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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 5 févr. 2026, n° 2025F12270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F12270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F12270 Numéro de Procédure collective : 2025RJ182
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EGARD DE :
[Z] [J] SARL
RCS : 533 647 988
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 2]
Gérante : Madame [F] [C] [A] épouse [H]
Représentée par Maître Moïse CARETO, avocat au barreau de Martinique, substitué par
Maître [Localité 3] VEGA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/01/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/02/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [T] [B] en la personne de Maître [S] [T] [B]
Mandataire judiciaire : la SELARL [Localité 4] [G] en la personne de Maître [O] [G]
Monsieur [V] [X] [H], époux de la dirigeante
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [Z] [J] exerçant une activité de restauration, et désigné la SELARL AJILINK [D], en la personne de Maître [S] [D], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL MONTRAVERS [I] [P] en la personne de Maître [O] [G] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [M] [E] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur [Q] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant, sur assignation de l’IRCOM par acte du 29 octobre 2024 et après enquête ordonnée par jugement du 16 décembre 2024.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 19 mai 2025, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 4 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 janvier 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 5 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL [Z] [J].
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
La juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Sur demande du tribunal, l’administration judiciaire a confirmé, en cours de délibéré, par courriel du 30 janvier 2026, que la créance postérieure de la CGSSM de 4 100,11 euros a été acquittée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SARL [Z] [J] a été créée en 2011 afin de développer une activité de restauration sous l’enseigne « Chez [U] ». Elle a été confrontée à des tensions de trésorerie en lien avec des investissements réalisés notamment pour l’exécution de travaux dans le local exploité détenu par la SCI RIO, propriété des époux [H]. L’entreprise a également investi dans un projet de nouvel établissement à [Localité 5]. La survenance d’un problème de santé grave de la gérante et les effets de la crise sanitaire liée au COVID-19 ont aggravé les difficultés de la société. Elle a également accusé un manque de suivi comptable.
Le passif à apurer oscille entre 149 175,15 euros et 321 967,17 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 172 792,02 euros.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes et a consolidé sa trésorerie. Le prévisionnel d’exploitation sur neuf ans indique un chiffre d’affaires annuel de 900 000 euros en 2026 pour s’établir progressivement à 1 396 197 euros en 2035 et une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 159 345,40 euros.
Quatorze créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 46,33% du passif. La CGSS a refusé le plan en raison de dettes postérieures qui ont été régularisées par l’administrateur judiciaire.
Les organes de la procédure, la juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, l’apurement du passif et le maintien des emplois. Il convient de retenir une capacité d’autofinancement annuelle de 75 000 euros afin de mieux correspondre aux performances constatées antérieurement au redressement judiciaire et de tenir compte des aléas d’exploitation.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL [Z] [J] dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 6] DE REDRESSEMENT de la SARL [Z] [J] :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 7 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à CINQ ANS ;
MAINTIENT Madame [M] [E] en qualité de juge-commissaire titulaire ;
MAINTIENT Monsieur [Q] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la SELARL [Localité 4] [G] en la personne de Maître [O] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la fin des opérations de vérification du passif;
DESIGNE la SELARL AJILINK [D] en la personne de Maître [S] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL [Z] [J] devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL [Z] [J] le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL [Z] [J] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL [Z] [J] pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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