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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2024F00245
ENTRE :
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT (LYON) ayant comme correspondant Me Elsa BELTRAMI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS AIXAM MEGA
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabien GIRARDON (LYON) ayant comme correspondant Me Christian FORQUIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Daniel BOURZICOT
Date d’audience publique des débats : 9 Avril 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Franck BANGET-MOSSAZ
audience et lors du délibéré : M. Daniel BOURZICOT
Mme Aïda SIMAL
Date de prononcé (1) : 25 Juin 2025
Date de prolongation du délibéré (2) : 11 Juin 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
* (2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
LES FAITS :
La SAS AIXAM MEGA exerce à [Adresse 2] une activité de conception, fabrication et commercialisation de véhicules sans permis.
Pour les besoins de son activité, SAS AIXAM MEGA a souscrit plusieurs polices d’assurance auprès de différentes compagnies d’assurance dont un contrat d’assurance responsabilité civile n°61668314 auprès de la SA ALLIANZ IARD, signé le 14 janvier 2021 avec effet au 1 er janvier 2021.
Afin de gérer ces différentes polices d’assurance pour son compte, elle a conclu le 1 er juin 2021 une convention de courtage avec la SAS QUEMACLE ASSURANCES, son rôle étant notamment de recueillir les primes appelées par les compagnies d’assurance et de les reverser aux assureurs.
Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2023, la société de recouvrement dénommée INTRUM pour la SA ALLIANZ IARD a réclamé à la SAS AIXAM MEGA le règlement d’une somme de 214 109,46 euros au titre de primes d’assurance restant dues pour la période de 2021 et 2022.
Par courrier recommandé daté du 18 octobre 2023, le conseil de la SAS AIXAM MEGA a mis en demeure la SAS QUEMACLE ASSURANCES de justifier les sommes perçues et les reversements opérés auprès de la SA ALLIANZ IARD, sans résultat.
Cette situation conflictuelle a généré deux procédures judiciaires qui sont actuellement pendantes :
* Une procédure engagée sur assignation de la SAS AIXAM MEGA à l’encontre de la SAS QUEMACLE ASSURANCES et de son assureur la société QBE EUROPE par acte de commissaire de justice du 13 février devant le tribunal de commerce de Vienne, enrôlée le 04 mars 2024 sous la référence 2024J00066, afin d’obtenir la condamnation au paiement des sommes dues, dont la somme de 214 109,46 euros réclamée par la SA ALLIANZ IARD.
* Une procédure engagée sur assignation de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SAS AIXAM MEGA par acte de commissaire de justice du 1 er juillet 2024 devant le tribunal de commerce de Chambéry, enrôlée le 12 juillet 2024 pour le règlement de cette même somme.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS AIXAM MEGA.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation du 1er juillet 2024 et de ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du code civil,
Vu les articles 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la SA ALLIANZ IARD en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Débouter la société SAS AIXAM MEGA de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
Condamner la SAS AIXAM MEGA à payer à la SA ALLIANZ IARD :
* La somme principale de 214 109,46 euros,
* Outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SAS AIXAM MEGA au paiement d’une somme de 4 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS AIXAM MEGA aux entiers dépens,
Dans ses conclusions n°2 récapitulatives reçues au greffe le 9 avril 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS AIXAM MEGA demande au tribunal :
Vu l’article 101 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Vu la procédure pendante devant le tribunal de commerce de VIENNE sous le RG n°2024J00066,
Se dessaisir au bénéfice du tribunal de commerce de Vienne,
Réserver les dépens de la présente instance,
En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire de droit du chef de la demande de condamnation formée par la SA ALLIANZ IARD,
Débouter la SA ALLIANZ IARD de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sous toutes réserves.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SA ALLIANZ IARD :
Elle s’oppose à la demande de la SAS AIXAM MEGA que le tribunal de céans se dessaisisse de l’affaire en faveur du tribunal de commerce de Vienne.
En effet, elle se considère extérieure au litige existant entre la SAS AIXAM MEGA et son courtier la SAS QUEMACLE ASSURANCES, litige au sujet duquel le tribunal de commerce de Vienne a déjà été saisi.
Elle réclame à la SAS AIXAM MEGA le règlement de la somme 214 109,46 euros qui lui est due.
* En ce qui concerne la SAS AIXAM MEGA :
Elle soutient qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice d’appliquer le principe de l’exception de connexité et de juger cette affaire devant le tribunal de commerce de Vienne.
En effet, devant cette juridiction matériellement compétente, une première affaire est déjà pendante avec des caractéristiques qui rendent les deux affaires étroitement liées :
* Elle met en cause la SAS QUEMACLE ASSURANCES qui agit précisément en tant qu’intermédiaire entre la SAS AIXAM MEGA et la SA ALLIANZ IARD.
* Elle a trait à un même fait dommageable de règlement de primes.
DISCUSSION
Sur l’exception de connexité
La SAS AIXAM MEGA soulève, avant tout défense au fond et en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, une exception de connexité.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
L’article 101 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
En l’espèce,
Premièrement, sur les juridictions saisies :
* Devant le tribunal de commerce de Vienne,
Le 13 février 2024, la SAS AIXAM MEGA a assigné par acte de commissaire de justice d’une part, la SAS QUEMACLE ASSURANCES, en sa qualité de courtier en assurance pour le compte de la SAS AIXAM MEGA selon la convention de courtage conclue mutuellement le 1er juin 2021 et d’autre part, la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la SAS QUEMACLE ASSURANCES.
