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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 févr. 2026, n° 2025017015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017015 PC : 2025/191
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 février 2026
ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE DE
la SAS [R]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/02/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 20/02/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SAS [R]
[Adresse 1] SIREN : 828 827 808
Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [G] [E] [M] Mandataire judiciaire : SELARL [L] [T] prise en la personne de Me [L] [T] Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK [U] prise en la personne de Me [D] [U], avec mission d’assistance
et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 27/11/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de sauvegarde et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05.02.2026.
Lors de l’audience du 05.02.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [J] [R], représentant légal de la SAS [R], Monsieur [W] [P], représentant du personnel, la SELARL AJILINK [U] prise en la personne de Me [D] [U], ès qualités, la SELARL [L] [T] prise en la personne de Me [L] [T], ès qualités, Madame [G] [E] [M], juge-commissaire.
* Présentation du plan de sauvegarde
Les seuils fixés pour l’application de l’Art.L626-29 du code de Commerce (classes de parties affectées) sont fixés en application de l’Art.R626-52 du Code de commerce à 250 salariés et 20M€ de CAHT net ou 40M€ de CAHT net.
Cependant l’article L626-29 alinéa 4 du Code de commerce précise que « A la demande du débiteur, le juge-commissaire peut autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ce seuil. » ;
Par conséquent, dans la mesure où, au regard de l’importance du passif (4M€ dont 500k€ de non définitif) et de l’insuffisance de la CAF pour y faire face, seule une négociation avec les différents créanciers permettrait d’envisager la présentation d’un plan de Sauvegarde, la SAS [R] a sollicité auprès du Juge commissaire l’autorisation de procéder à la mise en place de classes de parties affectées.
En date du 11/09/2025, une ordonnance a été rendue par Madame la Juge commissaire autorisant la mise en place de classes de parties affectées.
Suite à cette autorisation, la SAS [R] a sollicité auprès du Juge commissaire la désignation d’un technicien pour que soit déterminée la valeur de la SAS [R] en hypothèse de poursuite d’activité, de cession et de liquidation judiciaire.
Par Ordonnance rendue le 10/10/2025, FLJ EXPERTISE a été désigné en qualité de technicien pour réaliser la mission de valorisation de la SAS [R].
Le rapport d’expertise a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 11/12/2025 indiquant les valeurs suivantes :
* 1 112 000 € en cas d’une cession à un repreneur sérieux reprenant 100% du personnel,
* 274 000 € en cas de cession des actifs en liquidation judiciaire.
En parallèle, l’Expert-comptable de la SAS [R] a remis à l’Administrateur judiciaire une attestation en date du 18/03/2025 du passif comptable au jour d’ouverture du Sauvegarde. Le montant total du passif attesté par l’Expert-comptable est de 3 537 312 €. Il compte 30 créances.
* Présentation des créances traitées hors classes de parties affectées
Selon l’article L626-30 IV, les créances résultant d’un contrat de travail ne sont pas affectées par le plan.
Également, conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 alinéa 2 in fine qui opère un renvoi aux articles L. 626-20 II. Et R. 626-34, il est prévu le paiement immédiat à l’homologation du plan des créances inférieures à 500€.
Aucune créance résultant d’un contrat de travail ou inférieure à 500€ ne figure sur l’attestation de l’Expert- comptable, il n’existe donc pas de créances non affectées par le plan.
* Présentation des classes de parties affectées et non affectées
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-30, I, du Code de commerce, sont considérées comme des « parties affectées » :
« 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228- 103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l’application du présent livre, ils sont nommés « détenteurs de capital ». Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. […]
Tableau récapitulatif des classes de parties affectées
[…]
* Les propositions d’apurement du passif
Les propositions faites aux créanciers, au vu des dettes qui seront définitivement admises au passif, seraient les suivantes :
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°1 – CLASSE DES [Localité 2] FISCALES PRIVILÉGIÉES
La créance fiscale privilégiée sera remboursée en intégralité (100%) via un paiement immédiat qui sera réalisé dès l’homologation du plan.
