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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procédures collectives, 18 juin 2018, n° 2018000568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2018000568 |
Texte intégral
158/2d8 eee Un
*1DE/00/05/91/08*
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 18/06/2018 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
SAS CLEDIANCE
CIP 4035
Dans le dossier de :
Société par actions simplifiée SAS CLEDIANCE route de Frangey […]
Gérant: Monsieur Y X Chateau de Villette Esc.A Apt.505 […]
Ont comparu à l’audience : Monsieur Y X Maître François CARLO (Mandataire judiciaire)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur P[…] Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT
Ministère Public : Madame Sophie MACQUART-MOULIN, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Auxerre
Mis en délibéré le : 18/06/2018
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur P[…] Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le 18/06/2018.
258/ ©?
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Par jugement en date du 23/04/2018 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS CLEDIANCE route de Frangey 89160 LEZINNES.
Ce même jugement a ouvert une période d’observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 18/06/2018.
Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d’enquête selon l’article L.631-15 du Code de Commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d’audience et ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que les efforts menés par le dirigeant pour faire connaître les produits de l’entreprise commencent à porter leurs fruits mais que le développement de l’activité apparaît toutefois difficile sans moyens financiers solides et sans moyens de production et de commercialisation structurés.
Attendu que Monsieur X sollicite le maintien de la période d’observation pour lui permettre de démontrer la viabilité de l’entreprise.
Attendu que le Mandataire judiciaire est favorable au maintien de la période s’observation dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de créances postérieures Attendu que l’Administrateur sollicite le maintien de la période d’observation, Attendu que le Juge-Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de l’activité, Attendu que le Parquet requiert le maintien de la période d’observation.
Sur ce,
Attendu, conformément aux dispositions de l’article L.621-3 du Code de Commerce, que la période d’observation de six mois peut-être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. Attendu que l’Administrateur judiciaire, le dirigeant de l’entreprise et le Ministère public requièrent le maintien de cette première période d’observation.
Attendu que l’ouverture très récente de la présente procédure ne permet pas encore de déterminer la capacité de l’entreprise à se redresser et que, dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas généré de nouvelles dettes d’exploitation, il est dans l’intérêt des créanciers, de la pérennité de l’activité et de la sauvegarde des
emplois d’autoriser le maintien de la période d’observation.
Attendu qu’il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal de Commerce d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
DECIDE du maintien de la période d’observation jusqu’au 23/10/2018.
RENVOIE le dossier à l’audience du 15/10/2018 à 14:30 pour faire le point sur la situation de l’entreprise, notamment sur l’avancée du chantier en Zambie. ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. ORDONNE à Monsjeur le Greffier de notifier la présente décision aux parties. LIQUIDE, à ce joûr, les frais de Greffe à la somme de -493,04 Euros.
Le Président
[…]
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