Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 15 sept. 2025, n° 2023J00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2023J00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Leyla [Localité 1] – Case n° G040 1 Terrasse(s) Tressemannes [Localité 2] [Localité 3] SELARL Cabinet ESSNER – Me Renaud ESSNER – Case n° G223 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS AQUILA [Adresse 3] [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Marine REVOL – [Adresse 5]
* Maître [G] [C] [Adresse 6] [Localité 4]
DÉFENDEUR – NON COMPARANT
* La SAS PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Marine REVOL – [Adresse 5]
* Monsieur [M] [V] [Adresse 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Samuel PROTON DE LA CHAPELLE – Case n° G139 [Adresse 10] NON COMPARANT
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 03/03/2025 où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d’Audience, Monsieur Jean-François SMITH Monsieur Michael JACOB Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 08/09/2025, Prononcé prorogé au 15/09/2025
LA PROCEDURE
Par Ordonnance du 31/01/2024 signée de Monsieur le President [F] [U] CRISTO qui ordonne la réouverture des débats ;
Par acte extrajudiciaire en date du 04/02/2025, la S.C.P [T] [B] [E] [R] Commissaires de Justice associés à [Localité 6], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait donné assignation à
D’une part :
* Maitre [G] [C] mandataire judiciaire demeurant et domicilié es qualité [Adresse 6] pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société SAS AQUILA désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 17.12.2024. OU ETANT D’UNE ASSIGNATION DELIVREE à la SAS AQUILA, Société par actions simplifiée, au capital social de 500 Euros dont le siège social est lieudit [Adresse 11] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 843 017 229 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
* La société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING, Société par actions simplifiée, au capital social de 500 Euros dont le siège social est chez [Adresse 12] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le numéro 822 276 143 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
* Monsieur [M] [V] né le [Date naissance 1] à [Localité 7] demeurant et domicilié [Adresse 13]
D’avoir a se trouver et comparaitre le 03/03/2025 par devant Messieurs les Président et Juges composant le TRIBUNAL De Commerce DE GRASSE
A l’audience du 03.03.2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR régulièrement représentée développe plus amplement ses moyens à la barre.
CONCLUSIONS DU DEMANDEUR :
Vu la procédure dénoncée en tête des présentes :
* JUGER l’intervention forcée de Maitre [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société AQUILA, recevable et fondée en l’etat de la procédure collective de la société AQUILA, en application des dispositions de l’article L 622-22 du Code de commerce ;
* PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante sous le numéro RG2023J00032 ;
* FIXER au passif de la société AQUILA les sommes déclarées au passif de son redressement judiciaire conformément à la déclaration de créance.
CONCLUSIONS DES DEFENDEURS :
Pour les société SAS AQUILA et SAS PHOENIX INVESTISSEMENT HOLDING/
Vu l’article L 312-2 du Code monétaire et financier, Vu les articles 1353 et 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence,
* DEBOUTER la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande de remboursement de la somme de 19. 257,66 euros,
* DEBOUTER la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande d’indemnité de déchéance du terme,
* LIMITER le montant des intérêts de retard des échéances de prêt reportées au taux d’intérêt légal compte tenu des difficultés financières des concluantes,
En conséquence:
* DEBOUTER la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR du surplus,
* ACCORDER à la Société AQUILA un délai de vingt quatre mois pour s’acquitter du solde du prêt bancaire n°5383794 souscrit le 29.11.2008 et modifié par avenant du 02.07.2021,
* ACCORDER à la Société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING un délai de vingtquatre mois pour s’acquitter de la somme de 37.500 euros,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la même aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
Pour Monsieur [M] [V] :
Vu les articles 1353 et 1343-5 du code civil
DEBOUTER la société [Adresse 14] de sa demande de remboursement de la somme de 19 257,66 € ainsi que sa demande d’indemnité de déchéance du terme ;
* LIMITER le montant de la créance de la Caisse d’Epargne et Prévoyance Côte d’Azur au titre du prêt à la somme de 113.101,57 € ;
* ACCORDER à Monsieur [V] un délai de 24 mois pour acquitter la somme de 48 750 E en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil
* DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens
RAPPEL DES FAITS:
La Société AQUILA exploite un bar situé à [Localité 3], elle est présidée par la Société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING.
La [Adresse 15] ouvre à la société SAS AQUILA un compte LIBRE CONVERGENCE par acte sous seing privé en date du 06.12.2018 portant le numéro 08009248368
La banque consent par acte sous seing privé en date du 09.12.2018 un prêt d’un montant de 150.000 € au taux de 3,49 % l’an remboursable en 84 mensualités.