L’échéancier de remboursement se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°2 – CLASSE DES [Localité 2] SOCIALES PRIVILÉGIÉES
Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) via :
* Un paiement immédiat à hauteur de 33% du montant des créances qui sera réalisé dès l’homologation du plan ;
* Par apurement linéaire sur 7 annuités constantes suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan à hauteur de 11% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement se présente comme suit :
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°3 – CLASSE DES [Localité 2] BANCAIRES PRIVILÉGIÉES
Les créances bancaires privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 6% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 7% du montant des créances,
* La troisième échéance représentant 9% du montant des créances,
* La quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième échéance représentant 11% du montant des créances,
* La dernière échéance représentant 12% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
TRAITEMENT DE LA CLASSE N°4 – CLASSE DES [Localité 2] FOURNISSEURS CHIROGRAPHAIRES
Les créances fournisseurs chirographaires seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 5% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 7% du montant des créances,
* La troisième échéance représentant 9% du montant des créances,
* La quatrième échéance représentant 10% du montant des créances,
* La cinquième, sixième, septième et huitième échéance représentant 11% du montant des créances,
* La neuvième échéance représentant 12% du montant des créances,
* La dernière échéance représentant 13% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°5 – CLASSE DES [Localité 2] SOCIALES CHIROGRAPHAIRES
Les créances sociales chirographaires seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 4% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 7% du montant des créances,
* La troisième, échéance représentant 8% du montant des créances,
* La quatrième et cinquième échéance représentant 10% du montant des créances,
* La sixième échéance représentant 11 % du montant de la créance,
* La septième, huitième et neuvième échéance représentant 12 % du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 14% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°6 – CLASSE DES [Localité 2] BANCAIRES CHIROGRAPHAIRES
Les créances bancaires chirographaires seront remboursées à hauteur de 33,33% par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 0,60% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 1,23% du montant des créances,
* La troisième échéance représentant 1,65% du montant des créances,
* La quatrième échéance représentant 2,05% du montant des créances,
* La cinquième échéance représentant 2,80% du montant de la créance,
* La sixième échéance représentant 3,03% du montant des créances,
* La septième échéance représentant 4,45% du montant de la créance,
* La huitième échéance représentant 5,18% du montant de la créance,
* La neuvième échéance représentant 5,64% du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 6,70% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* CLAUSES AMELIORANT LE TRAITEMENT DE LA CLASSE 6
* 1 – Clause de « ruissellement »
Si et seulement si le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 est inférieur à celui attesté par l’Expert-comptable au titre des créances relevant des mêmes classes 1 à 5 soit un montant total de 1 760 885 € (un million sept cent soixante mille huit cent quatre-vingt-cinq euros), alors le montant correspondant à la différence sera alloué au marc l’euro à l’apurement de chacune des créances figurant dans la Classe 6 – classe des créances bancaires chirographaires en supplément des 33,33% déjà alloué à cette dernière classe (soit globalement 539 717 €).
Il s’agira d’un apurement linéaire au marc l’euro à servir à compter de la quatrième échéance du plan sur les sept années qu’il restera au plan suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan.
A défaut de différence positive entre le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 et celui attesté par l’Expert-comptable au titre des mêmes classes 1 à 5, aucun apurement supplémentaire de la classe, au titre de cette clause de ruissellement, n’est envisagé.
Cette clause est indépendante et ne peut avoir aucune incidence sur l’applicabilité de la clause de retour à meilleure fortune.
* 2 – Clause de retour à meilleure fortune (RMF)
Si et seulement si, postérieurement à la clôture des six premiers exercices du Plan de Sauvegarde (exercices 31/12/2026 au 31/12/2031), le cumul de la capacité d’autofinancement générée par la SAS [R] est supérieur de plus de 50% au cumul de la capacité d’autofinancement des six premiers exercices du Plan de Sauvegarde figurant dans le budget prévisionnel à hauteur de 1 096K€, soit un montant cumulé équivalent ou supérieur à 1 644K€.
(i.e. La capacité d’autofinancement est déterminée selon la méthode suivante : résultat net augmenté des charges calculées et diminuée de la production immobilisée.)
Alors, la SAS [R] allouera 200K€ supplémentaires au remboursement des créances relevant de la Classe 6 – classe des créances bancaires chirographaires.
Il s’agirait d’un apurement supplémentaire proportionnel au montant des créances concernées qui sera versé à compter de la septième annuité (février 2033) concomitamment aux quatre dernières annuités du plan (50 K€ par an en sus de l’annuité prévue).
La mise en œuvre de cette clause permettrait de porter l’apurement total de la Classe 6 – classes des créances bancaires chirographaires à 740 K€, soit 45,7% (contre 33,33% prévu dans les modalités initiales).
Il est demandé au Tribunal de commerce de Toulouse de confier aux Commissaires à l’Exécution du Plan une mission de surveillance de l’application de cette clause à la clôture de l’exercice 31/12/2033.
Il est également demandé au Tribunal d’autoriser les Commissaires à l’Exécution du Plan à recevoir le cas échéant le fruit de la clause de RMF revenant aux Bénéficiaires, en vue de sa répartition concomitante avec l’échéance annuelle prévue.
Les deux clauses précitées sont indépendantes et cumulables.
Garanties :
Les dirigeants s’engagent à :
* consentir une inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan
* ne voter ou verser aucun dividende aux associés sur la durée d’exécution du plan
* plafonner l’augmentation de leurs rémunérations brutes dans la limite de 2% par an pendant la durée du plan.
Absence de solidarité : les droits et obligations des différentes parties visées dans le plan de sauvegarde de la société ne sont pas solidaires ; en conséquence, aucune de ces parties ne pourra être tenue responsable du défaut d’exécution du plan par l’une ou l’autre parties de ses obligations au titre du plan de sauvegarde
* Le résultat des votes des créanciers
En date du 16/01/2026, à 16H00, l’Administrateur judiciaire a procédé au dépouillement du vote en présence d’un représentant de la SAS [R].
