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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 26 févr. 2026, n° 2025F07064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F07064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F7064 Numéro de Procédure collective : 2024RJ235
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EGARD DE :
SARL AR ENVIRONNEMENT
RCS : 752 254 425
[Adresse 1]
[Localité 1]
Gérant : Monsieur [J], [Y] [S]
Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Madame Sylvie MARECHAL Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Martine MELOIS représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/02/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 26/02/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [F] [I] en la personne de Maître [Q] [A]
Mandataire judiciaire : la SELARL [Localité 2] [X] en la personne de Maître [W] [X]
Représentant des salariés : Monsieur [M] [G]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AR ENVIRONNEMENT exerçant une activité de récupération et transformation par processus mécanique de déchets et de débris métalliques, et désigné la SELARL AJILINK [A] en la personne de Maître [Q] [A], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL MONTRAVERS [O] [L] en la personne de Maître [W] [X] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [T] [V] en qualité de juge-commissaire, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 17 juillet 2024.
Monsieur [P] [N] a été désigné juge-commissaire en remplacement de Madame [T] [V].
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 6 août 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 20 janvier 2025 puis prolongée de manière exceptionnelle pour 6 mois par jugement du 1 er juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL AR ENVIRONNEMENT.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant représenté par son conseil et le représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
L’administrateur judiciaire, dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le tribunal envoyée par courriel du 3 février 2026, a communiqué l’accord de la CGSS sur un moratoire relatif aux dettes postérieures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SARL AR ENVIRONNEMENT a été mise en demeure par arrêté préfectoral du 25 octobre 2017 de régulariser la situation des installations de transit et collecte de déchets de métaux non dangereux sur la parcelle exploitée de manière illégale à proximité de la mangrove qui fait l’objet d’une protection. Cette mesure a suspendu l’exploitation de l’installation. Après contrôles, l’entreprise était toujours en infraction et une astreinte a été prononcée. Les difficultés de la société se sont également aggravées en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et à un défaut de gestion administrative et financière.
Le passif à apurer oscille entre 27 866,33 euros et 113 189,84 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour un montant de 85 323,51 euros.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes même si elle a créé un passif postérieur auprès de la CGSS. Le compte de résultat intermédiaire sur la période du 6 août 2024 au 30 septembre 2025 fait ressortir un chiffre d’affaires de 176 452 euros avec un bénéfice de 15 243 euros. Le prévisionnel d’exploitation sur dix ans indique un chiffre d’affaires annuel de 210 000 euros en 2025 pour s’établir progressivement à 327 579 euros en 2035 et une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 27 199,40 euros.
Deux créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 24,62% du passif. La CGSS a accordé un moratoire sur les dettes postérieures.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il convient de retenir une CAF de 15 000 euros pour tenir compte des performances réalisées au cours de la période d’observation.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL AR ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2];
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL AR ENVIRONNEMENT :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur [P] [N] en qualité de juge-commissaire titulaire ;
DESIGNE Monsieur [R] [K] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la SELARL [Localité 2] – [O] [L] en la personne de Maître [W] [X] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif;
DESIGNE la SELARL AJILINK [A] en la personne de Maître [Q] [A] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL AR ENVIRONNEMENT devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL AR ENVIRONNEMENT le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL AR ENVIRONNEMENT devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL AR ENVIRONNEMENT pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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