Ce prêt fait l’objet d’un avenant en date du 07.07.2021 portant report de 8 mois des échéances du 01.02.2021 au 1.09.2021 avec rallongement de la durée du crédit avec un terme au 01.05.2017.
La société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING se porte caution personnelle et solidaire de la SAS AQUILA AU TITRE du PRET, dans la limite de la somme de 37.500 €.
Monsieur [M] [V] se porte caution personnelle et solidaire de la SAS AQUILA AU TITRE du PRET, dans la limite de la somme de 48.750 € et pour une durée de 114 mois
Par courrier RAR en date du 09.09.2020 la banque met en demeure la société SAS AQUILA de payer la somme de 32.563, 59 € au titre du solde débiteur du compte
Par courrier RAR en date du 13.09.2022 la banque sollicite auprès de la société SAS AQUILA Ia régularisation des échéances impayées à hauteur de 4.108, 68 € et l’informe que faute de ce faire la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par courrier RAR en date du 24.11.2022 la banque prononce la déchéance du terme et a met en demeure la société SAS AQUILA de payer la somme de 117.967, 26 €.
Pareilles mises en demeure étaient adressées à la caution, ces mises en demeure restent infructueuses.
Par acte extra judiciaire des 2 mars, 6 mars et 20 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR assigne la Société SAS AQUILA, la Société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [V] en remboursement du Contrat de prêt.
La société AQUILA s’est vu ouvrir une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CANNES le 17.12. 2024.Maitre [G] [C] a été désigné es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société SAS AQUILA. La banque concluante déclare sa créance au passif de la procédure collective.
DISCUSSIONS :
POUR LA SOCIETE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR :
Dans ces circonstances la requérante est bien fondée, en application des articles 1103, 1231 et suivants et 2288 et suivants du code civil à demander la condamnation de :
La société SAS AQUILA au paiement de la somme de 19.257, 66 € outre intérêts au taux légal à compter du 03.02.2023 jusqu’à parfaite paiement. :
La société AQUILA, la société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING et Monsieur [M] [V] [L], au titre du prêt de 150.000 €, au paiement de : La somme 118.718, 54 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.49 %, calculés sur la somme de 111.866, 65 €, à compter du 24.11.2022 jusqu’à parfait règlement.
JUGER RECEVABLE ET FONDEE EN L’ETAT DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DE LA SOCIETE AQUILA, en application des dispositions de l’article L 622-22 du Code de commerce, l’INTERVENTION FORCEE DE MAITRE [C] ES QUALITE
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de I’ article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
* PRONONCER la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante
sous le numéro RG2023J00032
FIXER au passif de la société SAS AQUILA les sommes déclarées au passif de son redressement judiciaire conformément à la déclaration de créance.
POUR LES SOCIETES SAS AQUILA et SAS PHOENIX INVESTISSEMENT :
1/ Sur le compte courant ouvert au sein de la Caisse d’Epargne
1.1.
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L 313-12 du Code monétaire et financier dispose « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entrainer la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement ».
La Jurisprudence rappelle qu’un établissement bancaire peut, à tout moment, mettre fin à un compte à durée indéterminée à condition de respecter un délai de préavis suffisant.
1.2.
En l’espèce, la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR sollicite la condamnation de la Société AQUILA à la somme de 19.257, 66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, au titre du solde débiteur bancaire.
Toutefois, elle ne produit pas la convention de compte si bien que l’on ignore les obligations contractuelles réciproques des parties et notamment le montant du découvert autorisé.
Au contraire, elle se contente de produire un avenant au contrat principal qui ne contient pas le détail des engagements des parties.
De même, la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ne cite aucun fondement juridique à sa demande de remboursement de la somme de 19.257,66 euros qui apparait dès lors infondée.
Enfin, aucun préavis n’a été respecté par l’établissement bancaire alors même que, s’agissant d’un concours bancaire, un préavis de 60 jours aurait du être appliqué avant de procéder à la fermeture du compte.
Par conséquent, la Société CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 19.257,66 euros.
2/ Sur les délais de paiement sollicités par les concluants au titre du remboursement du prêt n°5383794 souscrit le 29.11.2008 et modifié par avenant du 02.07.2021;
2.1.
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du
créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. » Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2010, n°09-65.086.
2.2.
Au préalable, il sera prècise que la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR sollicite, au sein de son décompte global arrête à la somme de 118.718,54 euros, une indemnité de « déchéance de terme » qui devra être écartée.
