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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 15 sept. 2017, n° 2015001291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2015001291 |
Texte intégral
Rôle n° 2015 001291
Le 15 septembre 2017 Jugement réputé contradictoire Société A.T.E.M. (APPLICATIONS TECHNIQUES ETANCHEITE MECANIQUE) c/ 1°) Monsieur Z C 2°) Société G H TECHNOLOGY TRADE LIMITED (ARTT) 3°) Monsieur Y D 4°) Société AJOZ
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Première Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le vendredi quinze septembre deux mil dix-sept, à quatorze heures, par Messieurs DOUGUET, Juge faisant fonction de Président, de CHARRY et MAS, Juges, assistés de Madame MALAU, Commis-Greffier assermenté ;
ENTRE :
La Société A.T.E.M. (APPLICATIONS TECHNIQUES ETANCHEITE MECANIQUE), SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 442 630 547, dont le siège social est rue de l’Industrie, 56390 GRAND-CHAMP, demanderesse aux fins d’un exploit de la SELARL Rémy KAESTLE -- Olivier BOULENGER, Huissiers de Justice associés à TROYES, en date du 20 mars 2015, en ce qui concerne Monsieur Z C, d’un exploit de la C. LE CARFF – J-L. LE RUYET et N. LE TEXIER, Huissiers de Justice associés à VANNES, en date du 12 février 2015, en ce qui concerne la Société G H TECHNOLOGY TRADE LIMITED (ARTT), et d’exploits de la SCP JP BIRAN – B. AUDIBERT-MEYRIAL, Huissiers de Justice associés à BORDEAUX, en date du 12 février 2015, en ce qui concerne Monsieur Y D et la Société AJOZ, représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF, membre de la SELARL JOUANNO -- MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT, Avocats associés à VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
1°) Monsieur Z C, demeurant […], […], défendeur, ayant pour Conseil le Cabinet de Me Pierre-Yves MATEL, Avocat à VANNES, et représenté à l’audience par Me ROCHET- BERNADAC, membre de la SELARL P. & A., Avocats, associés à VANNES ;:
2°) La Société G H TECHNOLOGY TRADE LIMITED (ARTT), dont le siège social est C/Le Bureau […]), défenderesse, non-comparante ni représentée à l’audience,
3°) Monsieur Y D, demeurant […], défendeur, représenté par le Cabinet CAPLAW, Avocats associés à BORDEAUX,
4°) La Société AJOZ, SASU dont le siège social est […], prise en la personne de son Président, Monsieur D Y, défenderesse, représentée par le Cabinet CAPLAW, Avocats associés à BORDEAUX ; D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu les exploits introductifs d’instance sus-datés ;
Ouï les Conseils de la Société A.T.E.M., de Monsieur Z C, de Monsieur Y D et de la Société AJOZ en leurs explications et conclusions ;
Par exploits séparés d’Huissiers de Justice en date des 12 février et 20 mars 2015, la Société A.T.E.M. a fait assigner Monsieur Z C, la Société G H TECHNOLOGY TRADE LIMITED (ARTT), Monsieur Y D et la Société AJOZ, en exposant notamment que la FINANCIERE X, Holding du Groupe éponyme, avait fait l’acquisition en 2003, auprès de Monsieur C Z, de 499 parts soit 49,9 % du capital de la Société A.T.E.M., les 511 autres parts étant détenues par Monsieur C Z ; qu’en 2005, la FINANCIERE X avait acquis deux parts supplémentaires, ce qui avait porté sa participation à 50,1 % ; que la Société A.T.E.M. était, depuis cette époque, fournisseur de la Société STACEM, Société spécialisée dans la fabrication de pièces pour l’aéronautique et l’industrie automobile ; que la Société STACEM était, comme la Société A.T.E.M. filiale de la Société FINANCIERE X ; qu’en mai 2007, les deux associés de la Société A.T.E.M. faisant le constat de la dégradation financière de celle-ci, avaient pris les mesures suivantes :
— remplacement de Monsieur C Z par Monsieur E X dans les fonctions de gérant,
— recrutement de Monsieur C Z en qualité de salarié ; que malgré ces dispositions et nonobstant la mise en œuvre de mesures d’économie, la situation ne devait pas s’améliorer, à telle enseigne que la Société avait accumulé de nouvelles pertes :
— 22.894,00 euros en 2008,
