Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere mardi salle 3, 16 janv. 2018, n° 2017063798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017063798 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PARIS YNOV CAMPUS c/ SARL UPPERCASE DIGITAL |
Texte intégral
[…]
Gople exécutoire: Me Z TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
/0
PT
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/01/2018 PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER, RG 2017063798 | 05/12/2017
ENTRE : ,
SAS PARIS YNOV CAMPUS, dont le siège social est […], […]
Partie demanderesse : comparant par Me Z A-B Avocat (R 031)
ET:
SARL X Y, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : comparant par M. YIGITOGLU Jean, mandataire
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 novembre 2017, déposée en l’étude d’Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS PARIS YNOV CAMPUS, qui ne peut obtenir le respect des termes d’une convention de formation, nous demande de :
Vu la convention de formation,
Vu les articles 3.6 et 3.7 de la convention de formation, Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— Déclarer la société PARIS YNOV CAMPUS bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société X Y à payer, à titre provisionnel, à la société PARIS YNOV CAMPUS la somme de 11.592 euros correspondant au montant des factures impayées au titre de la convention de formation, outre intérêts au taux légal majoré de 5% depuis la date de la mise en demeure et capitalisation s’il y a lieu à compter de la date de la présente assignation ;
— Condamner la société X Y à payer à la société PARIS YNOV CAMPUS une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
— Condamner la société X Y à payer à la société PARIS YNOV CAMPUS une indemnité contractuelle de 2.000 euros ;
— Condamner la société X Y à payer à la société PARIS YNOV CAMPUS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 décembre 2017, nous avons remis la cause au 16 janvier 2018 afin
de permettre au mandataire de la société X Y d’être muni d’un pouvoir régulier.
Pt
[…]
\ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063798 ORDONNANCE DU MARDI 16/01/2018 Ce jour, le mandataire de la société X Y reconnaît la dette et sollicite un
échéancier en proposant un règlement de 1500 € par mois.
Le conseil de la SAS PARIS YNOV CAMPUS réitère ses demandes initiales. Sur ce, Sur la demande principale
Nous relevons que la SARL X Y reconnaît la dette et propose un échéancier.
1 apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que n’est pas sérieusement contestable ni contestée ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande provisionnelle majorée des intérêts au taux contractuel de 5 % conformément à l’article 3-7 de ladite convention de formation et ce depuis le 13 juin 2017, date de réception de la mise en demeure du 12 juin 2017.
Nous ferons application des articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce et condamnerons par voie de conséquence, la société X Y à payer la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire. Nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur la demande d’indemnité contractuelle Nous retenons que la demande fait double emploi avec celle formée au titre de l’article 700 CPC. En conséquence, nous la rejetterons.
Sur la demande de délais
À la barre, le défendeur sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Nous relevons qu’il nous expose que la SARL X Y n’a plus d’activité depuis environ 8 mois.
Nous ferons droit à la demande dans les termes qui suivent. Sur l’article 700 CPC
ll parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 500 € en application de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs Statuant par ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT.
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Vu les articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, Vu la reconnaissance de dette,
Vu l’article 3-7 de la convention de formation,
Condamnons la société X Y à payer, à titre provisionnel, à la société PARIS YNOV CAMPUS la somme de 11.592 euros correspondant au montant des factures
Le
PAGE 2 À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017063798 ORDONNANCE où MARoI 16/01/2018
impayées au titre de la convention de formation, outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 13 juin 2017, et ce avec anatocisme ;
Condamnons la société X Y à payer à la société PARIS YNOV CAMPUS une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
Rejetons la demande de la société PARIS YNOV CAMPUS au titre de l’indemnité contractuelle ;
Condamnons la SARL X Y à payer à la SAS PARIS YNOV CAMPUS la somme de 500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Disons que la société X Y CAMPUS pourra s’acquitter de la totalité de sa dette en huit échéances mensuelles consécutives, la première échéance d’un montant de 1 500 € étant payable dans les 15 jours suivants la signification, de notre ordonnance, les six échéances suivantes d’un montant de 1 500 € chacune et la 8° échéance représentant le solde de la dette étant payables le dernier jour de chacun des mois suivants.
Disons qu’à défaut de paiement à bonne date de l’une des échéances précitées, le solde des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Condamnons en outre la SARL X Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et Mme Katia Lobato, greffier.
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bois ·
- Comptabilité ·
- Commerce
- Concept ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pierre
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Statuer ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Route ·
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Réalisation ·
- Technique ·
- Lot ·
- Nappe phréatique ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Résiliation
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Entreprise ·
- Contrôle technique ·
- Guide ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Système ·
- Commerce
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ès-qualités ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Poitou-charentes ·
- Rôle ·
- Siège ·
- Révolution ·
- Paiement ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Personne morale
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Procès verbal ·
- Carence ·
- Procès ·
- Entreprise ·
- Délégués du personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juridiction commerciale ·
- Instance ·
- Compétence ·
- Garantie
- International ·
- Plan ·
- Action ·
- Créance ·
- Émetteur ·
- Sauvegarde ·
- Abus de marché ·
- Modification ·
- Contrat de prêt ·
- Introduction en bourse
- Conciliation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.