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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2023003461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023003461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
1ère SECTION
N° ROLE : 2023003461
DEBATS : Audience Publique du 28 mars 2025 à 10 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l’audience
Madame Martine NEGRE, Juge
Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Juge
Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Tiphaine DANIEL, commis-Greffier
EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, vice-Procureure de la République
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
Jugement prononcé publiquement le 04 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile)
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
SELARL VILLA-FLOREK, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [E] et de la SCI JALOU, Dont le siège social est [Adresse 1], Représentée par la SCP REFERENS, Avocats au Barreau de Tours,
D’une part ;
DEFENDEURS :
* Monsieur [D] [E], (décédé)
LES FAITS
Le 1er juin 1965, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E] a été créée sous la forme juridique de société anonyme. Elle était spécialisée dans la vente de mobilier, de décoration et l’aménagement intérieur. Son siège social était situé à [Localité 11] (37) et elle exploitait sept points de vente répartis entre [Localité 14], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 9].
Le 21 février 2003, la société holding « SOCIETE PATRIMONIALE [D] [E] (SPFBD) » a été créée par Monsieur [D] [E] sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée. Monsieur [D] [E] étant l’associé unique et le gérant de ladite société.
Le 5 mai 2005, Madame [Y] [E] a été embauchée par la société SPFBD en qualité de « Secrétaire Générale ».
Le 20 juillet 2018, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E] a changé de forme juridique pour devenir une société par actions simplifiée (SAS). À cette occasion, Monsieur [E] a été nommé Président, tandis que son épouse, Madame [Y] [E], née [C], a été désignée Directrice Générale.
Les locaux exploités par la société étaient la propriété de la SCI JALOU, créée en juin 2008. Cette SCI était gérée par Monsieur [D] [E], également associé majoritaire, et avait pour siège social le domicile des époux [E], situé au [Adresse 8] à [Localité 5] (37).
À la demande des dirigeants, deux mandats ad hoc ont été ouverts par ordonnances le 2 décembre 2019, respectivement pour la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E] et la SCI JALOU. Ces procédures ont été renouvelées à deux reprises, pour des durées d’un mois, jusqu’au 2 mai 2020.
Le 29 mai 2020, les dirigeants ont déclaré l’état de cessation des paiements. La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E] a alors été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Tours en date du 2 juin 2020. La SELARL VILLA-FLOREK a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [N] nommé administrateur judiciaire.
Le 15 décembre 2020, la procédure de redressement a été étendue à la SCI JALOU, laquelle avait bénéficié d’avances de trésorerie de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E] sans qu’aucune convention de trésorerie n’ait été établie entre les deux structures.
Faute de perspectives de redressement, l’administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire, ce qui a été prononcé par décisions des 27 avril 2021 et 8 juin 2021.
Le passif déclaré et admis s’élevait à la somme conséquente de 13.587.110,66 euros, alors que le chiffre d’affaires s’élevait, selon les derniers comptes arrêtés au 31 mars 2018, à 17.708.224 euros.
Dans le cadre de ses fonctions, la SELARL VILLA-FLOREK, d’abord en tant que mandataire puis comme liquidateur judiciaire, a relevé plusieurs fautes de gestion imputables aux dirigeants, et ayant contribué à l’aggravation du passif.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, la SELARL VILLA-FLOREK a fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [C], épouse [E], à comparaître devant le Tribunal aux fins d’obtenir :
La réparation de l’insuffisance d’actif ;
Le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur et Madame [E].
Monsieur [D] [E] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 28 mars 2025. À cette date :
La SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article L 651-2 du Code de Commerce,
Vu l’article L 653-4 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la SELARL VILLA-FLOREK de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [E], décédé.
DONNER ACTE à la SELARL VILLA-FLOREK du maintien de la procédure à l’encontre de Madame [E].
DIRE ET JUGER la SELARL VILLA-FLOREK recevable et bien fondée en son action et ses demandes.
DIRE ET JUGER que Madame [Y] [E] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
DEBOUTER Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 4 600 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
PRONONCER à l’encontre de Madame [Y] [E] une mesure de faillite personnelle de 15 ans.
CONDAMNER Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [Y] [E] aux dépens.
Madame [Y] [C], épouse [E], dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elles demande à voir :
Vu les articles 370 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 631-4, L. 651-2 et L.653-4 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
A TITRE LIMINAIRE :
DIRE ET JUGER Madame [Y] [E] recevable et bien fondée en son action et en ses demandes.
CONSTATER le décès de Monsieur [D] [E] dans une décision avant dire droit.
