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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2025F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
[…]
29/07/2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE : Madame [H] [V] [C] née [O] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 06/02/2024
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 23 juillet 2025 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint,
En présence des personnes ainsi identifiées :
* Madame [V] [H] assistée de Maître Cédric LENUZZA, avocat ;
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 06 février 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de Madame [V] [H] née [O], sise [Adresse 1], ayant pour activité la vente de confiserie, carterie, jeux, loterie, accessoires pour fumeurs, papeterie, débit de tabac, dépôt de pellicules photos et bimbeloterie.
Et désigné en qualités de :
Juge-commissaire : Monsieur GONON,
Mandataire judiciaire : la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l’entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d’information suivants :
Madame [H] exploitait depuis 1997 son fonds de commerce, celui-ci ayant fait l’objet d’une vente par acte du 25 août 2023.
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte après la cessation d’activité de Madame [H] selon les dispositions de l’article L631-3 du code de commerce, dans la mesure ou tout ou partie du passif existant provient de cette activité.
La vocation de la procédure collective est l’apurement du passif au moyen des ressources de Madame [H] autres que celle de m’activité ayant pris fin, à savoir :
* le prix de vente du fonds de commerce et des stocks ;
* les ressources produites par la participation détenue par Madame [H] dans la SCI EMILE ZOLA dont Madame [H] détient 44% du capital en indivision avec sa fille, Madame [H] détenant la totalité de l’usufruit.
Madame [H] propose de rembourser 100 % de son passif en 10 annuités égales, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 372 348 euros, la 1 ère échéance étant payable un an après l’arrêté du plan.
Pour garantir la bonne exécution du plan, il est sollicité l’inaliénabilité des droits sociaux appartenant à Madame [H] dans la SCI EMILE ZOLA pendant toute la durée du plan.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 5 créanciers ont déclaré l’accepter, 1 créancier l’a refusée, 4 créanciers sont hors plan et 4 créanciers n’ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l’article L.626-5 du code de commerce.
Attendu que le juge-commissaire dans son avis écrit, le mandataire judiciaire et le Procureur de la République émettent un avis favorable à l’adoption du plan de redressement
Ces éléments ainsi exposés permettant d’établir qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif, il convient d’arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de Madame [V] [H] née [O] aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 annuités égales, la 1 ère échéance intervenant le 29 juillet 2026.
PRONONCE l’inaliénabilité des droits sociaux appartenant à Madame [H] dans la SCI EMILE ZOLA pendant toute la durée du plan.
DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu’ils ont éventuellement acceptés.
DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu’à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.
DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d’en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu’au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.
DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d’émettre des chèques mises en œuvre à l’occasion du rejet de chèques émis avant l’ouverture de la procédure.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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