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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 mai 2025, n° 2025R00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 06/05/2025 à Me EROVIC David Copie exécutoire envoyée le 06/05/2025 à Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI
,
[Adresse 1], [Localité 1]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 20 février 2023, un contrat d’apporteur d’affaires est conclu entre la société TECHNISTEP, représentée par M., [V], [P] et la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE, par lequel la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE s’engage à régler une commission à la société TECHNISTEP pour chaque affaire, projet ou commande apportés.
Le 23 février 2023, M., [V], [P] signe une attestation de mise à disposition de matériel, concernant une tablette IPAD AIR, un pencil et un chargeur.
Par échange de mail en date du 12 septembre 2023, confirmant la dégradation des relations entre les parties,
La SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE sollicite la restitution des matériels mis à disposition.
M., [V], [P] confirme conserver le matériel afin de justifier de son activité, et informe avoir saisi le conseil des prud’hommes.
Le 30 octobre 2023, M., [V], [P] se désiste de ses demandes prud’hommales.
Le 6 janvier 2025, le conseil de la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE met en demeure M., [V], [P] d’avoir à restituer les matériels confiés le 23 février 2023.
Le 26 février 2025, la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE assigne M., [V], [P] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble.
M., [V], [P] soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Grenoble, au motif qu’il n’a pas la qualité de commerçant.
Par assignation en date du 26 février 2025, la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE demande au juge des référés de :
Vu les articles 491, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1352 du code civil,
Condamner M., [V], [P] à remettre à la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
* La tablette IPAD AIR 10.9 pouces 64 go portant le n° de série C14JT4C7M7,
* L’Apple Pencil 2 e génération portant le n° de série HJFJT8KCJKM9,
* L’adaptateur secteur USB C 20W, portant le n° de série MHJE3ZM/A,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Condamner M., [V], [P] à verser à la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 1 000€ à titre de provision de dommages intérêts ;
Condamner M., [V], [P] à verser la somme de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M., [V], [P] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2025, M., [V], [P] demande au juge des référés de :
Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce.
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble
A titre subsidiaire,
Inviter les parties à conclure
Condamner la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE au paiement à M., [V], [P] d’une indemnité de 1 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Motifs de l’ordonnance :
Sur l’exception d’incompétence :
M., [V], [P] conteste avoir la qualité de commerçant et argue que la simple signature d’une mise à disposition de matériel ne peut être considérée comme un acte de commerce.
Cependant, le 23 février 2023, le contrat d’apporteur d’affaires a été conclu entre la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE et l’entreprise TECHNISTEP, représentée par M., [V], [P].
C’est dans le cadre de ce contrat, et afin de pouvoir mener à bien les missions, que du matériel a été confié à M., [V], [P] par la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE.
La signature des messages mail de M., [P] indique clairement son appartenance à la société TECHNISTEP : l’adresse mail renseignée sous son nom étant «, [Courriel 1] ».
De plus, M., [V], [P] reconnait, dans ses échanges mails, avoir exercé une activité commerciale pour le compte de la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Dès lors, son engagement revêt un caractère commercial,
Et le juge des référés rejettera l’exception d’incompétence soulevée par M., [V], [P].
Sur la demande de restitution du matériel et l’astreinte :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
La SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE sollicite la restitution de matériels confiés à M., [V], [P] le 23 février 2023.
Par signature en date du 23 février 2023, M., [V], [P] s’est engagé à restituer l’intégralité du matériel au moment de la rupture des relations contractuelles avec la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Il n’est pas contestable que toute relation d’affaire a cessé entre les parties, comme le prouvent les échanges mails datés du 12 septembre 2023.
En ne restituant pas les matériels demandés, M., [V], [P] est à l’initiative d’un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser sans délais.
En conséquence, il sera ordonné à M., [V], [P] de restituer à la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE :
* La tablette IPAD AIR 10.9 pouces 64 go portant le n° de série C14JT4C7M7
* L’Apple Pencil 2 e génération portant le n° de série HJFJT8KCJKM9
* L’adaptateur secteur USB C 20W, portant le n° de série MHJE3ZM/A
Ce sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé un délai de 5 jours suivant la signification de la présente ordonnance de référé à intervenir.
Sur la demande de dommages intérêts :
La SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE demande des dommages intérêts au titre de la résistance abusive de M., [V], [P], mais elle ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci.
En conséquence, le juge des référés déboutera le demandeur de sa demande de dommage et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour sa défense,
Le juge des référés condamnera en conséquence M., [V], [P] à payer à la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme arbitrée à 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [V], [P] sera également condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par M., [V], [P].
ORDONNONS à M., [V], [P] de restituer à la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE, sous astreinte de 50€, passé un délai de 5 jours suivant la signification de la présente ordonnance :
* La tablette IPAD AIR 10.9 pouces 64 go portant le n° de série C14JT4C7M7
* L’Apple Pencil 2 e génération portant le n° de série HJFJT8KCJKM9
* L’adaptateur secteur USB C 20W, portant le n° de série MHJE3ZM/A
DISONS que nous nous réservons expressément la liquidation de l’astreinte à titre provisoire.
DEBOUTONS la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNONS M., [V], [P] à payer à la SAS FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS M., [V], [P], aux entiers dépens
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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