— 14.454,00 euros en 2009, – 41.348,00 euros en 2010 ; que lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2011, la Société avait constaté la perte de plus de la moitié de son capital social ; que la Société A.T.E.M. avait fait l’objet d’une vérification de la part des Services de la Brigade de Contrôle et de Recherches de la Direction Générale des Finances Publiques de VANNES à compter du 28 octobre 2012 ; que l’enquête avait été clôturée le 19 novembre 2012 ; qu’il en résultait que Monsieur C Z, à l’insu de Monsieur X, de STACEM et de la Société FINANCIERE X, avait créé en 2009 une Société « offshore » de droit anglais dénommée ARTT, qu’il avait ainsi interposée entre des fabricants de pièces chinois, fournisseurs, et la Société A.T.E.M. ; que Monsieur C Z avait expliqué ainsi aux enquêteurs avoir, avec la complicité de Messieurs F B et D Y, monté cette société fictive dans le seul but de servir d’écran ; qu’il en ressortait que, de 2009 à 2012, la Société A.T.E.M. avait supporté des coûts d’achat facturés par ARTT supérieurs à ceux qu’elle aurait pu obtenir en traitant directement avec les fabricants chinois ; que la Société A.T.E.M. avait procédé le 11 décembre 2012 au licenciement de Monsieur C Z pour faute grave ; que c’était dans ce contexte que la Société A.T.E.M. avait saisi le 7 juin 2013 Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de VANNES d’une demande d’expertise dirigée contre Monsieur C Z ainsi que Messieurs Y et B qui étaient susceptibles d’avoir apporté leur concours à la réalisation de ces détournements ; que suivant ordonnance en date du 18 juillet 2013, le Président de la juridiction avait donné acte à la SASU AJOZ, Société détenue par Monsieur Y, de son intervention volontaire, débouté Monsieur Z des moyens qu’il avait développés et ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, expertise confiée à Monsieur A ; que Monsieur A avait déposé son rapport le 30 octobre 2014 ; que l’Expert Judiciaire s’était heurté à un manque de coopération de la part de Monsieur C Z qui n’avait pas communiqué les extraits de comptes bancaires 2011-2012 ouverts par ses soins, qui avait conservé par-devers lui les factures émises et reçues par la société G H TECHNOLOGY TRADE LIMITED (ARTT), qui avait refusé de fournir à l’expert la moindre pièce comptable se rapportant à cette société ; que l’expert avait donc dû travailler à partir des éléments fournis par la Société A.T.E.M. par Monsieur B et par Monsieur Y ; que l’expert avait pu ainsi établir que la société A.T.E.M. avait, au minimum, supporté indûment 235.900,00 euros de coûts supplémentaires sur ses achats en CHINE ne correspondant à aucun service supplémentaire et donc prélevés indûment par la Société ARTT ; que l’expert avait estimé que la Société A.T.E.M. avait subi un dommage au moins équivalent ; que la responsabilité de ces charges injustifiées en incombait au premier chef à Monsieur C Z ; que celui-ci en effet avait imposé la Société ARTT dans le circuit d’approvisionnement de la Société A.T.E.M. un intermédiaire inutile, dont il avait caché à son associé au sein d’A.T.E.M. qu’il en était le maître ; que la Société de droit anglais ARTT avait, de son côté, sciemment, fait supporter à la Société A.T.E.M. des surcoûts qui n’étaient justifiés par aucun service rendu supplémentaire, alors qu’elle n’avait d’autre motivation que celle de procurer un enrichissement personnel à son associé unique ; que Monsieur C Z et sa Société ARTT avaient eu un
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comportement d’une totale déloyauté qui avait causé préjudice à la Société A.T.E.M. ; que l’expert avait aussi stigmatisé le rôle, pour le moins obscur, joué par Monsieur Y et la Société AJOZ en 2011 et 2012 ; que la Société AJOZ s’était interposée entre la Société ARTT et les fournisseurs chinois et avait vu transiter par ses comptes d’importantes sommes (90.215,48 euros en 2011, 121.512,64 euros en 2012) provenant des détournement commis par Monsieur Z et la Société ARTT au préjudice d''A.T.E.M. ; que la Société AJOZ avait, complaisamment et de mauvaise foi, alors qu’elle savait n’apporter aucun service particulier à A.T.E.M. participé à ces malversations qu’elle avait facilitées et sa responsabilité délictuelle serait également retenue ;
