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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 8 janv. 2026, n° 2025R11326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 08/01/2026
N° Minute : 69
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI en la personne de Maître Gaëlle de THORE, avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR
[Adresse 2] SARL Désert 97228 SAINTE-LUCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Moise CARETO, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANI, Commis-greffière. Madame Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 18/12/2025
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 19 mai 2025 à la requête de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, dite également [Adresse 3] à l’encontre de la SARL LOCA PLUS 972 reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 mai 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11326 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, condamner la SARL LOCA PLUS 972 à lui payer la somme provisionnelle de 50.849,00 € arrêtée le 2 avril 2025 au titre des cotisations et majorations dues par ce dernier conformément à ses déclarations, ainsi que la somme provisionnelle de 182,00 €, arrêtée le 2 avril 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires, outre 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les conclusions responsives n°3 de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT, communiquées à la partie adverse le 03 décembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la demanderesse sollicite de voir débouter la société LOCA PLUS 972 de l’ensemble de ses demandes, et reprend les demandes formulées dans son assignation, les actualisant en sollicitant la somme de 59.546,00 € au titre des cotisations, majorations et pénalités arrêtées au 1 er décembre 2025, et y ajoutant la somme de 2.005,00 € à valoir sur les majorations et pénalités extra-comptables arrêtées au 1 er décembre 2025.
Vu les conclusions n°3 de la la SARL LOCA PLUS 972, datées du 18 novembre 2025, communiquées le lendemain et visées par le greffe du tribunal de céans le 20 novembre suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, L. 3141-30 et suivants du code du travail, et de l’article 873 du Code de procédure civile :
* déclarer que la créance invoquée par la CAISSE DE CONGES PAYES DU BTP est sérieusement contestable ;
* déclarer que les majorations et pénalités fondées sur le règlement intérieur sont inopposables à la société LOCA PLUS 972, faute de preuve de sa transmission ;
* déclarer que les sommes réclamées ne présentent pas un caractère liquide ni exigible ;
* déclarer la prescription partielle des créances afférentes aux périodes antérieures au 2 avril 2022, et en conséquence,
* débouter la CAISSE DE CONGES PAYES DU BTP de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
* accorder à la société LOCA PLUS 972 un échéancier de règlement échelonné sur une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* condamner la CAISSE DE CONGES PAYES DU BTP à verser à la société LOCA PLUS 972 la somme de 3.000,00 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations et ont déposés leurs dossiers de plaidoirie ; la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale énonce : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. (…) »
Attendu que la société LOCA PLUS 972 soutient d’une part l’irrecevabilité des demandes de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT à raison de l’applicabilité de la prescription triennale tirée du code de la sécurité sociale, et d’autre part qu’il n’est pas possible de vérifier si des créances prescrites ne seraient pas incluses dans la demande à défaut de ventilation des sommes dont le paiement provisionnel est demandé ;
Que pour autant et de première part, le contrat d’adhésion à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT constituant un contrat d’adhésion de droit commun, la prescription quinquennale tirée de l’article 2224 du code civil trouve à s’appliquer au recouvrement des cotisations et éventuelles majorations dues par les adhérents, les cotisations payées par les adhérents à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT, outre les éventuelles majorations et pénalités de retard, n’étant par nature ni des salaires, ni des cotisations sociales ; que cette qualification du contrat d’adhésion à une CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT a d’ailleurs été récemment confirmée par la Cour d’appel de Basse Terre, dans un arrêt du 14 février 2022 (CA Basse-Terre, 2 e civ., RG n°21/0667) ;
Que de deuxième part, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT produit le relevé de compte comptable depuis l’adhésion de la société LOCA PLUS 972, avec un état à 0 euro, sur lequel apparaît l’ensemble des déclarations et donc des sommes dues mois par mois, et des paiements effectués, avec leur date, lesdits paiements venant s’imputer progressivement sur les cotisations, majorations et pénalités dues ; que la CAISSE produit également la synthèse de ses paiements et leur imputation depuis 2013 dont il résulte que chaque paiement ne s’impute que sur des dettes non prescrites de moins de 5 ans ;
