 31 août 2024, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 56 691,84 € due au titre des factures établies au 31 août 2024, condamner la société IDP au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 30 septembre 2024, jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues.
* Condamne IDP à payer à LAFARGE la somme de 27 643,09 € au titre de l’application de la clause pénale
* Condamne IDP à payer à LAFARGE la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
* Déboute IDP à payer à LAFARGE les sommes dues au titre du droit proportionnel de recouvrement visé à l’article A444-32 du code de commerce ;
* Condamne IDP à payer à LAFARGE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne IDP aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Emmanuel MENKE, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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