Aucun créancier éligible à la fonction de scrutateur n’a souhaité l’exercer.
Sur les 30 bulletins de votes attendus, 21 ont été exprimés, soit un taux de participation de 70,00 %. Un procès-verbal a été dressé et signé en date du 16/01/2026.
* Votes en faveur du plan
Il ressort que la totalité des 6 classes ont voté en faveur du projet de plan :
Classe 1 : 100,00 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 2 : 100,00 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 3 : 100,00 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 4 : 100,00 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 5 : 100,00 % des votes sont favorables à l’adoption du plan ; Classe 6 : 89,31% des votes sont favorables à l’adoption du plan ;
* Votes contre le plan
Sur les 6 classes de parties affectées, aucune des classes n’a voté contre le projet de plan.
[…]
*1€ équivaut à 1 voix.
**% de voix exprimées – 1€ équivaut à 1 voix. ***Parmi les votes exprimés.
Plan approuvé par toutes les classes – Application des dispositions de l’article L626- 31
Article L626-31 du Code de commerce :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; »
Le projet de plan de Sauvegarde de la SAS [R] ayant été adopté par l’ensemble des 6 classes de parties affectées sans exception, seules les dispositions susvisées sont applicables.
Par conséquent, une fois vérifié le respect des conditions d’adoption du plan, le Tribunal peut pleinement statuer sur le plan sans avoir à l’imposer à aucune des classes.
* Les conditions édictées par l’article L626.31 du code de commerce
Le projet de plan de Sauvegarde de la SAS [R] ayant été approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, pour que le Tribunal de commerce puisse procéder à l’arrêté du plan de Sauvegarde, il convient de vérifier que les conditions posées par l’article L. 626-31 alinéas 2 à 7 du Code de commerce soit remplies.
L’article L. 626-31 du Code de commerce prévoit que :
« Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ;
2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;
3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.
Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise.
Le tribunal s’assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Avis des parties
L’administrateur judiciaire, après avoir exposé les conditions dans lesquelles le plan de sauvegarde a été établi et après avoir repris les propositions faites aux créanciers, telle que figurant dans son rapport en date du 30.01.2026 et reprises et détaillées ci-dessus, a sollicité du tribunal : – de constater que l’ensemble des conditions posées par l’article L626.31 du code de commerce sont satisfaites, les six classes de parties affectées ayant voté unanimement en faveur du plan, et que le tribunal arrête celui-ci sans qu’il n’y ait besoin de recourir à l’application forcée interclasse.
En application des dispositions de l’article L. 626-25 du Code de commerce, il est demandé au Tribunal de commerce de Toulouse de désigner la SELARL AJILINK prise en la personne de Maître [D] [U] et la SELARL [L] [T] prise en la personne de Maître [L] [T], en qualité de cocommissaires à l’exécution du plan (CEP) de Sauvegarde à l’effet de surveiller la mise en œuvre du Plan de Sauvegarde arrêté au bénéfice de la Société pour la durée de celui-ci.
Il est demandé au Tribunal de commerce de Toulouse de confier aux Commissaires à l’Exécution du Plan une mission de surveillance de l’application de la Clause de retour à meilleure fortune (RMF) à la clôture de l’exercice 31/12/2033.
Il est également demandé au Tribunal d’autoriser les Commissaires à l’Exécution du Plan à recevoir le cas échéant le fruit de la clause de RMF revenant aux Bénéficiaires, en vue de sa répartition concomitante avec l’échéance annuelle prévue.
Afin de garantir la bonne exécution du Plan de Sauvegarde, la Société s’engage à :
* Verser entre les mains des CEP, dans les dix jours calendaires de la Date D’arrêté du Plan de Sauvegarde, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées dont le règlement est prévu à l’Adoption du Plan ;
* Verser entre les mains des CEP, dans les quinze jours calendaires avant chaque échéance annuelle du Plan de Sauvegarde, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des CEP;
* À remettre aux CEP au mois de fin juin et fin décembre de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles ;
* À leur remettre chaque année, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ;
* À porter à leur connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du Plan de Sauvegarde ;
Le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 26.01.2026 et indiqué son avis favorable au plan de sauvegarde avec classes de parties affectées tel que présenté par l’administrateur judiciaire relevant que toutes les classes de parties affectées ont voté en faveur du plan, lequel est également assorti de garanties de bonne exécution dont une clause de ruissellement et une clause de retour à meilleure fortune.
Madame la juge commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde de la SAS [R].
Monsieur [R], dirigeant s’est associé à la demande d’homologation du plan de sauvegarde tel que présenté par l’administrateur judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à l’homologation du plan de sauvegarde de la SAS [R] dans les conditions énoncées par l’administrateur judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au regard de l’importance du passif (4M€ dont 500k€ de non définitif) et de l’insuffisance de la CAF pour y faire face, seule une négociation avec les différents créanciers permettrait d’envisager la présentation d’un plan de Sauvegarde, la SAS [R] a sollicité auprès du Juge commissaire l’autorisation de procéder à la mise en place de classes de parties affectées.