EN CONSEQUENCE :
DONNER ACTE à la SELARL VILLA-FLOREK de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [E] et de ses héritiers.
CONDAMNER la SELARL VILLA-FLOREK au paiement de la somme de 15.000€ au titre des charges et frais de la présente procédure à l’encontre de Madame [Y] [E], et Dire qu’ils seront recouvrés par Maître Natal YITCKO, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
SUR LE FOND ET A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la SELARL VILLA-FLOREK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [E] ; DIRE ET JUGER que Madame [Y] [E] n’a pas commis des fautes de gestion contraires à l’intérêt de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [E] et de la SCI JALOU.
EN CONSEQUENCE :
DECLARER irrecevable et mal fondé la demande en paiement de la SELARL VILLAFLOREK dirigée à l’encontre de Madame [Y] [E];
DEBOUTER la SELARL VILLA-FLOREK de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNER la SELARL VILLA-FLOREK à payer à Madame [Y] [E] la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SELARL VILLA-FLOREK en tous les dépens de l’instance, y compris les frais irrépétibles.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ET SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL VENAIT A MAINTENIR LA PROCEDURE UNIQUEMENT A L’ENCONTRE DE MADAME [Y] [E] :
DEBOUTER la SELARL VILLA-FLOREK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [Y] [E] ;
DIRE ET JUGER que Madame [Y] [E] n’a pas commis des fautes ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [E] et de la SCI JALOU.
EN CONSEQUENCE :
DECLARER irrecevable et mal fondée la demande en paiement de la SELARL VILLAFLOREK dirigée à l’encontre de Madame [Y] [E] ;
DEBOUTER la SELARL VILLA-FLOREK de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNER la SELARL VILLA-FLOREK à payer à Madame [Y] [E] la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SELARL VILLA-FLOREK en tous les dépens de l’instance, y compris les frais irrépétibles.
Le Ministère Public, pris en la personne de Madame la vice-Procureure de la République, déclare à l’audience que l’ensemble des éléments sont réunis au dossier pour caractériser les fautes reprochées. La défenderesse étant responsable des fautes comptables et de gestion qui lui sont attribuées notamment du fait de sa fonction de directrice générale. Par conséquent, le Ministère Public se joint aux demandes de la SELARL VILLA-FLOREK.
LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions et pièces des parties.
Sur le désistement de la SELARL VILLA-FLOREK à l’encontre de Monsieur [D] [E] et de ses héritiers
Le décès de Monsieur [D] [E], survenu le [Date décès 2] 2023, a été notifié à la SELARL VILLA-FLOREK le 1er août 2023. En sa qualité de partie à la présente instance, et l’action dirigée contre lui étant transmissible, son décès constitue une cause d’interruption de l’instance à compter de la date de cette notification, conformément aux dispositions applicables. Cette interruption est d’autant plus justifiée que le décès est intervenu avant l’ouverture des débats.
Il s’agit d’une mesure destinée à préserver les droits des héritiers, lesquels doivent être informés de l’existence de la procédure et être mis en mesure d’y participer utilement et contradictoirement avant qu’une décision soit rendue.
Par ailleurs, la SELARL VILLA-FLOREK déclare se désister tant de l’instance que de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [D] [E], aujourd’hui décédé, ainsi qu’à l’encontre de ses héritiers, tout en sollicitant la poursuite de la procédure exclusivement à l’égard de Madame [Y] [E].
Les parties demandent que le Tribunal donne acte à la SELARL VILLA-FLOREK de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [D] [E] et de ses héritiers.
Par conséquent, le Tribunal donnera acte à la SELARL VILLA-FLOREK de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [D] [E] et de ses héritiers.
Sur la demande de condamnation de la SELARL VILLA-FLOREK à la somme de 15.000€ au titre des charges et frais de la présente procédure à l’encontre de Madame [Y] [E]
Cette demande de condamnation au titre des charges et frais de la présente procédure à l’encontre de la SELARL VILLA-FLOREK constitue un doublon avec celle formulée distinctement par la défenderesse au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, le Tribunal rejettera cette demande.
Sur l’action en comblement de passif a l’encontre de Madame [Y] [E]
Le passif total déclaré s’élève à 13.587.110,66 euros. Celui admis a été arrêté à la somme de 11.008.653,48 euros, et l’actif recouvré s’est élevé à la somme de 1.123.411,93 euros.
La date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 15 octobre 2019, alors que la procédure judiciaire a été ouverte le 2 juin 2020. Or, durant cette période de 7 mois et 18 jours, un passif de 4.605.187,69 euros a été causé par cette déclaration tardive.
