Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 6 mars 2018, n° 2017F00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2017F00726 |
Sur les parties
| Parties : | AESA FRANCE c/ DUMEZ ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 6 MARS 2018 ère Chambre N° RG: 2017F00726 DEMANDEUR
SARL AESA FRANCE 266 Av Daumesnil 75012 PARIS comparant par son représentant légal, M. Parick PETITPIERRE
DEFENDEUR
SAS DUMEZ ILE DE FRANCE 2 […] comparant par M. Rémy BARBEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Georges CHAMPION en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2017.
Délibérée par M. François BURSAUX, Président, M. Michel LOMBERTY, M. Georges CHAMPION, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Georges CHAMPION, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a déposé le 15 juin 2017 une requête tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la partie défenderesse : – 4.320,00€ en principal, avec intérêts au taux légal.
A la suite de cette requête, la Présidente de ce Tribunal a rendu le 4 juillet 2017 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la partie défenderesse à payer :
— 4.320,00€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017.
— 37,07€ au titre des dépens comprenant les frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 juillet 2017, par acte d''huissier de justice, délivré à personne.
La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance le 8 août 2017 par courrier recommandé.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2017 à l’audience collégiale du 19 septembre 2017.
A cette audience du 19 septembre 2017, les parties ont été invitées à se rendre à l’audience d’un conciliateur de justice fixée au 3 octobre 2017, date reportée au 10 octobre 2017, et l’affaire fit l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 17 octobre 2017.
A l’audience collégiale du 17 octobre 2017, le Tribunal a pris acte de la non conciliation entre les parties et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 7 novembre 2017.
A cette l’audience du 7 novembre 2017 la société DUMEZ ILE DE FRANCE a déposé des conclusions demandant au Tribunal de débouter de plus fort la société AESA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire.
À son audience du 5 décembre 2017, à laquelle les parties étaient présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé des conclusions de la société AESA FRANCE, demandant au Tribunal de lui accorder :
— le règlement de sa facture par la société DUMEZ ILE DE FRANCE,
— les pénalités de retard,
— l’indemnisation du préjudice
Puis, le juge a entendu les parties en leurs explications, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 6 février 2018, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal ; date reportée au 6 mars 2018, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES La société AESA FRANCE expose que:
Dans le cadre de la rénovation de bâtiments, la société DUMEZ ILE DE FRANCE lui a confié la sous-traitance de la « remise en service de 3 nacelles » par contrat en date du 7 décembre 2016 pour un montant de 4.320,00€ TTC.
Elle a effectué les travaux et sollicité conformément au contrat le bureau de contrôle SOCOTEC chargé de vérifier la bonne exécution de sa mission.
Elle a donc régulièrement exécuté ses obligations contractuelles qui consistaient en la remise en service de trois nacelles avec vérification par un bureau de contrôle.
Elle a réalisé les travaux commandés, puis après un contrôle diligenté le 14 décembre 2016 par le
bureau SOCOTEC qui a rendu un rapport d’expertise le 15 décembre 2016, elle remettait à cette même date les nacelles à la société DUMEZ ILE DE FRANCE, qui les a réceptionnées sans
réserve.
Les nacelles remises en état ont été utilisées pendant plus de 3 mois sans qu’elle soit alertée sur des problèmes de fonctionnement.
Elle a reçu par la suite le 20 avril 2017 une lettre recommandée AR l’informant qu’une nacelle avait été immobilisée en hauteur avec un salarié dedans, et la mettait en demeure de mettre les nacelles en « conformité » dans un délai de 48 heures.
Elle recevait une seconde lettre recommandée AR datée du 15 mai 2017, la mettant en demeure « une nouvelle fois d’intervenir sous 8 jours pour la mise en conformité des nacelles conformément au contrat. »
Cependant elle avait contracté avec la société DUMEZ ILE DE FRANCE pour une remise en service de 3 nacelles et non pour une mise en conformité, et qu’il ne serait lui étre reproché une inexécution d’une obligation qu’elle n’avait pas contractée.
Le rapport SOCOTEC, s’agissant de la nacelle n°2262, objet du litige, ne relève aucune anomalie le 14 décembre 2016, et conclue : « les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n’ont pas relevé d’anomalie ou de défectuosité. »
Enfin les nacelles remises en route ont bien fonctionné du 16 décembre 2016 au 7 avril 2017, sans qu’aucune alerte n’ait été faite auprès d’elle.