Qu’en conséquence, la Société A.T.E.M. demandait au Tribunal de s’entendre Monsieur C Z et Monsieur D Y ainsi que les Sociétés ARTT et AJOZ être condamnés in solidum à payer à la Société A.T.E.M. la somme de 235.900,00 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, s’entendre les mêmes condamnés in solidum à payer la somme de 10.000,00 euros de frais irrépétibles à la Société A.T.E.M. ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendraient les frais et honoraires de Monsieur A, Expert Judiciaire, et de prononcer l’exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Par conclusions en défense en date du 4 septembre 2015, le Conseil de Monsieur Z C a demandé au Tribunal de constater que Monsieur C Z faisait l’objet d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits que ceux qui avaient conduit à la saisine du Tribunal de Commerce par la SARL AT.E.M. et impliquant les mêmes parties, en conséquence, de prononcer un sursis à statuer, le temps nécessaire au déroulement de l’action pénale, et de réserver les dépens ;
Par conclusions en défense dont un exemplaire a été reçu au Greffe par télécopie le 6 juin 2016, le Conseil de Monsieur Z C a demandé au Tribunal de constater que si la responsabilité de Monsieur Z était susceptible d’être retenue au fond, au regard du jugement correctionnel rendu le 10 mars 2016, les condamnations pouvant en résulter devraient retenir la solidarité entre les défendeurs, en conséquence, de statuer ce que de droit sur la responsabilité civile de Monsieur Z, dans l’hypothèse où des condamnations devaient être prononcées, de prononcer la solidarité entre les défendeurs, et de statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens en fonction de cette même solidarité ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 6 juin 2016, le Conseil de la Société A.T.E.M. a demandé au Tribunal de dire cette dernière recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner in solidum Monsieur C Z et Monsieur D Y ainsi que les Sociétés ARTT et AJOZ à payer à la SARL A.T.E.M. la somme de 235.900,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, de condamner in solidum les mêmes à payer
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S
à la SARL A.T.E.M. la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendraient les frais et honoraires de Monsieur A, Expert Judiciaire, et de prononcer l’exécution provisoire sur le tout, de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Par conclusions responsives et récapitulatives dont un exemplaire a été reçu au Greffe par télécopie le 28 octobre 2016, le Conseil de Monsieur Y D et de la Société AJOZ a demandé au Tribunal :
In limine litis et avant toute défense au fond,
— de déclarer l’action engagée contre Monsieur D Y irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de VANNES et de renvoyer la Société A.T.E.M. à mieux se pourvoir devant cette juridiction,
— de déclarer l’action engagée contre Monsieur C Z irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du Conseil de Prud’hommes de VANNES et de renvoyer en conséquence la Société A.T.E.M. à mieux se pourvoir devant cette juridiction,
— de dire et juger que la détermination de la responsabilité éventuelle de Monsieur C Z constituait un préalable nécessaire à la recherche de l’éventuelle responsabilité de la Société AJOZ et de Monsieur Y en qualité de complices,
— de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive et passée en force de chose jugée statuant sur la responsabilité éventuelle de Monsieur C Z,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— de dire et juger que Monsieur D Y n’était jamais intervenu personnellement dans les faits qui lui étaient reprochés,
— de dire y avoir lieu en conséquence à sa mise hors de cause,
— de dire et juger à défaut que Monsieur D Y n’avait commis aucune faute à titre personnel au sens de l’article 1240 du Code Civil,
— de dire et juger que la Société AJOZ n’avait commis aucune faute au sens de l’article 1240 du Code Civil,
— de dire et juger que la Société A.T.E.M. ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable,
