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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 18 juin 2025, n° 2025J00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00129 – 2516900016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO 18/06/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 mars 2025 La cause a été entendue à l’audience du 18 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Olivier FAVELIN, Président, – Madame Sarah CURTET, Juge, – Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE – La LYONNAISE DE BANQUE 2025J129, [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT ,-[Adresse 2] ЕТ – Monsieur, [P], [S], [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à SELARL LANZA – GIROUD – BOBANT Copie exécutoire envoyée le 18/06/2025 à M., [P], [S]
,
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits et procédure :
La société ALLBIKES, créé le 23 décembre 2022, dont M., [S], [P] est l’associé unique, souscrit à un prêt de 100 000€ pour acquérir un fonds de commerce auprès de la LYONNAISE DE BANQUE.
L’acte est signé devant notaire le 19 janvier 2023, et à la même date M., [S], [P] se porte caution à hauteur de 24 000€ pour une durée de 106 mois.
A compter du 5 novembre 2023, la société ALLBIKES cesse de rembourser ledit prêt.
Le 13 mars 2024, la société est placée en redressement judiciaire puis est liquidée le 10 septembre 2024.
La LYONNAISE DE BANQUE déclare sa créance au passif de la société.
Le 13 septembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE met en demeure M., [S], [P] de régler la somme de 24 000€ au 13 octobre 2024, au plus tard.
En l’absence de réaction de M., [S], [P], la LYONNAISE DE BANQUE assigne ce dernier devant le Tribunal de Commerce de Grenoble et demande à ce dernier, dans ses écritures remises le 18 avril 2025 de :
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 110-1.11 du code de commerce,
VOIR DIRE ET JUGER que les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE sont recevables et bien fondées.
S’ENTENDRE CONDAMNER M., [S],, [I], [P], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société ALLBIKES 38 sur le prêt professionnel répertorié n°00098033001, d’avoir à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24 000€, au titre du prêt professionnel répertorié n°00098033001, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2024, date donnée dans la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts le 13 octobre de chaque année.
S’ENTENDRE CONDAMNER M., [S],, [I], [P] d’avoir à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
VOIR DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
S’ENTENDRE CONDAMNER M., [S],, [I], [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB- BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Motifs du jugement :
Attendu qu’en application de l’article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que M., [S], [P] n’a pas comparu et qu’il ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation a été signifiée le 28 mars 2025, selon les modalités de l’article 656 et 658 du code de procédure civile.
Le jugement sera réputé par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Vu l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE produit à l’appui de ses demandes :
* L’acte notarié de prêt professionnel,
* La lettre de mise en demeure de la caution,
* Le décompte des sommes dues par la société ALLBIKES 38,
* Les justificatifs d’information annuelle de la caution ainsi que la lettre d’information d’incident de paiement.
Attendu que les demandes formées devant le tribunal sont dûment justifiées et que les défendeurs n’apportent aucun élément en contradiction, il sera fait droit aux demandes de la LYONNAISE DE BANQUE.
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée pour une année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE à compter de chaque date anniversaire de la mise en demeure, soit le 13 octobre 2024.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et que M., [S], [P] succombe, il sera condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme arbitrée à 500€, outre le paiement des entiers dépens de l’instance au profit de la SELARL LGB BOBANT.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M., [S], [P], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société ALLBIKES 38 sur le prêt professionnel répertorié n°00098033001, d’avoir à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24 000€, au titre du prêt professionnel répertorié n°00098033001, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 octobre 2024
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 13 octobre de chaque année.
CONDAMNE M., [S], [P] d’avoir à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M., [S], [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, Avocats Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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