La SAS [R] a constitué 6 classes de parties affectées représentant un total de créances d’un montant de 3 537 312 euros.
Le plan a été élaboré sur une durée de 10 ans.
Les six classes ont voté en faveur du plan de sauvegarde, de sorte qu’après avoir vérifié le respect des conditions d’adoption du plan telle que figurant à l’article L626.31 du code de commerce, le tribunal peut pleinement statuer sans avoir à l’imposer à aucune des classes.
* Première condition
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 626-31 du Code de commerce, le Tribunal doit vérifier que :
1° Le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 ; », c’est-à-dire conformément aux dispositions régissant le vote des classes.
Selon l’article L. 626-30 du Code de commerce, le Tribunal doit vérifier :
I. Si les parties affectées qui se sont prononcées sur le projet de plan sont bien des créanciers « dont les droits sont directement affectés par le projet de plan », en ce inclus les détenteurs de capital.
En l’espèce, la liste détaillée des créanciers affectés par le projet avec le montant des créances concernées, certifiée par l’Expert-comptable de la société a bien été remise à l’administrateur judiciaire et est annexée au présent rapport. L’intégralité des créances visées par cette liste sont affectées par le projet de Plan.
Il en ressort que les parties affectées sont des créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure de Sauvegarde.
La liste de ces créanciers a été rapprochée de celle du mandataire judiciaire et elle est bien exhaustive. En l’espèce, le plan de Sauvegarde ne prévoit aucune modification statutaire, ce qui justifie l’absence de classe de détenteurs de capital.
II. Que les parties affectées ont bien été appelées à porter à la connaissance de l’administrateur judiciaire d’éventuels accords de subordination.
Par courriers du 14/10/2025, l’administrateur judiciaire a écrit à toutes les parties affectées pour leur demander s’il existait un accord de subordination et aucun accord de ce type ne lui a été communiqué.
III. Que la composition des classes est déterminée au vu des créances dont disposent les parties affectées et que l’administrateur les a réparties par communauté d’intérêt économique en respectant les conditions suivantes :
1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes.
Sur ce point, il sera rappelé que « l’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante ». Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont notamment été :
* La nature des créances : liées à la procédure, publiques (sociales et fiscales), fournisseurs etc. ;
* L’existence de privilèges et/ou de sûretés ;
* La nature des droits affectés.
La communauté d’intérêt économique de chaque classe est la suivante :
Classe n°1 : Classe des créances fiscales privilégiées :
Cette classe regroupe l’ensemble des créances de nature fiscale qui bénéficient du privilège du Trésor au titre des contributions directes et indirectes et taxes assimilées.
Classe n°2 : Classes des créances sociales privilégiées :
Cette classe regroupe l’ensemble des créances de nature sociales qui bénéficient du privilège des caisses de cotisations sociales.
Classe n°3 : Classe des créances bancaires privilégiées :
Cette classe regroupe l’ensemble des créances de nature bancaire qui bénéficient du privilège de gage en espèces ou de nantissement sur fonds de commerce.
Classe n°4 : Classe des créances fournisseurs chirographaires :
Cette classe regroupe l’ensemble des créances de nature fournisseur et ne bénéficient d’aucun privilège.
Classe n°5 : Classe des créances sociales chirographaires :
Cette classe regroupe l’ensemble des créances de nature sociale et qui ne bénéficient d’aucun privilège mais sont regroupées du fait de leur nature de cotisations sociales.
Classe n°6 : Classe des créances bancaires chirographaires :
Cette classe regroupe l’ensemble des créances de nature bancaire et qui ne bénéficient d’aucun privilège.
IV. Que les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan :
En l’espèce, aucune créance ne résulte d’un contrat de travail.
Également, il n’y a pas en l’espèce de droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle ou de créances alimentaires.
V. Que l’administrateur a soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote.
Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
Pour les parties affectées bénéficiaires d’une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d’une telle sûreté.
Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire.
En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce :
Par courrier du 01/12/2025, l’administrateur judiciaire a soumis aux classes les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits affectés. Le montant des créances a été certifié par l’Expert-comptable de la SAS [R] ; Aucune partie affectée ne bénéficiait d’une fiducie ;
Les modalités de constitution des classes ont été notifiées au Mandataire judiciaire ainsi qu’au dirigeant de la SAS [R] par courriers en date du 02/12/2025 ;
L’information au Parquet a été notifiée par courrier en date du 02/12/2025 ;
Suite à la soumission aux classes des modalités de répartitions et de calcul des votes, aucun créancier n’a saisi par voix de requête Madame la Juge commissaire en vue de contester les modalités établies par l’administrateur judiciaire.
La première condition posée par le deuxième alinéa de l’article L.626-31, lequel renvoie au respect des conditions de l’article L.626-30, est donc remplie.