La partie demanderesse verse aux débats :
— L’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal de commerce de Créteil le 4 juillet 2017. – La signification par acte d’huissier de l’ordonnance du 4 juillet 2017.
La partie défenderesse oppose que :
Les travaux sous-traités à la société AESA FRANCE étaient décrits à l’article 4.6 du CCTP Métallerie/Serrurerie annexé au contrat qui prévoyait que : « L’Entreprise aura à sa charge la vérification des nacelles existantes se trouvant sur les toitures de bâtiments 1 et 2. Les prestations comprendront notamment : La vérification électrique, la vérification des mécanismes avec remplacement des pièces défectueuses, la vérification des câbles avec remplacement le cas échéant, la vérification des rails de guidage. L’entreprise devra la conformité des dispositifs par un organisme agréé. », rapport établi par le bureau de contrôle SOCOTEC missionné directement par la société.
AESA FRANCE, à la suite de son intervention le 15 décembre 2016, indique à son article 3.9 en page 8 : «Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont mis en évidence des anomalies ou défectuosités auxquelles il y a lieu de remédier dans les meilleurs délais ». La rectification de cette anomalie consistait à « Remettre en place la chaussette sur le câble
électrique ».
En avril 2017, une nacelle est restée bloquée à plus de cinq mètres de hauteur avec un opérateur à bord, sans qu’il soit possible pour celui-ci, bien que formé à la conduite de cette nacelle, de faire fonctionner la manette de secours restée bloquée.
Bien que l’opérateur de la nacelle ait été extrait de ladite nacelle, cette dernière est restée bloquée à plus de cinq métres de hauteur, avec un risque en termes de sécurité pour les compagnons travaillant en-dessous.
Elle a toujours eu un contact direct avec M. Y X de la société AESA FRANCE, depuis l’établissement du devis pour la remise en services des nacelles en novembre 2016. C’est également lui qui a assuré la formation d’opérateurs à la conduite des nacelles en janvier 2017, dispensée sur site suite à une commande faite à la société dont M. X était le dirigeant,
Elle a légitiment continué à faire appel en direct à M. Y X qui a seulement confirmé ne plus appartenir à la société AESA FRANCE.
A l’occasion de la panne de la nacelle susvisée, compte tenu de la situation d’urgence et sans aucun retour de la société AESA FRANCE, jointe par téléphone à son siège et aux coordonnées de son collaborateur M. Y X, elle a fait intervenir la société MULTISPE le 7 avril 2017.
Les constats réalisés par cette société furent sans appel avec la mise en lumière de défauts au
[…]
regard de l’objet du contrat de la société AESA FRANCE.
Elle a adressé deux mises en demeure avec accusé de réception, les 10 avril 2017 et 15 mai 2017, à la société AESA FRANCE pour demander la mise en conformité des nacelles conformément à son contrat.
La société MULTISPE a en effet pu indiquer dans son rapport de constat que: « Sur présentation des rapports SOCOTEC, tous les équipements semblent opérationnels, cependant, après inspection, certaines nacelles présentent des défauts majeurs de fonctionnement. »
Les nacelles, pourtant vérifiées quatre mois auparavant utilisées depuis plusieurs mois, n’étaient donc pas en sécurité et présentaient de graves anomalies majeures (contacteur de déplacement HS, limitateur de fin de course HS, graisseur sec etc…
Après résiliation à son initiative du contrat passé avec la société AESA FRANCE par courrier du 12 juin 2017, elle a été contrainte de conclure un contrat de sous-traitance ayant pour objet la même prestation de remise en.état et conformité des trois mêmes nacelles de nettoyage, pour un montant de 16.768,00 € HT, démontrant ainsi l’ampleur des réparations nécessaires et attestant de plus fort la mauvaise exécution du précédent contrat. Compte tenu, d’une part, de l’incident ayant révélé la mauvaise exécution du contrat par cette société et, d’autre part, du montant engagé pour parvenir à l’obligation de résultat attendue initialement et venant en déduction du marché résilié aux frais et risques de la société AESA FRANCE, la société DUMEZ ILE DE FRANCE conteste fermement devoir régler la somme demandée faisant l’objet de l’injonction de payer à laquelle il est ici fait opposition.
La partie défenderesse verse aux débats ;
— Contrat de sous-traitance AESA FRANCE n°007/2016.
— Bon d’intervention AESA FRANCE n"3887 du 15/12/2016.