— de débouter en conséquence la Société A.T.E.M. de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la Société A.T.E.M. à payer à la Monsieur Y, ainsi qu’à la Société AJOZ une indemnité à chacun d’un montant de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— __de condamner la Société A.T.E.M. aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions n°2 en date du 9 janvier 2017, le Conseil de la Société A.T.E.M. a demandé au Tribunal de dire et juger cette dernière recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
— de condamner in solidum Monsieur C Z et Monsieur D Y ainsi que les Sociétés ARTT et AJOZ à payer à la SARL A.T.E.M. la somme de 235.900,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— de condamner in solidum Monsieur C Z et la Société ARTT et Monsieur D Y et la SASU AJOZ à payer à la SARL AT.E.M. la somme de 235.900,00 euros, dans la limite cependant de 135.125,00 euros en ce qui concernait les deux derniers (Monsieur Y et la SASU AJOZ), à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— de condamner in solidum les mêmes à payer à la SARL A.T.E.M. la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendraient les frais et honoraires de Monsieur A, expert judiciaire,
— de prononcer l’exécution provisoire sur le tout, de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
La Société ARTT n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 7 juillet 2017, a été
prorogé au 15 septembre 2017, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société ARTT n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu’elle n’avait aucun moyen sérieux à opposer aux demandes de la Société A.T.E.M. ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l’audience, que la Société FINANCIERE X est depuis 2005 associée majoritaire de la Société A.T.E.M. avec 50,1 % des parts, Monsieur Z C détenant quant à lui 49,9 % du capital social ; que la Société A.T.E.M. est fournisseur de la Société STACEM, spécialisée dans la fabrication de pièces pour l’automobile et l’aéronautique ; que la Société STACEM est une filiale de la Société FINANCIERE X ;
Attendu que suite à des résultats négatifs au sein de la Société A.T.E.M. sur 2008, 2009 et 2010, l’Assemblée Générale du 18 mai 2011 a constaté la perte de plus de la moitié de son capital social ; qu’elle a fait l’objet d’une enquête de la Direction Générale des Finances Publiques, clôturée le 19 novembre 2012 ;
Attendu que Monsieur Z C a, à cette occasion, avoué et expliqué le système de surfacturation mis en place au préjudice de la Société A.T.E.M. ; que celui-ci, à l’insu de Monsieur X E, de la Société STACEM et de la Société FINANCIERE X, a ainsi créé, en 2009, la Société ARTT qu’il a interposée entre les fournisseurs de pièces chinois et la Société A.T.E.M. : que cette société était fictive et destinée à servir d’écran ; qu’elle a été créée avec la complicité de Monsieur Y D et de Monsieur B ;
Attendu qu’il en ressort que de 2009 à 2012, la Société A.T.E.M. estime avoir supporté des coûts d’achats facturés par la Société ARTT supérieurs à ceux qu’elle aurait pu obtenir en traitant en direct avec la CHINE ; que le 11 décembre 2012, la Société A.T.E.M. a licencié Monsieur Z C pour faute grave ; que le 7 juin 2013, la Société A.T.E.M. a saisi le Tribunal de Grande Instance d’une demande d’expertise dirigée contre Monsieur Z C, Monsieur Y D et Monsieur B ; que par ordonnance en date du 18 juillet 2013, le Président Tribunal de Grande Instance de VANNES a fait droit à sa demande et désigné Monsieur A en qualité d’expert ;
Attendu que Monsieur A a déposé son rapport le 30 octobre 2014 ; qu’il évalue les détournements faits par Monsieur Z C via la Société ARTT et par Monsieur Y D via la Société AJOZ, à la somme de 235.900,00 euros, dont 135.125,00 euros par les deux derniers ; que ces détournements ont été faits au préjudice de la Société A.T.E.M. ;
Attendu que suite à une plainte déposée par la Société A.T.E.M. le 23 septembre 2013, auprès du Procureur de la République de VANNES, à l’encontre de Monsieur Z C pour abus de confiance et/ou escroquerie, ce dernier a été reconnu coupable et condamné par le Tribunal Correctionnel de VANNES, par jugement du 10 mars 2016 ; que cette décision est définitive, Monsieur Z C n’ayant par interjeté appel ;
TL.