* Deuxième condition
Le Tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le troisième alinéa de l’article L.626-31 du Code de commerce, à savoir :
« 2° Les parties affectées, partageant une communauté d’intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d’une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;"
Les parties affectées bénéficient bien au sein d’une même classe d’une égalité de traitement et sont bien traitées de manière proportionnelle à leur créance.
La deuxième condition est donc remplie.
* Troisième condition
Le Tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le quatrième alinéa de l’article L.626-31 du Code de commerce, à savoir :
« 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;"
En l’espèce, par courrier du 23/12/2025, l’exposant a notifié le plan dans le délai de vingt à trente jours avant la date du vote.
La clôture du vote a été prévue le 15/01/2026 à 12h00 (23 jours après l’envoi de la notification). Aucun grief n’a été formulé par les parties affectées sur ce point.
La troisième condition est donc remplie.
* Quatrième condition
Au terme de l’article L. 626-31 du code de commerce, « Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies :
4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en
liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé ;
En l’espèce, certaines parties affectées de la classe 6 ont voté contre le projet de plan de Sauvegarde de la SAS [R].
Le Tribunal doit donc s’assurer que les parties affectées réfractaires appartenant à la classe 6 – Créances bancaires chirographaires ne seraient pas mieux traités en cas de continuité d’exploitation*, de cession ou de liquidation. C’est la règle du BEST INTEREST.
*La valeur en continuité d’exploitation est très théorique dans la mesure où aucun tiers ne s’est manifesté pour racheter les titres et présenter un plan concurrent au projet de plan avec classe de partie affectées et permettant une continuité de l’exploitation.
* La règle du best interest
Par Ordonnance du juge commissaire en date du 10/10/2025, la société FLJ EXPERTISE, a été désignée en qualité de technicien avec pour mission pour mission de procéder à une valorisation du fonds de commerce de la SAS [R].
Le 11/12/2025, le rapport « RAPPORT D’EVALUTATION » de la SAS [R], établi par l’expert FJL EXPERTISE a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE, indiquant la valeur de la SAS [R] en valeur d’exploitation, de cession et en valeur liquidative.
1. Valeur de la SAS [R] en CONTINUITE D’EXPLOITATION
Aucun tiers ne s’est manifesté pour racheter les titres et pour présenter un plan concurrent au projet de plan avec classe de partie affectées et permettant une continuité de l’exploitation. Par conséquent, les parties affectées réfractaires appartenant à la classe 6 seront obligatoirement mieux traitées en cas d’adoption du plan.
N.B. : Quand bien même un plan aurait été présenté, la valeur de l’entreprise en continuité d’exploitation a été estimée inférieure au montant d’apurement proposé par le projet de plan. Les parties affectées réfractaires appartenant à la classe 6 ne seraient donc pas moins bien traités en cas d’adoption du plan qu’en hypothèse de continuité d’exploitation.
2. Valeur de la SAS [R] en CESSION
Il ressort de ce rapport qu’en cas de cession judiciaire, la valeur de la SAS [R] est estimée à 1 112 K€.
Cette valorisation ne permettrait le remboursement au maximum que des deux premières classes de parties affectées, celle regroupant les créances bénéficiant du privilège du Trésor et celle regroupant les créances du privilège des caisses de cotisations sociales, ainsi que le remboursement partiel de la troisième classe regroupant les créances bancaires privilégiées (58%).
Par conséquent, les parties affectées réfractaires appartenant à la classe 6 ne seraient pas moins bien traités en cas d’adoption du plan qu’en phase de cession dans la mesure où elles ne pourraient prétendre à aucun apurement dans cette dernière hypothèse.
Aucune offre de cession ou marque d’intérêt n’a été communiquée à l’exposant confirmant que la valeur de la SAS [R] dans le cadre d’une cession est purement et simplement hypothétique
3. Valeur de la SAS [R] en phase liquidative
Il ressort de ce rapport qu’en cas de liquidation judiciaire, la valeur de la SAS [R] est estimée à 274 K€.
Cette valorisation ne permettrait le remboursement au maximum que de la première classe de parties affectées, celle regroupant les créances bénéficiant du privilège du Trésor, ainsi que le remboursement
partiel de la deuxième classe regroupant les créances du privilège des caisses de cotisations sociales (42%).
Par conséquent, les parties affectées réfractaires appartenant à la classe 6 ne seraient pas moins bien traités en cas d’adoption du plan qu’en phase liquidative dans la mesure où elles ne pourraient prétendre à aucun apurement dans cette dernière hypothèse.
Il apparait donc qu’aucune de parties affectées ayant voté contre le projet de plan de Sauvegarde ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1, soit d’une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
La règle du meilleur intérêt des créanciers est respectée, la condition édictée au 4° de l’article L626-31 est respectée.
* Cinquième condition
Le Tribunal doit s’assurer du respect des conditions posées par le sixième alinéa de l’article L.626-31 du Code de commerce, à savoir :
« 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. »
En l’espèce, le plan ne prévoit pas de nouveau financement à l’adoption du plan.
Il n’y a par conséquent pas de vérification à opérer sur ce point.