La SELARL VILLA-FLOREK estime être bien fondée à réclamer la condamnation de Madame [Y] [E] née [C] à payer la somme de 4.600.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Afin que cette action en insuffisance d’actif puisse prospérer à l’encontre de Madame [Y] [E], trois critères cumulatifs doivent être établis :
L’insuffisance d’actif ;
Des fautes de gestion imputables à Madame [Y] [E] en sa qualité de dirigeante ;
Un lien de causalité entre les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
o Sur l’insuffisance d’actif Ce premier critère est clairement établi, et l’insuffisance d’actif n’est pas contestée par la défenderesse.
o Sur la qualité de dirigeante de Madame [Y] [E]
Depuis le 5 mai 2005, Madame [Y] [E] était « Secrétaire Générale » de la société holding « SPFBD ». Ses missions étaient, dans ce cadre, le juridique, l’administration du personnel, le recrutement, le management des équipes sédentaires, la politique de recouvrement pour l’ensemble des entités (gestion des sociétés de factoring, contrôle des paiements …).
Par ailleurs, dans le procès-verbal du 20 juillet 2018 de l’assemblée générale de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E], la quatrième résolution acte de la nomination de Madame [Y] [E] au poste de Directeur Général. A l’article 17 des statuts annexés au dit procès-verbal, il est stipulé que :
« Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu’à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l’exclusion, d’une part, des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d’autre part, du pouvoir de provoquer des décisions collectives ».
Le procès-verbal de cette assemblée générale n’a été enregistrée au greffe du Tribunal de commerce que le 20 février 2019. La défenderesse en déduit qu’elle n’avait pas de fonction de dirigeante de droit de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E] jusqu’à la date de cette publication.
Or, si conformément aux dispositions de l’article L210-9 du Code de commerce, la nomination de personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, ne peut pas être opposées aux tiers tant qu’elle n’a pas été régulièrement publiée, elle produit en interne ses effets dès son adoption par l’Assemblée Générale.
En revanche, il n’est pas établi qu’elle avait la qualité de dirigeante dans la SCI JALOU. Par conséquent, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, Madame [Y] [E] était bien dirigeante de droit de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E], formellement investie de fonctions de direction en vertu des statuts de la société, et ce, dès le 20 juillet 2018.
o Sur les fautes de gestion
De nombreuses fautes de gestion, qui ne constituent pas de simples négligences, sont établies : o La déclaration tardive de cessation des paiements ;
La mise en place d’un système frauduleux de double facturation, aux dépens de la société d’affacturage CM CIC FACTOR, et qui a été mis à jour par cette dernière. Cela témoigne de la volonté de la défenderesse de masquer l’activité en réalité déficitaire de la société, et ce, bien avant la date de cessation de paiement du 15 octobre 2019. Cette pratique a d’ailleurs été confirmée par l’administration fiscale lors de sa vérification de comptabilité sur la période du 01/04/2017 au 31/03/2019 ;
L’absence de comptabilité régulière, caractérisée par de nombreux éléments, dont : o Le rapport du commissaire aux comptes du 28 février 2020 et relatif à l’année 2018, qui indique être dans l’impossibilité de certifier les comptes annuels, notamment en raison de « … l’insuffisance des procédures de facturation, d’enregistrement, d’évaluation des opérations de séparation d’exercice et de recouvrement des créances ». o La démission, le 1er juillet 2021, du commissaire aux comptes du fait des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission sur les comptes de l’année 2019. o L’absence de désignation d’un commissaire aux comptes, et la non-certification des comptes de l’exercice 2019. o Le rejet par l’administration fiscale des comptabilités pour les exercices 2018 et 2019 à la suite de la vérification de comptabilité sur la période du 01/04/2017 au 31/03/2019. Ce contrôle a révélé une fraude fiscale notamment sur la TVA. o Les abus de biens sociaux de M. et Mme [E] qui ont comptabilisé : Des frais de déplacements et de réceptions non justifiés par les besoins de l’activité de la société. La location d’un appartement à [Localité 12] utilisé comme résidence secondaire par les époux [E]. Des retraits d’espèces sur les comptes bancaires de la SOCIETE DEXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [E] sans lien avec l’activité professionnelle.
Sur l’imputabilité de ces fautes à Madame [Y] [E] Il est avéré que [Y] [E] était dirigeante de droit de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E]. Afin de cerner précisément le rôle de Madame [Y] [E] dans la gestion des entreprises concernées, il a été demandé à l’intéressée lors de l’audience en quoi consistaient ses fonctions. Elle a répondu qu’elle exerçait la fonction de « secrétaire générale » et qu’elle avait notamment en charge le service comptabilité qui comportait un effectif de trois comptables.