— Mail et courrier RAR de mise en demeure du 10/04/2017 (envoi préalable par mail et courrier expédié le 19 avril).
— Courrier RAR de mise en demeure du 15/05/2017.
— Courrier RAR de résiliation du 12/06/2017.
— Courrier RAR d’opposition à l’injonction de payer du 08/08/2017.
— Signification par huissier de l’injonction de payer le 27/07/2017 – Ordonnance du 04/07/2017. – Rapport SOCOTEC (intervention du 15/12/2016).
— Bons d’intervention MULTISPE du 7 avril 2017.
— Mail de M. X du 28/11/2016 + devis AESA FRANCE 01/016/11/372 du 07/11/2016.
— Mail de M. X du 19/01/2017 + devis AESA FRANCE 02/017/001/373 du 19/01/2017.
— Mail de M. X du 10/04/2017.
— Rapport MULTISPE du 29/05/2017.
— Contrat de sous-traitance MULTISPE n° 010/2017.
— Mail de M. Z A du 03/03/2017.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour
effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 9 août 2017 et la signification de l’ordonnance a été effectuée le 27 juillet 2017 à personne, de sorte que le délai d’opposition d’un mois n’était pas
expiré à la date de l’opposition.
Sur la demande principale
Attendu que la partie demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 4.320,00€ TTC, au titre de travaux de sous-traitance pour la remise en service de 3 nacelles, facturés à la société DUMEZ ILE DE France restés impayés, et produit à l’appui de sa créance, l’injonction de payer rendu par la Présidente du Tribunal de commerce de Créteil le 4 juillet 2017.
Attendu que la société DUMEZ ILE DE FRANCE s’oppose à cette demande.
Attendu que la société DUMEZ ILE DE France a confié suivant l’article 6 du contrat de sous- traitance simplifié du 7 décembre 2016 à la société AESA FRANCE des travaux de « remise en service, et bureau de contrôle » de 3 nacelles pour un montant unitaire de 4.320,00€ TTC.
Attendu que les travaux de remise en service des nacelles ont été réalisés le 14 décembre 2016 par la société AESA FRANCE.
Attendu que le bon d’intervention a été signé par la société DUMEZ ILE DE FRANCE le 15 décembre 2016, marquant ainsi la réception sans réserve des nacelles remises en état avec rapport SOCOTEC indiquant qu’une anomalie devait faire l’objet d’une action correctrice.
Attendu que l’action correctrice consistant à remettre en place une chaussette sur un câble électrique ne concernait pas la nacelle en cause dans le présent litige.
Attendu que la mission du bureau de contrôle SOCOTEC portait :
— Sur l’examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur, – Sur des essais de fonctionnement,
— Sur l’examen du montage et d’installation pour les équipements,
— Sur des épreuves pour les appareils ou accessoires de levage concernés,
Attendu que le bureau de contrôle SOCOTEC, après avoir vérifié au préalable les matériels remis en service le 14 décembre 2017, a établi un rapport.
Attendu que l’ensemble des points de vérification tels qu’ils figurent en annexe au contrat SOCOTEC a bien été réalisé et que cela n’est pas contesté par les parties,
Attendu que le litige ne porte que sur une seule nacelle (sur 3), la nacelle n° 2262 dont l’année de fabrication est 2006, le rapport SOCOTEC restitue pour cette nacelle objet du litige un résultat de vérification dans les termes suivants : « Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n’ont pas relevé d’anomalie ou défectuosité ».
Attendu que le 7 avril 2017, la nacelle n° 2262 a été l’objet d’un incident restant bloqué en l’air avec un salarié dedans.
Attendu que la société DUMEZ ILE DE FRANCE prétend avoir informé la société AESA FRANCE de l’incident par mail et que ce mail est resté sans réponse.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société DUMEZ ILE DE FRANCE a adressé le 10 avril 2017 un mail à l’adresse mail « victortony@aol.com » l’enjoignant d’honorer la prestation commandé.
Attendu que d’autres mails ont été adressés à cette adresse mail alors que l’adresse mail de la société AESA FRANCE connue de la société DUMEZ ILE DE FRANCE est aesafr@club- internet.fr.
Attendu que la société DUMEZ ILE DE FRANCE n’apporte pas la preuve qu’elle a contacté la société AESA FRANCE sur son mail professionnel.