La cinquième condition est bien remplie.
Sixième condition
Selon le septième alinéa de l’article L.626-31 du Code de commerce, le Tribunal doit vérifier ce qui suit:
« Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan si celui-ci n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise. »
En l’espèce, le plan repose sur des hypothèses solides et réalistes, prévoyant des marges de sécurités satisfaisantes, assurant la pérennité de l’entreprise.
Il est renvoyé sur ce point aux prévisions d’activité et de financement établies par l’Expert-comptable de la SAS [R].
La sixième et dernière condition est donc remplie.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal estime que le projet de plan de sauvegarde respecte les conditions de l’article L626.31 du code de commerce.
Dans ces conditions le tribunal arrêtera le plan de sauvegarde tel que présenté par la SAS [R].
L’exécution du plan se fera selon les modalités suivantes :
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°1 – CLASSE DES [Localité 2] FISCALES PRIVILÉGIÉES
La créance fiscale privilégiée sera remboursée en intégralité (100%) via un paiement immédiat qui sera réalisé dès l’homologation du plan.
L’échéancier de remboursement se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°2 – CLASSE DES [Localité 2] SOCIALES PRIVILÉGIÉES
Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) via :
* Un paiement immédiat à hauteur de 33% du montant des créances qui sera réalisé dès l’homologation du plan ;
* Par apurement linéaire sur 7 annuités constantes suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan à hauteur de 11% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°3 – CLASSE DES [Localité 2] BANCAIRES PRIVILÉGIÉES
Les créances bancaires privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 6% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 7% du montant des créances,
* La troisième échéance représentant 9% du montant des créances,
* La quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième échéance représentant 11% du montant des créances,
* La dernière échéance représentant 12% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°4 – CLASSE DES [Localité 2] FOURNISSEURS CHIROGRAPHAIRES
Les créances fournisseurs chirographaires seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 5% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 7% du montant des créances,
* La troisième échéance représentant 9% du montant des créances,
* La quatrième échéance représentant 10% du montant des créances,
* La cinquième, sixième, septième et huitième échéance représentant 11% du montant des créances,
* La neuvième échéance représentant 12% du montant des créances,
* La dernière échéance représentant 13% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°5 – CLASSE DES [Localité 2] SOCIALES CHIROGRAPHAIRES
Les créances sociales chirographaires seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 4% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 7% du montant des créances,
* La troisième, échéance représentant 8% du montant des créances,
* La quatrième et cinquième échéance représentant 10% du montant des créances,
* La sixième échéance représentant 11 % du montant de la créance,
* La septième, huitième et neuvième échéance représentant 12 % du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 14% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°6 – CLASSE DES [Localité 2] BANCAIRES CHIROGRAPHAIRES
Les créances bancaires chirographaires seront remboursées à hauteur de 33,33% par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 0,60% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 1,23% du montant des créances,
* La troisième échéance représentant 1,65% du montant des créances,
* La quatrième échéance représentant 2,05% du montant des créances,
* La cinquième échéance représentant 2,80% du montant de la créance,
* La sixième échéance représentant 3,03% du montant des créances,
* La septième échéance représentant 4,45% du montant de la créance,
* La huitième échéance représentant 5,18% du montant de la créance,
* La neuvième échéance représentant 5,64% du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 6,70% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* CLAUSES AMELIORANT LE TRAITEMENT DE LA CLASSE 6
1 – Clause de « ruissellement »
Si et seulement si le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 est inférieur à celui attesté par l’Expert-comptable au titre des créances relevant des mêmes classes 1 à 5 soit un montant total de 1 760 885 € (un million sept cent soixante mille huit cent quatre-vingtcinq euros), alors le montant correspondant à la différence sera alloué au marc l’euro à l’apurement de chacune des créances figurant dans la Classe 6 – classe des créances bancaires chirographaires en supplément des 33,33% déjà alloué à cette dernière classe (soit globalement 539 717 €).
Il s’agira d’un apurement linéaire au marc l’euro à servir à compter de la quatrième échéance du plan sur les sept années qu’il restera au plan suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan.
A défaut de différence positive entre le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 et celui attesté par l’Expert-comptable au titre des mêmes classes 1 à 5, aucun apurement supplémentaire de la classe, au titre de cette clause de ruissellement, n’est envisagé.
Cette clause est indépendante et ne peut avoir aucune incidence sur l’applicabilité de la clause de retour à meilleure fortune.
* 2 – Clause de retour à meilleure fortune (RMF)
Si et seulement si, postérieurement à la clôture des six premiers exercices du Plan de Sauvegarde (exercices 31/12/2026 au 31/12/2031), le cumul de la capacité d’autofinancement générée par la SAS [R] est supérieur de plus de 50% au cumul de la capacité d’autofinancement des six premiers exercices du Plan de Sauvegarde figurant dans le budget prévisionnel à hauteur de 1 096K€, soit un montant cumulé équivalent ou supérieur à 1 644K€.