Attendu que la procédure devant le Tribunal de Commerce a été de fait suspendue, le temps que la procédure pénale aboutisse ; que l’indemnisation du préjudice économique de la Société A.T.E.M. fait l’objet de la présente action, seule l’indemnisation de son préjudice moral ayant été sollicitée devant la juridiction pénale ;
Attendu que Monsieur Y D et la Société AJOZ soutiennent, in limine litis, que la juridiction commerciale serait incompétente pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur Z C, salarié de la Société A.T.E.M., et par conséquence à son encontre, ne pouvant y avoir de complicité de sa part sans un comportement principal lui-même punissable ; que seul le Conseil des Prud’hommes serait compétent ; qu’ils sollicitent ainsi que le Tribunal de céans se déclare incompétent, et par conséquent sursoit à statuer sur les demandes dirigées contre Monsieur Y D et la Société AJOZ ;
Attendu cependant que Monsieur Z C, s’il était salarié de la Société A.T.E.M., était également l’un des associés ; qu’il ressort de la jurisprudence rendue au visa de l’article L.721-3 du Code de Commerce, que les tribunaux de commerce sont compétents dès lors que l’on met en cause une société commerciale, que l’action soit intentée par un associé contre la société ou par la société contre un associé ; que Monsieur Y D et la Société AJOZ seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;
Attendu que Monsieur Y D soutient également que le Tribunal de Commerce ne serait pas compétent au motif qu’il n’a pas la qualité de commerçant ;
Attendu cependant que la Société A.T.E.M. poursuit également la Société AJOZ qui est une société commerciale dirigée par Monsieur Y D ; que toujours en application de l’article L.721-3 du Code de Commerce, la jurisprudence estime de façon constante que le fait qu’un gérant de société ne soit pas personnellement commerçant ne peut pas le soustraire à la juridiction commerciale dès lors que les faits allégués contre lui ont un lien direct à la gestion de la société dont il est le mandataire légal ; qu’en l’espèce les faits reprochés à Monsieur Y D sont liés directement à la gestion de la Société AJOZ, qui a servi d’intermédiaire et a participé au détournement de sommes d’argent, au détriment de la Société A.T.E.M. ; que Monsieur Y D sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur Y D avance qu’il convient de noter que la Société A.T.E.M. se prévaut du jugement correctionnel du Tribunal de Grande Instance en invoquant le caractère incontestable et caractérisé de la faute de Monsieur Z C et l’autorité de la chose jugée au pénal en raison de l’identité des faits; que Monsieur Y D et la Société AJOZ n’ont cependant pas été poursuivis et qu’il n’y aurait rien dans leur comportement qui puisse en faire des complices de Monsieur Z C ;
Attendu cependant que l’autorité de la chose jugée ne concerne, sur les aspects civils du jugement, que le préjudice moral de la Société A.T.E.M. ; que l’indemnisation de son préjudice économique n’a fait l’objet d’aucune demande devant le Tribunal Correctionnel ; que le Tribunal de Commerce est donc en droit de statuer sur le préjudice économique ;
Attendu que, concernant Monsieur Z C, il résulte du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de VANNES en date du 10 mars 2016, que la faute commise par ce dernier à l’égard de la Société A.T.EM. a été caractérisée ; que sa responsabilité est donc engagée à l’égard de cette dernière ;