L’affaire a été enrôlée le 4 mars 2024 par le greffe du tribunal de commerce de Vienne sous le numéro de rôle 2024J00066.
* Devant le tribunal de commerce de Chambéry,
Le 1er juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD a assigné par acte de commissaire de justice la SAS AIXAM MEGA au titre de primes d’assurance non versées dans le cadre du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit le 14 janvier 2021, à effet au 1er janvier 2021.
L’affaire a été enrôlée le 12 juillet 2024 par le greffe du tribunal de commerce de Chambéry sous le numéro RG 2024F00245.
Le tribunal de commerce de Vienne et celui de Chambéry sont deux juridictions de première instance dans l’ordre judiciaire et, en application de l’article L721-3 du code de commerce, elles sont compétentes pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, soit en l’occurrence concernant les sociétés indiquées dans les litiges ci-dessus et impliquant la SA ALLIANZ IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 542 110 291, la SAS AIXAM MEGA, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 328 368 857 et la SAS QUEMACLE ASSURANCES, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 881 696 975.
Deuxièmement, sur l’identité des parties :
* Devant le tribunal de commerce de Vienne,
La SAS AIXAM MEGA a assigné la SAS QUEMACLE ASSURANCES et son assureur la société QBE EUROPE.
Dans ses conclusions, la SAS AIXAM MEGA incrimine la SAS QUEMACLE ASSURANCES dans la mauvaise gestion pour son compte des polices d’assurances souscrites auprès de plusieurs assureurs :
* La société OPTEVEN,
* La compagnie MMA,
* La compagnie CNA,
* Et notamment la SA ALLIANZ IARD.
* Devant le tribunal de commerce de Chambéry,
La SA ALLIANZ IARD a assigné la SAS AIXAM MEGA et fait état dans ses conclusions de la démarche contentieuse engagée par cette dernière devant le tribunal de commerce de Vienne contre la SAS QUEMACLE ASSURANCES.
Il convient de constater que les parties ne sont pas identiques dans les affaires connues des deux juridictions.
Pour autant, il importe de noter le rôle central tenu par la SAS QUEMACLE ASSURANCES, en tant que courtier, entre la SAS AIXAM MEGA et son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Le fait que la SAS QUEMACLE ASSURANCES ne soit pas dans la cause concernant le litige devant le tribunal de commerce de Chambéry prive la juridiction d’un éclairage essentiel, ce qui n’est pas le cas du tribunal de commerce de Vienne.
Troisièmement enfin, sur l’objet du litige :
* Devant le tribunal de commerce de Vienne :
La SAS AIXAM MEGA, dans ses conclusions du 13 février 2024, a sollicité la condamnation de la SAS QUEMACLE ASSURANCES, et celle de la société QBE EUROPE à relever et garantir cette dernière, à lui verser la somme totale de 436 038,46 euros.
Cette somme intègre précisément la somme de 214 109,46 euros réclamée par la société de recouvrement INTRUM à la SAS AIXAM MEGA pour le compte de la SA ALLIANZ IARD au titre d’une régularisation de primes (pièce 11 du défendeur – page 5 sur 12)
* Devant le tribunal de commerce de Chambéry :
La SA ALLIANZ IARD demande à la SAS AIXAM MEGA le règlement de la même somme principale de 214 109,46 euros.
Pour conclure, il existe donc un lien de connexité entre le tribunal de commerce de Vienne et celui de Chambéry, eu égard aux liens étroits entre les deux affaires.
Il y a lieu de relever que le tribunal de commerce de Vienne a été saisi le 13 février 2024, soit antérieurement à la saisine du tribunal de commerce de Chambéry le 1 er juillet 2024.
La règle dans ce cas est que c’est à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir.
Par conséquent il convient de faire droit à l’exception de connexité soulevée par la SAS AIXAM MEGA, en faveur du tribunal de commerce de Vienne.
Les moyens soulevés par la SA ALLIANZ IARD sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et suivants du code civil, relatifs à l’exécution du contrat d’assurance, ne seront pas examinés dans le présent jugement car l’analyse de ces dispositions relève de la juridiction appelée à statuer au fond sur l’ensemble du litige.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
La SA ALLIANZ IARD supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile,
Constate un lien de connexité entre la présente affaire et celle pendante devant le tribunal de commerce de Vienne, inscrite au rôle sous le numéro 2024J00066, opposant la SAS AIXAM MEGA à la SAS QUEMACLE ASSURANCES et la société QBE EUROPE,
Dit qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’une seule juridiction connaisse de l’entier dossier de l’affaire,
En conséquence,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne,
Dit que le greffier devra notifier la présente décision aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception,
Dit que sur l’obtention d’un certificat de non-appel auprès du greffe de la cour ou d’actes d’acquiescement, le greffier devra transmettre le dossier de cette affaire au greffier du tribunal de commerce de Vienne en vue de la reprise des débats au fond,
Rejette les demandes présentes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD,
Liquide les frais de greffe à la somme de 131,35 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Le greffier,
Le président.
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