Qu’en tout état de cause, les derniers paiements ont été imputés sur les cotisations et majorations les plus anciennes dues par la société, à savoir celles d’octobre 2023, et à la date de l’introduction de l’instance, la dette de la société LOCA PLUS 972 portait sur les cotisations, majorations et pénalités de novembre 2023 à février 2025, lesquelles ne sont donc pas prescrites ;
Qu’enfin, il est avéré que la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT ne sollicite le paiement d’aucune cotisation antérieure à 5 ans pour fixer le montant sa créance ;
Qu’en conséquence de quoi, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté comme étant infondé en fait comme en droit ;
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une
provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l’extrait Kbis de la société LOCA PLUS 972 en date du 25 mars 2025, le bulletin d’adhésion de celle-ci daté du 10 mai 2021, le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d’administration de la Caisse en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires pour les mois novembre 2023 à février 2025, les relevés de compte comptable et extra-comptable arrêtés le 02 avril 2025, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 19 février 2025 et distribuée le 27 février suivant, la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 18 mars 2025, l’affectation des encaissements arrêté au 02 avril 2025 couvrant la période du 31 mars 2013 au 02 avril 2025 ; le relevé de compte global arrêté le 2 avril 2025 ; les relevés de compte comptable et extra-comptable arrêté au 4 août 2025 ; l’affectation des encaissements arrêté au 5 août 2025 couvrant la période du 1 er avril 2013 au 05 août 2025 ; les déclarations de salaires de la société LOCA PLUS 972 de mars 2025 à juin 2025 ; le relevé de compte comptable arrêté au 25 septembre 2025 ; l’affectation des encaissements arrêté au 25 septembre 2025 couvrant la période du 1 er avril 2013 au 25 septembre 2025 ; les déclarations de salaires de la société LOCA PLUS 972 de juillet et août 2025 ; le relevé de compte global arrêté le 1 er décembre 2025 ; l’affectation des encaissements arrêté au 1 er décembre 2025 ; le relevé de compte comptable arrêté au 1 er décembre 2025 ; les déclarations de salaires de la société LOCA PLUS 972 de septembre et octobre 2025 et le relevé de compte extra-comptable arrêté au 1 er décembre 2025 ;
Que la défenderesse produit 4 pièces aux débats au soutien de ses prétentions : un état des cotisations dues pour la période de novembre 2023 à décembre 2024, des attestations de témoignage de salariés concernant le règlement de congés payés, un extrait de son [Localité 1] Livre du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2025 et une pièce dénommée justificatif de virement à la Caisse du 11 novembre 2025 ;
Qu’à l’analyse, il résulte des pièces produites que la SARL LOCA PLUS 972, immatriculé le 04 avril 2011 au RCS de [Localité 2] sous le numéro 531 341 246, exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE, dont elle dépend géographiquement ;
Que le 14 mai 2013, la SARL LOCA PLUS 972 a adhéré à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT, tel qu’il résulte du formulaire d’adhésion ad hoc, avec une prise d’effet au 1 er juin 2023.
Que si la société adhérente soutient que les dispositions du règlement intérieur de la CAISSE lui seraient inapplicables dès lors qu’il n’est pas démontré que ce règlement aurait été porté à sa connaissance, il ressort des termes même du formulaire susvisé qu’il y est expressément précisé que la société LOCA PLUS 972 « s’engage à [s] e conformer à toutes les prescriptions des statuts et règlements de la caisse qui [lui] ont été remis », et la signature apposée en 2013, sous ladite mention, vaut bien reconnaissance de la remise du règlement intérieur de la CAISSE a été effectué, lesdites stipulations étant en tout état cause impératives en vertu des articles L. 3141-30 et suivants du code du travail ;
Qu’au surplus, il est de jurisprudence constante que le règlement intérieur d’une structure (association, coopérative, etc.), et spécialement celui des CAISSES DES CONGES PAYES
DU BATIMENT est opposable à ses adhérents qui se sont engagés à le respecter par la signature de leur formulaire d’adhésion ;
Que le moyen tiré de l’inopposabilité du règlement intérieur ne pourra dès lors qu’être rejeté comme étant infondé en fait comme en droit ;
Qu’il en résulte que la SARL LOCA PLUS 972 est tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ;
Que la SARL LOCA PLUS 972 étant adhérente depuis plus de 12 ans, et effectuant depuis cette date ses déclarations de salaires et calculs de cotisations, elle procédait régulièrement au paiement de ses
cotisations en dehors des incidents de paiement qui conduisent à 1a présente procédure ;
Qu’en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISE trouve à s’appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l’application d’une « Majoration de retard » ;
Que les majorations sont arrêtées à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre,
31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d’arrêté ;
Que le taux des majorations de retard pour défaut de paiement ainsi que le taux des pénalités lorsque les déclarations de salaires parviennent en retard ont été fixés comme suit : taux de 1 % du solde débiteur, au titre du premier trimestre, et taux de 3 % au titre des trimestres suivants dans la limite de 10 % du solde débiteur pour le retard de paiement et dans la limite de 12 % pour le défaut de déclaration ;
