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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 mars 2025, n° 2025F00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle : 2025F77
Numéro de PC : 2025RJ38
Date d’audience : 14 mars 2025
Procédure : la SARL CLEAN DANCE [Adresse 2] [Localité 1]
SIREN : 402871792
Activité : Bar restaurant (licence IV)
Débats à l’audience du 14 mars 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Aline TAIX Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : Madame Marion LOZAC’HMEUR Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 11 mars 2025, la SARL CLEAN DANCE a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
Cette société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 402 871 792 et a pour activité : Bar restaurant (licence IV) ; Elle est donc commerciale de par sa forme et son activité.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [T] [E], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 14 mars 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
Monsieur [P] [U] s’est présenté au nom du personnel.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE,
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Que le débiteur impute ses difficultés à une perte de chiffre d’affaires en raison d’une baisse de l’affluence et des travaux du parking Desmichels ;
Au regard des éléments communiqués, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible, en l‘état notamment de la fin des travaux du parking Desmichels et de la période estivale à venir.
Lors de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l’ouverture de la procédure
Qu’en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL CLEAN DANCE, d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL CLEAN DANCE et d’en fixer provisoirement la date au 28 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
ayant pour activité : Bar restaurant (licence IV), inscrite au RCS de Gap sous le n°402 87 1792 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur REMONNAY François, en qualité de juge-commissaire ; Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire suppléant ; La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [F], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce Maître [R] [S], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
DIT que le représentant légal de la SARL CLEAN DANCE devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 16 mai 2025 à 15 heures 00,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
ORDONNE au représentant légal de la SARL CLEAN DANCE de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse personnelle, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Matthieu FAUVEL
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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