(i.e. La capacité d’autofinancement est déterminée selon la méthode suivante : résultat net augmenté des charges calculées et diminuée de la production immobilisée.)
Alors, la SAS [R] allouera 200K€ supplémentaires au remboursement des créances relevant de la Classe 6 – classe des créances bancaires chirographaires.
Il s’agirait d’un apurement supplémentaire proportionnel au montant des créances concernées qui sera versé à compter de la septième annuité (février 2033) concomitamment aux quatre dernières annuités du plan (50 K€ par an en sus de l’annuité prévue).
La mise en œuvre de cette clause permettrait de porter l’apurement total de la Classe 6 – classes des créances bancaires chirographaires à 740 K€, soit 45,7% (contre 33,33% prévu dans les modalités initiales).
Les co-commissaires à l’Exécution du Plan auront une mission de surveillance de l’application de cette clause à la clôture de l’exercice 31/12/2033.
Les co-commissaires à l’Exécution du Plan seront autorisés à recevoir le cas échéant le fruit de la clause de RMF revenant aux Bénéficiaires, en vue de sa répartition concomitante avec l’échéance annuelle prévue.
Les deux clauses précitées sont indépendantes et cumulables.
Garanties :
Les dirigeants s’engagent à :
* consentir une inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan
* ne voter ou verser aucun dividende aux associés sur la durée d’exécution du plan
* plafonner l’augmentation de leurs rémunérations brutes dans la limite de 2% par an pendant la durée du plan.
Absence de solidarité : les droits et obligations des différentes parties visées dans le plan de sauvegarde de la société ne sont pas solidaires ; en conséquence, aucune de ces parties ne pourra être tenue responsable du défaut d’exécution du plan par l’une ou l’autre parties de ses obligations au titre du plan de sauvegarde
La société s’engage à :
* Verser entre les mains des commissaires à l’exécution du plan, dans les dix jours calendaires de la Date D’arrêté du Plan de Sauvegarde, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées dont le règlement est prévu à l’Adoption du Plan ;
* Verser entre les mains des commissaires à l’exécution du plan, dans les quinze jours calendaires avant chaque échéance annuelle du Plan de Sauvegarde, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des commissaires à l’exécution du plan ;
* À remettre aux commissaires à l’exécution du plan au mois de fin juin et fin décembre de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles ;
* À leur remettre chaque année, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ;
* À porter à leur connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du Plan de Sauvegarde ;
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AJILINK [U] prise en la personne de Me [U] et la SELARL [L] [T] prise en la personne de Me [L] [T] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS [R].
Monsieur [J] [R], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de sauvegarde de la :
SAS [R]
[Adresse 2] : 828 827 808
selon les dispositions suivantes :
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°1 – CLASSE DES [Localité 2] FISCALES PRIVILÉGIÉES
La créance fiscale privilégiée sera remboursée en intégralité (100%) via un paiement immédiat qui sera réalisé dès l’homologation du plan.
L’échéancier de remboursement se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°2 – CLASSE DES [Localité 2] SOCIALES PRIVILÉGIÉES
Les créances sociales privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) via :
* Un paiement immédiat à hauteur de 33% du montant des créances qui sera réalisé dès l’homologation du plan ;
* Par apurement linéaire sur 7 annuités constantes suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan à hauteur de 11% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°3 – CLASSE DES [Localité 2] BANCAIRES PRIVILÉGIÉES
Les créances bancaires privilégiées seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 6% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 7% du montant des créances,
* La troisième échéance représentant 9% du montant des créances,
* La quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième échéance représentant 11% du montant des créances,
* La dernière échéance représentant 12% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°4 – CLASSE DES [Localité 2] FOURNISSEURS CHIROGRAPHAIRES
Les créances fournisseurs chirographaires seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 5% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 7% du montant des créances,
* La troisième échéance représentant 9% du montant des créances,
* La quatrième échéance représentant 10% du montant des créances,
* La cinquième, sixième, septième et huitième échéance représentant 11% du montant des créances,
* La neuvième échéance représentant 12% du montant des créances,
* La dernière échéance représentant 13% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* TRAITEMENT DE LA CLASSE N°5 – CLASSE DES [Localité 2] SOCIALES CHIROGRAPHAIRES
Les créances sociales chirographaires seront remboursées en intégralité (100%) par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 4% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 7% du montant des créances,
* La troisième, échéance représentant 8% du montant des créances,
* La quatrième et cinquième échéance représentant 10% du montant des créances,
* La sixième échéance représentant 11 % du montant de la créance,
* La septième, huitième et neuvième échéance représentant 12 % du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 14% du montant des créances.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
TRAITEMENT DE LA CLASSE N°6 – CLASSE DES [Localité 2] BANCAIRES CHIROGRAPHAIRES
Les créances bancaires chirographaires seront remboursées à hauteur de 33,33% par apurement progressif sur 10 annuités suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan :
* La première échéance représentant 0,60% du montant des créances,
* La deuxième échéance représentant 1,23% du montant des créances,
* La troisième échéance représentant 1,65% du montant des créances,
* La quatrième échéance représentant 2,05% du montant des créances,
* La cinquième échéance représentant 2,80% du montant de la créance,
* La sixième échéance représentant 3,03% du montant des créances,
* La septième échéance représentant 4,45% du montant de la créance,
* La huitième échéance représentant 5,18% du montant de la créance,
* La neuvième échéance représentant 5,64% du montant de la créance,
* La dernière échéance représentant 6,70% du montant de la créance.