Attendu que, dans son rapport, l’expert a établi que la Société A.T.E.M. avait supporté 235.125,00 euros de coûts supplémentaires, sur ses achats en CHINE et ne correspondant à aucun service supplémentaire ; que la responsabilité de ses charges injustifiées incombe à Monsieur Z C qui a imposé la Société ARTT dans le circuit d’approvisionnement de la Société A.T.E.M. ; que cette Société ARTT a facturé sciemment des surcoûts non justifiés ; qu’ainsi Monsieur Z C et la Société ARTT ont commis une faute à l’égard de la Société A.T.E.M., directement à l’origine de son préjudice économique ;
Attendu que, de son côté, la Société AJOZ a participé à la facturation de ces coûts supplémentaires pour un total de 135.125,00 euros, en surfacturant en 2011 la somme de 88.400,00 euros reversés à des tiers inconnus et en 2012 la somme estimée de 46.725,00 euros remise par chèque à Monsieur Z C ; qu’ainsi Monsieur Y D et la Société AJOZ ont également engagé leur responsabilité à l’égard de la Société A.T.E.M. et qu’il y a bien un lien de causalité entre la faute commise par ces derniers et le préjudice économique subi par la Société A.T.E.M. ;
Attendu qu’en conséquence il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur Z C et la Société ARTT et Monsieur Y D et la Société AJOZ à payer à la SARL A.T.E.M. la somme de 235.900,00 euros, dans la limite de la somme de 135.125,00 euros en ce qui concerne Monsieur Y D et la Société AJOZ, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
7 | a.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société A.T.E.M. les frais irrépétibles exposés par elle en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, Monsieur Z C, Monsieur Y D et les Sociétés ARTT et AJOZ seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 6.000,00 euros à ce titre ;
Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée ;
Attendu que Monsieur Z C, Monsieur Y D et les Sociétés ARTT et AJOZ seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de Monsieur A, expert judiciaire ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate la non-comparution de la Société G H TECHNOLOGY TRADE LIMITED (ARTT) et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige, pour les causes sus- énoncées ;
Condamne in solidum Monsieur Z C et la Société G H TECHNOLOGY TRADE LIMITED (ARTT) et Monsieur Y D et la Société AJOZ à payer à la SARL A.T.E.M. la somme de 235.900,00 euros, dans la limite de la somme de 135.125,00 euros en ce qui concerne Monsieur Y D et la Société AJOZ, à titre de dommages et intérêts,
outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, pour les causes sus- énoncées ;
Condamne in solidum Monsieur Z C, Monsieur Y D et les Sociétés G H TECHNOLOGY TRADE LIMITED (ARTT) et AJOZ à payer à la Société A.T.E.M. la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
4 LA -
Condamne in solidum Monsieur Z C, Monsieur Y D et les Sociétés G H TECHNOLOGY TRADE LIMITED (ARTT) et AJOZ aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de Monsieur A, expert judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 140,40 euros TTC dont TVA 23,40 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 5 mai 2017, Première Chambre, devant Messieurs FRAUD, Juge faisant fonction de Président, de CHARRY et PROUVOST, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame MALAU, Commis-Greffier assermenté.
Mme MALAU, J-Ph. de CHARRY, Commis-Greffier a enté. Juge, pour le Président d’audience du 05.05.2017, empêché.
Copie exécutoire délivrée
le: […]
a: EUR SOA UC – […]
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