En effet, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct du non-remboursement des échéances permettant de justifier de ladite indemnité.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur la somme restant due, il est demandé à la présente Juridiction de bien vouloir octroyer aux concluantes des délais de paiement en raison de leurs difficultés financières et de limiter le montant des intérêts de retard au taux d’intérêt légal.
En effet, alors même que la Société AQUILA réalisait un chiffre d’affaires de 356 353 euros en 2022, son dernier bilan fait état d’un chiffre d’affaires de 184.257 euros, soit une baisse de 48%. Plus encore, elle n’a réalisé qu’un bénéfice de 5.410 euros au titre de l’année 2023. Pièce n°1 : Bilan 2023 de la Société AQUILA
Aussi, elle n’a pas la capacité financière de rembourser en une seule fois le solde du prêt. C’est pourquoi, il est demandé à la Juridiction de céans de lui octroyer vingt quatre mois de délais de paiement.
Concernant la Société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING, son chiffre d’affaires était de 156.529 euros en 2022 et il a atteint la somme de 89476 euros pour l’année 2023, soit une baisse de 43 %.
Par ailleurs, elle n’a réalisé que 11.799 euros de bénéfice.
Dès lors. le paiement de la somme de 37.500 euros en une seule fois aurait de graves conséquences financières pour la Société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING.
Pièce n°2: Bilan 2023 de la Société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING
Par conséquent, elle sollicite également vingt-quatre mois de délais de paiement.
En effet, l’expert-comptable de ces deux sociétés confirment que :
La Société AQUILA ne dispose pas de la trésorerie suffisante lui permettant de solder le prêt en une seule fois, La Société PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de payer la somme de 37.500 euros en une seule fois.
Ces deux sociétés auraient toutefois les capacités financières d’apurer leurs dettes en vingt-quatre mois.
Pièce n°3: Prévisionnels comptables des Sociétés AQUILA et PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING
Enfin, et compte tenu des difficultés financières des concluantes, il est demandé à la présente Juridiction de limiter le montant des intérêts de retard des échéances de prêt reportées au taux d’intérêt légal conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des concluantes les frais de justice exposés pour faire valoir leur défense.
Aussi, il est demandé à la présente Juridiction de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
POUR M. [M] [V] :
1. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU COMPTE [Localité 8]
La Caisse d’Épargne sollicite la condamnation en vertu d’une convention de compte qu’elle ne verse pas au débat. La seule pièce dont elle se prévaut est un avenant à cette convention. Le tribunal ne pourra donc pas faire droit à la demande de condamnation puisque, faute de contrat, la Caisse d’Epargne ne peut se prévaloir de l’inexécution d’une obligation, en l’espèce, le règlement immédiat du débit du compte courant.
Il est constant qu’une banque peut mettre fin à un compte à durée indéterminée à condition de respecter un délai de préavis suffisant.
L’article L313-12 du code monétaire et financier dispose que le délai de préavis ne peut être inférieur à 60 jours.
En l’espèce ce délai n’a pas été respecté.
2. SUR LA DECHEANCE DU PRÊT ET SON REMBOURSEMENT IMMEDIAT
Le décompte produit par la banque dans son assignation vise une indemnité de déchéance du terme d’un montant de 5 616,97 €. La banque ne justifie pas du bien-fondé de cette demande.
Il n’y a pas de dispositions contractuelles dans le contrat de prêt permettant de demander cette somme et on ignore même comment elle est calculée.
Le tribunal retiendra une somme au titre du prêt de 113.101,57 €
S’agissant de l’engagement de caution signé par Monsieur [V], il est important d’évoquer sa situation et sur le fait qu’il est victime des agissements de son associé, Monsieur [I] [J] [N], président de la société PIH.
En effet la gestion de la société AQUILA est catastrophique.
A la lecture du bilan 2023, on constate que la société a connu une baisse très importante de son chiffre d’affaires qui était 356 353 € en 2022 et qui est passé à 184 257 € en 2023.
Pièce 3: bilan société AQUILA en 2023
Il s’avère également que la société PIH a fait l’objet d’une radiation d’office le 16.09.2024, dont on ignore le motif.
Pièce 4: radiation d’office de la société PIH du 16.09.2024
Les dettes fiscales et sociales de la société AQUILA s’élèvent à 114 662€. Plus inquiétant, Monsieur [V] ne voit pas sur le dernier bilan le montant de son compte courant qui s’élevait au 01.09.2020 à 79 417,51 € étant précisé que Monsieur [V] a par la suite de nouveau injecté des fonds.