L’échéancier de remboursement comprenant une année de franchise se présente comme suit :
[…]
* CLAUSES AMELIORANT LE TRAITEMENT DE LA CLASSE 6
1 – Clause de « ruissellement »
Si et seulement si le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 est inférieur à celui attesté par l’Expert-comptable au titre des créances relevant des mêmes classes 1 à 5 soit un montant total de 1 760 885 € (un million sept cent soixante mille huit cent quatre-vingt-cinq euros), alors le montant correspondant à la différence sera alloué au marc l’euro à l’apurement de chacune des créances figurant dans la Classe 6 – classe des créances bancaires chirographaires en supplément des 33,33% déjà alloué à cette dernière classe (soit globalement 539 717 €).
Il s’agira d’un apurement linéaire au marc l’euro à servir à compter de la quatrième échéance du plan sur les sept années qu’il restera au plan suivant des échéances annuelles intervenant chacune à la date d’anniversaire d’homologation du plan.
A défaut de différence positive entre le montant total du passif définitif issu de l’état des créances au titre des classes 1 à 5 et celui attesté par l’Expert-comptable au titre des mêmes classes 1 à 5, aucun apurement supplémentaire de la classe, au titre de cette clause de ruissellement, n’est envisagé.
Cette clause est indépendante et ne peut avoir aucune incidence sur l’applicabilité de la clause de retour à meilleure fortune.
* 2 – Clause de retour à meilleure fortune (RMF)
Si et seulement si, postérieurement à la clôture des six premiers exercices du Plan de Sauvegarde (exercices 31/12/2026 au 31/12/2031), le cumul de la capacité d’autofinancement générée par la SAS [R] est supérieur de plus de 50% au cumul de la capacité d’autofinancement des six premiers
exercices du Plan de Sauvegarde figurant dans le budget prévisionnel à hauteur de 1 096K€, soit un montant cumulé équivalent ou supérieur à 1 644K€.
(i.e. La capacité d’autofinancement est déterminée selon la méthode suivante : résultat net augmenté des charges calculées et diminuée de la production immobilisée.)
Alors, la SAS [R] allouera 200K€ supplémentaires au remboursement des créances relevant de la Classe 6 – classe des créances bancaires chirographaires.
Il s’agirait d’un apurement supplémentaire proportionnel au montant des créances concernées qui sera versé à compter de la septième annuité (février 2033) concomitamment aux quatre dernières annuités du plan (50 K€ par an en sus de l’annuité prévue).
La mise en œuvre de cette clause permettrait de porter l’apurement total de la Classe 6 – classes des créances bancaires chirographaires à 740 K€, soit 45,7% (contre 33,33% prévu dans les modalités initiales).
Les co-commissaires à l’Exécution du Plan auront une mission de surveillance de l’application de cette clause à la clôture de l’exercice 31/12/2033.
Les co-commissaires à l’Exécution du Plan seront autorisés à recevoir le cas échéant le fruit de la clause de RMF revenant aux Bénéficiaires, en vue de sa répartition concomitante avec l’échéance annuelle prévue.
Les deux clauses précitées sont indépendantes et cumulables.
Garanties :
Les dirigeants s’engagent à :
* consentir une inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan
ne voter ou verser aucun dividende aux associés sur la durée d’exécution du plan
plafonner l’augmentation de leurs rémunérations brutes dans la limite de 2% par an pendant la durée du plan.
Absence de solidarité : les droits et obligations des différentes parties visées dans le plan de sauvegarde de la société ne sont pas solidaires ; en conséquence, aucune de ces parties ne pourra être tenue responsable du défaut d’exécution du plan par l’une ou l’autre parties de ses obligations au titre du plan de sauvegarde
La société s’engage à :
* Verser entre les mains des commissaires à l’exécution du plan, dans les dix jours calendaires de la Date D’arrêté du Plan de Sauvegarde, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées dont le règlement est prévu à l’Adoption du Plan ;
* Verser entre les mains des commissaires à l’exécution du plan, dans les quinze jours calendaires avant chaque échéance annuelle du Plan de Sauvegarde, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom des commissaires à l’exécution du plan ;
* À remettre aux commissaires à l’exécution du plan au mois de fin juin et fin décembre de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles ;
* À leur remettre chaque année, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ;
* À porter à leur connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du Plan de Sauvegarde ;
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL AJILINK [U] prise en la personne de Me [U] et la SELARL [L] [T] prise en la personne de Me [L] [T] co-commissaires à l’exécution du plan, pour
toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS [R] ;
Dit que Monsieur [J] [R], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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