Attendu que la société DUMEZ ILE DE FRANCE a adressé une lettre recommandée AR le 10 avril 2017, mettant en demeure la société AESA FRANCE de « mettre en conformité », les nacelles, affirmant que la mise en conformité n’avait pas été réalisée le 15 décembre 2016, en contravention avec ses obligations contractuelles.
+
Attendu que la société DUMEZ ILE DE France soutient que la société AESA FRANCE était débitrice d’une obligation de mise en conformité des nacelles, les travaux sous-traités à la société AESA FRANCE étaient décrits à l’article 4.6 du CCTP Métallerie/Serrurerie annexé à son contrat.
Attendu qu’il ressort du contrat simplifié de sous-traitante signé entre les parties, que les pièces contractuelles les liant sont, outre le contrat simplifié de sous-traitance lui même, les pièces techniques définies dans ledit contrat, savoir, l’extrait K bis de la société AESA, une attestation URSSAF à fournir, la liste de salariés étrangers, la déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé, l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Attendu que le CCTP métallerie / serrurerie n’est pas partie intégrante des pièces contractuelles, il ne saurait être opposé à la société AESA FRANCE.
Attendu, qu’il ressort du contrat simplifié de sous-traitance que l’obligation contractuelle de la société AESA était la remise en services de 3 nacelles avec bureau de contrôle et ne portait pas sur une mise en conformité.
Attendu que ceci est corroboré par la commande adressée le 7 novembre 2016 au maître d’ouvrage la société VINCI CONSTRUCTION et signée par cette dernière, laquelle commande comprend la mise en service de 3 nacelles pour un montant de 690,00€ HT par nacelle plus la main d’œuvre, soit au total 4.320,00€, et qu’aucune obligation de mise en conformité ne pesait sur la société AESA FRANCE, cette dernière a donc respecté ses obligations contractuelles résultant du contrat du 7 novembre 2016.
Attendu qu’aucune obligation de mise en conformité ne pesait sur la société EASA FRANCE, que la société DUMEZ ILE DE FRANCE a réceptionné les nacelles sans réserve le 15 décembre 2016, le Tribunal constate qu’elles ont été utilisées du 16 décembre 2016 au 7 avril 2017, sans jamais mettre en cause les travaux exécutés par les société AESA FRANCE, que la société DUMEZ ILE DE FRANCE n’apporte pas la preuve que les défaut cités dans ses conclusions seraient dus à des manquements de la société AESA FRANCE, en conséquence de tout ce que dessus, le Tribunal constatera que la société a respecté ses obligations contractuelles et dira mal fondée la société DUMEZ ILE DE FRANCE en son opposition, la déboutera de celle-ci, et condamnera la société DUMEZ ILE DE France à payer à la société AESA FRANCE la somme de 4.320,00€.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités par la société AESA.
Attendu que la société AESA FRANCE se borne à solliciter des dommages-et-intérêts, sans préciser en quoi la société DUMEZ ILE DE FRANCE aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir ; que sa demande ne pourra, dès lors, être accueillie.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société AESA FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DUMEZ ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que la société DUMEZ ILE DE FRANCE succombe, les dépens seront mis à sa charge lesquels, comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2017.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, Dit recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par la partie la société DUMEZ ILE DE
FRANCE, l’en déboute et condamne la société DUMEZ ILE DE France à payer à la société AESA FRANCE la somme de 4.320,00 euros, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2017.
4
Dit la société AESA FRANCE mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboute.
Condamne la société DUMEZ ILE DE FRANCE à payer société AESA FRANCE la somme x de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC. 7
Condamne la société DUMEZ ILE DE FRANCE à supporter les dépens, lesquels comprendront les ÿ frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de / us AU euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
Septième et dernière page LE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Révolution ·
- Paiement ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Personne morale
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Procès verbal ·
- Carence ·
- Procès ·
- Entreprise ·
- Délégués du personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bois ·
- Comptabilité ·
- Commerce
- Concept ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pierre
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Statuer ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juridiction commerciale ·
- Instance ·
- Compétence ·
- Garantie
- International ·
- Plan ·
- Action ·
- Créance ·
- Émetteur ·
- Sauvegarde ·
- Abus de marché ·
- Modification ·
- Contrat de prêt ·
- Introduction en bourse
- Conciliation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vanne ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Responsabilité ·
- Préjudice économique ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Détournement
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur ·
- Zambie ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Activité
- Sociétés ·
- Dette ·
- Formation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.