Que tout en continuant de produire les déclarations mensuelles de salaires avec le calcul des cotisations correspondantes, la SARL LOCA PLUS 972 connaissait de nombreux et réguliers incidents de paiement, outre que certaines déclarations de salaires n’étaient régulièrement pas produites à terme, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à appliquer des majorations et pénalités de retard ;
Que la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT a adressé à la société débitrice, selon courrier daté du 19 février 2025 et distribué le 27 février suivant, une mise en demeure d’avoir à régler « un solde exigible de 45.245,00 € compose comme suit : 42.749,00 € au titre des cotisations impayées et/ou évaluations provisionnelles ; 2.481,00 € au titre des majorations et/ou pénalités de retard et enfin 15,00 € au titre des frais divers. Ces sommes couvrent la période du 01/11/2023 au 31/12/2024 », ladite mise en demeure étant restée vaine ;
Qu’au 02 avril 2025, le solde débiteur de la SARL LOCA PLUS 972 au titre des déclarations produites mais non réglées s’élevait à la somme de 50.849,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période du 1 er novembre 2023 au 28 février 2025 tel qu’il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 02 avril 2025 et l’affectation des encaissements arrêtée à cette même date ;
Qu’à cette même date, le solde débiteur de cette société au titre des pénalités, s’élevait à la somme de 182,00 € tel qu’il ressort du relevé de compte extra-comptable arrêté le 02 avril 2025 ;
Qu’ensuite des derniers paiements d’août 2024, la société débitrice a ensuite effectué des paiements dans le cadre de la présente assignation, échelonnés de juin 2025 à novembre 2025 ;
Qu’à l’analyse, il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que si la société LOCA PLUS 972 a dûment satisfait à son obligation légale d’affiliation à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT en y adhérant par bulletin d’adhésion du 14 mai 2013, et à employer du personnel, à le déclarer et à calculer des cotisations de congés payés afférentes tel qu’il ressort des déclarations de salaires allant jusqu’au mois d’octobre 2025, la société débitrice n’a pour autant pas satisfait pas de manière régulière à son obligation de paiement tel qu’il résulte du relevé de compte global arrêté le 02 avril 2025 et du relevé de compte global arrêté le 1 er décembre 2025 ;
Qu’il est en effet établi, à la lecture des pièces susvisées, qu’en date du 02 avril 2025, au titre des cotisations déclarées par ses soins mais non payées, la société LOCA PLUS 972 était redevable de la somme de 50.849,00 € incluant majorations, pénalités et frais de précontentieux, pour la période de novembre 2023 à février 2025 ;
Que depuis le 19 mai 2025, date de l’assignation introductive de la présente procédure de référé, la société LOCA PLUS 972 a repris des règlements, à savoir sept versements de 2.200,00 € à 2.400 € des 24 juin, 28 juillet, 25 août, 25 septembre, 24 octobre, 17 novembre et 24 novembre 2025 qui s’imputent sur sa dette passée, tel qu’il ressort de l’affectation des encaissements arrêté au plus tard au 1 er décembre 2025, sans pour autant que ladite société ne règle, parallèlement, les cotisations courantes ;
Qu’en date du 1 er décembre 2025, la société LOCA PLUS 972 reste redevable de la somme de 59.546,00 € au titre de ses cotisations courantes et des majorations et pénalités de retard pour la période courant de janvier 2024 à octobre 2025, et ce compte tenu des déclarations de salaire connues de la Caisse au 02 décembre 2025, en ce compris les derniers règlements effectués par la société dont notamment son virement du 11 novembre 2025 d’un montant de 2.400,00 € ;
Que si la société LOCA PLUS 972 soutient qu’elle a procédé au règlement des congés payés de ses salariés, produisant pour en justifier des attestations de ceux-ci et non les bulletins de paie afférents accompagnés de la preuve desdits paiements ;
Qu’en tout état de cause et sur la question du paiement direct aux salariés, il est de jurisprudence bien établie que l’adhérent à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT ne peut pas invoquer le paiement direct des indemnités à ses salariés pour réduire à proportion, par le mécanisme de la compensation, le montant de ses cotisations, et ce sans qu’il n’y ait lieu d’y voir un quelconque enrichissement sans cause de la CAISSE, ces créances en étant exclusives ; et qu’au surplus, c’est à l’employeur d’établir qu’il est à jour de ses obligations afin de pouvoir être substitué par la CAISSE pour le paiement des indemnités de congés payés aux salariés ;
Que dès lors, la créance de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT apparaît dûment établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du bulletin d’adhésion de la SARL LOCA PLUS 972 et des relevés comptable et extra-comptable, ainsi que de l’affectation des encaissements produits tel que susvisés ;
Qu’en outre, les retards de paiement de la société LOCA PLUS 972 ont donné lieu à majorations et pénalités calculées en extra-comptable et arrêté au 1 er décembre 2025,
conformément à l’article 6 a) du Règlement intérieur de la CAISSE, dont il résulte que la société LOCA PLUS 972 est également redevable à ce titre de la somme de 2.005,00 € ;