Pièce 5: attestation de Monsieur [P], comptable, du 22.09.2020
Pièce 6: bilan 2019 de la société AQUILA
Quoiqu’il en soit l’objectif de Monsieur [V] est que la société AQUILA vende le fonds de commerce pour apurer les dettes.
Faute d’accord avec Monsieur [N] il envisage la nomination d’un administrateur.
Monsieur [V] sollicite un délai de 24 mois pour régler la somme demandée par la banque au titre de son engagement de caution en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui dispose:
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant as échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment »
Il apporte la preuve qu’il pourra assurer le règlement de cet échéancier en espérant qu’entre-temps le fonds de commerce soit vendu.
Pièce 7: Avis d’imposition sur les revenus 2023 de Monsieur [V]
ET SUR CE :
Attendu que la SAS AQUILA par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES est placée en procédure de redressement judiciaire à a date du 17.12.2024, et que Maitre [G] [C] a été désigné es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société SAS AQUILA.
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations vis à vis de son créancier et des cautions auxquels elle réclame les sommes qui lui sont dues ;
Attendu qu’elle n’est pas en mesure d’apporter dans ses conclusions les justifications nécessaires au paiement des sommes réclamées au titre de l’indemnité de la déchéance du terme ;
Attendu qu’elle n’a pas d’avantage respecter le délai de 60 jours pour la clôture des comptes de la SAS AQUILA ;
Le Tribunal :
Jugera l’intervention forcée de Me [C], ES qualité de Mandataire judiciaire de la société AQUILA, recevable et fondée en l’état de la procédure collective de la société AQUILA, en application des dispositions de l’Article L 622-22 du Code de commerce ;
Prononcera la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante sous le numéro RG2023J00032 ;
Déboutera la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande de remboursement de la somme de 19. 257,66 euros ;
Déboutera la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande d’indemnité de déchéance du terme;
Limitera le montant des intérêts de retard des échéances de prêt reportées au taux d’intérêt légal compte tenu des difficultés financières des concluantes;
Dira que la CAISSE D’EPARGNE pourra faire fixer au passif de la société AQUILA les sommes déclarées au passif de son redressement judiciaire conformément à la déclaration de créance, déduction faite de la somme de 19 257,66 € et des sommes relatives à l’indemnité de la déchéance du terme qui ne pourront être réclamées.
Déboutera les sociétés AQUILA et PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING ainsi que M [M] [V] de toutes leurs autres demandes fines et conclusions
Dira que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Enfin le Tribunal Dira n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Vu les Articles, 1103,1217, 1231-1 et 1353 du Code civil; Vu les conclusions déposées ; Vu la jurisprudence établie et constante ; Vu la doctrine et les pièces versées au débat ;
Le Tribunal,
Juge l’intervention forcée de Me [C], Es qualité de Mandataire judiciaire de la société AQUILA, recevable et fondée en l’état de la procédure collective de la société AQUILA, en application des dispositions de l’Article L 622-22 du Code de commerce ;
Prononce la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante sous le numéro RG2023J00032 ;
Déboute la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande de remboursement de la somme de 19. 257,66 euros ;
Déboute la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande d’indemnité de déchéance du terme;
Limite le montant des intérêts de retard des échéances de prêt reportées au taux d’intérêt légal compte tenu des difficultés financières des concluantes;
Dit que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR peut faire fixer au passif de la société AQUILA les sommes déclarées conformément à la déclaration de créance, déduction faite de la somme de 19 257,66 € et des sommes relatives à l’indemnité de la déchéance du terme qui ne pourront être réclamées ;
Déboute les sociétés AQUILA et PHOENIX INVESTISSEMENTS HOLDING ainsi que M. [M] [V] de toutes leurs autres demandes fins et conclusions ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Enfin le Tribunal Dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dépens :
Jugement 5 parties (24-18,24-19,24-20)
100,37 €
TVA 20 % 20,07 €
ттс 120,44 €
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Michael JACOB un juge en ayant délibéré
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Michael JACOB, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Procédure
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Pâtisserie
- Transaction ·
- Clause de confidentialité ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Homologuer ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Homologation ·
- Mise à disposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologuer ·
- Société par actions ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Matériel ·
- Frais irrépétibles ·
- Accord ·
- Procédure de conciliation ·
- Titre ·
- Jugement
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Lettre simple ·
- Commerce
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Revenu ·
- Cautionnement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Banque centrale européenne ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Suppléant
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Promotion immobilière ·
- Liquidation judiciaire ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Production audio-visuelle ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Danse ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Renouvellement
- Période d'observation ·
- Béton ·
- Administrateur judiciaire ·
- Matériel ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Service ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.