Compte tenu des fonctions exercées, principalement la responsabilité du service comptable, les fautes de gestion relevées peuvent être reprochées directement à Madame [Y] [E].
De plus, Madame [Y] [E] en tant qu’épouse de M. [D] [E], a directement profité des abus de biens sociaux constatés.
Sur le lien de causalité entre les fautes commises et l’insuffisance d’actif A la lecture des pièces du dossier (notamment du rapport du commissaire aux comptes, du compte-rendu de l’administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité, du projet de dépôt de plainte pour fraude fiscale…), il est clairement établi la mise en place au sein de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS [E] d’un système comptable irrégulier et nébuleux qui a directement participé à l’insuffisance d’actif. D’ailleurs, l’administration fiscale dans son projet de dépôt de plainte pour fraude fiscale indique que « … seuls les traitements informatiques réalisés dans le cadre de la procédure de contrôle de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés … ont permis de mettre à jour le procédé mis en œuvre pour dissimuler le chiffre d’affaires imposables. » Ainsi, alors que la cessation des paiements était caractérisée, la société a continué son activité sans perspective réaliste de redressement, continuant à aggraver le passif de la société au seul profit de ses dirigeants. Ces pratiques comptables anormales ont permis en 7 mois et demi une augmentation du passif de 4.605.187,69 euros, soit une augmentation mensuelle du passif de plus de 600.000 euros et sont directement en relation avec l’insuffisance d’actif constaté.
Par conséquent le Tribunal déboutera Madame [Y] [C], épouse [E], de toutes ses demandes, et la condamnera à supporter l’insuffisance d’actif. Cependant, compte-tenu du fait que son défunt mari, président des sociétés concernées, était lui aussi directement impliqué dans l’insuffisance d’actif constaté, le Tribunal, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, limitera la condamnation de Madame [Y] [E] à la somme de 1.000.000€ (un million d’euros) compte-tenu de sa contribution personnelle aux fautes constatées.
Et le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande de condamnation de Madame [Y] [E] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans
L’article L.653-4 du Code de commerce permet au tribunal de prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale qui a notamment :
Disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; Fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il avait un intérêt, directement ou indirectement ; Poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
Détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Les fautes de gestion relevées et rappelées ci-dessus caractérisent l’ensemble des manquements permettant de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [Y] [E].
Par ailleurs, l’article L.653-5 du Code de commerce étend cette possibilité de sanction à tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale à l’encontre duquel il est établi notamment qu’il a : « 6° Fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. ». En l’espèce, il est établi que Madame [Y] [E], dirigeante ayant la responsabilité du service comptable des entreprises concernées, a participé à la mise en place d’un système comptable irrégulier, comme en témoignent les fautes de gestion rappelées ciavant.
L’article L653-8 du Code de commerce dispose que, dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Par conséquent, le tribunal prononcera à l’encontre de Madame [Y] [E] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, d’une durée de dix ans. Et le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente mesure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande à ce titre.
Madame [Y] [E], qui succombe en la présente instance, sera déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SELARL VILLA-FLOREK ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [E], les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance. La demande paraît fondée dans son principe mais excessive dans son montant.
Le Tribunal décidera d’y faire droit, en limitant toutefois à 5.000 euros la somme que Madame [Y] [E] devra verser à la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 sus visé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Après communication de la procédure au Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 370 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L.651-2, L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire, conformément à l’article R.662-12 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Donne acte à la SELARL VILLA-FLOREK de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [D] [E], décédé, et de ses héritiers ;
Rejette la demande de Madame [Y] [C], épouse [E], de voir condamner la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [E] et de la SCI JALOU, à la somme de 15.000€ au titre des charges et frais de la présente procédure ;
Déboute Madame [Y] [C], épouse [E], de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [Y] [C], épouse [E], à payer à la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, la somme de 1.000.000 € (un million d’euros) au titre de l’insuffisance d’actif ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l’encontre de Madame [Y] [C], épouse [E], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (79), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;
Fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente mesure ;
Condamne Madame [Y] [C], épouse [E], à payer à la SELARL VILLA-FLOREK, ès qualités, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute Madame [Y] [C], épouse [E], de sa demande à ce titre ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du
Code de commerce ;
Dit qu’elle sera signifiée à l’intéressée conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de commerce ;
Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
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