Qu’en tout état de cause, nonobstant ses vaines contestations qui se sauraient prospérer en l’état des quelques pièces qu’elle produit, créées par ses soins ou émanant de ses propres salariés, la société LOCA PLUS 972 ne remet aucunement en cause le principe même de son affiliation et de ses obligations déclaratives et de paiement ;
Qu’en effet, le montant de cotisations dues par la société est assis sur les salaires qu’elle verse à son personnel, étant précisé que la masse salariale, le calcul de la cotisation due à la CAISSE et son montant sont communiqués par la société elle-même aux termes de ses déclarations sociales, et que la société LOCA PLUS 972 a dûment effectué ses déclarations sociales, quoique parfois avec retard, donnant lieu à majorations, et a donc transmis ellemême, via la DSN depuis le 1 er janvier 2022 en même temps que les autres informations de paie transmises aux caisses d’assurance maladie, de retraite et aux impôts, le volume des salaires de son personnel, le calcule des cotisations dues et leur montant mensuel ;
Que contrairement a ce que conclut la défenderesse, la CAISSE n’a pas procédé à une évaluation provisionnelle du montant de cotisations dues dès lors que la SARL LOCA PLUS 972 a bien transmis ses déclarations, le montant appelé étant ainsi le montant réel calculé sur la base des salaires réels déclarés par la société défenderesse ;
Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l’égard de la SARL LOCA PLUS 972, la créance de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT, établie dans son principe comme dans son quantum, ne peut être considérée comme étant sérieusement contestable comme tente vainement de l’établir la défenderesse, et il conviendra dès lors de condamner cette dernière à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 1 er décembre 2025 :
* 59.546,00 € au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ;
* 2.005,00 € au titre des majorations et pénalités pour retard de paiement ;
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu que société LOCA PLUS 972 sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice d’un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Qu’en matière de cotisations dues aux CAISSE DE CONGES PAYES par leurs adhérents, il est de jurisprudence constante que le débiteur desdites cotisations ne peut prétendre à aucun délais de paiement à raison de la nature même de ses cotisations, assimilées à des salaires pour ce qui concerne les salariés qui les perçoivent, la CAISSE DE CONGES PAYES se substituant sur ce point à l’employeur pour le paiement des indemnités de congés payés aux termes de l’article D. 3141-31 du code du travail, étant précisé qu’en cas de défaillance de
l’employeur dans le paiement des cotisations, les salariés se voient privés des indemnités de congés payés qui leur sont dues et qui font partie de leur salaire ;
Que si la défenderesse estime que la « rigidité de la position adverse, consistant à exiger un paiement immédiat total ou des mensualités excessives, contrevient à l’esprit même de l’article 1343-5 du Code civil », ladite position s’avère conforme à la lettre de l’article D. 3141-31 du code du travail qui prévoit que ce n’est qu’après régularisation de la situation de l’employeur, que la CAISSE verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes ; que dès lors, accorder des délais de paiement sur le règlement des cotisations de l’employeur à la CAISSE DE CONGES PAYES reviendrait à imposer ces mêmes délais aux salariés pour le paiement de leur indemnité de congés payés ;
Qu’en tout état de cause, la défenderesse, qui se borne à procéder par voie de simples assertions générales pour justifier sa demande de délais, produit au débat un extrait de son [Localité 1] Livre, du 1 er janvier 2024 au 31 décembre 2025, faisant apparaître un solde débiteur qui ne permet pour autant pas de justifier d’une situation obérée résultant de difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ;
Qu’en conséquence de quoi, la société LOCA PLUS 972 se verra déboutée de sa demande d’échelonnement de paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l’association demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action en paiement de l’Association CONGÉS BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE introduite par assignation du 19 mai 2025 ;
CONSTATONS que la créance de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à l’égard de la SARL LOCA PLUS 972, établie dans son principe comme dans son montant, ne peut être considérée comme étant sérieusement contestable, et en conséquence,
CONDAMNONS la SARL LOCA PLUS [Cadastre 1] à payer à l’Association CONGÉS BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtés au 1 er décembre 2025 :
* 59.546,00 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités comptables ;
* 2.005,00 euros au titre des majorations et pénalités extra-comptables ;
CONDAMNONS la SARL LOCA PLUS 972 à payer à l’Association CONGÉS BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANÇAISE la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
REJETONS toute demande plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL LOCA PLUS 972 aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 et signée par le Président et la Commis Greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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