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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023F00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023F00888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
17/03/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d’opposition à Ordonnance du
Juge Commissaire en date du 30 mai 2023
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Sarah CURTET, Juge,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE – La SA SAMSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
LX Avocats -
[Adresse 2]
ΕΤ – La SAS ESI OISANS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
* Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société
ESI OISANS
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [T] [M] Avocat -
* [Adresse 5]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 58,40 € HT, 11,68 € TVA, 70,08 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à LX Avocats Copie exécutoire envoyée le 17/03/2025 à Me [T] [M] Avocat
Rôle n° 2023F888
Rappel des faits :
La société SAMSE a pour activité la fourniture de matériaux destinés à la construction.
Le 21 septembre 2002, la société ESI OISANS ouvre un compte professionnel auprès de la SAMSE.
Une clause de réserve de propriété est prévue par les Conditions Générales de Vente.
La SAMSE émet deux factures en novembre et décembre 2022 pour un montant total de 46 761,25€.
Ces factures sont impayées.
Le 25 janvier 2023, la société ESI OISANS fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judicaire.
Le 21 février 2023, dans le délai de 3 mois (article L624-8 du Code de commerce), la SAMSE adresse une demande de revendication auprès de l’administrateur judiciaire (avec copie au mandataire judiciaire); cette demande ne reçoit pas de réponse dans le délai d’un mois.
Par jugement du 14 mars 2023, la procédure est convertie en liquidation judiciaire.
Le 13 avril 2023, la SAMSE adresse une requête en revendication au juge-commissaire et sollicite :
* la restitution des marchandises toujours existantes en nature à la date du jugement d’ouverture
* à défaut, la revendication du paiement du prix des biens non réglés par le sous-acquéreur à la date du jugement d’ouverture
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge-commissaire a ordonné la restitution de diverses marchandises.
Par la même ordonnance, le juge-commissaire a débouté la SAMSE de sa demande en revendication du prix au motif « qu’au regard des éléments communiqués par les parties, l’ensemble des marchandises revendiquées ont été mises en œuvre et réglées avant l’ouverture de la procédure de sorte qu’aucune créance ne demeure à recouvrer auprès des maîtres d’ouvrage relativement à ces chantiers. »
Le 31 mai 2023, la SAMSE fait opposition à l’ordonnance susvisée.
Procédure :
Par opposition à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 31 mai 2023, complétée par ses conclusions n°3 enregistrées par le greffe le 19 novembre 2024, la société SAMSE demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition de la SAMSE à l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire du 24 mai 2023.
Réformer l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire du 24 mai 2023 en ce qu’il a ordonné la restitution en nature des marchandises inventoriées et rejeté la demande de revendication du prix de revente des autres marchandises revendiquées par la SAMSE.
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée la demande en revendication de la SAMSE.
Vu l’impossibilité de restitution des marchandises figurant dans l’inventaire par le commissaire-priseur 2C Partenaires,
Condamner Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ESI OISANS à remettre à la SAMSE la somme de 551,25€ correspondant à la revendication du prix de revente des marchandises figurant dans l’inventaire du commissaire-priseur au jour du jugement d’ouverture mais dont celui-ci n’est plus en possession et qu’il ne peut donc restituer en nature à la SAMSE, à savoir :
* 1 mitigeur July Jacob Delafon E 16029-4
* 1miroir 60x60
* Mitigeur
* 2 Pieds de meuble LG 250 Blanc
* 10 bondes de lavabo
* 30 bondes de lavabo
* 3 mitigeurs
* 3 éviers inox 2 bacs + égouttoir
* 1 sèche serviette électrique 1000 x 450
* 1 miroir Mestre 1082 x 600.
Et vu l’absence de restitution à la SAMSE par Maître [I], liquidateur judiciaire de la société ESI OISANS, et société ESI OISANS des autres marchandises livrées par la SAMSE à la société ESI OISANS mais non payées par cette dernière avant le jugement d’ouverture,
Condamner Maître [I], liquidateur judiciaire de la société ESI OISANS à remettre à la SAMSE la somme de 46 209,73€ correspondant à la revendication du prix des autres marchandises revendues aux sous-acquéreurs et non payées à la date du jugement d’ouverture,
Condamner Maître [I], liquidateur judiciaire de la société ESI OISANS à verser à la SAMSE la somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°2 reçues par le greffe le 12 décembre 2024, Maître [I] liquidateur judiciaire de la société ESI OISANS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L624-16, L624-18 du Code de commerce,
Inviter la société SAMSE à retirer entre les mains du commissaire-priseur, les marchandises nées sous réserve de propriété se retrouvant en nature dans des magasins de la société débitrice au jour de l’ouverture de sa procédure collective.
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter la SAMSE de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SAMSE payer à Maître [I], ès-qualités de liquidateur de la société ESI OISANS, une somme de 2 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer sur les dépens comme en matière de procédure collective.
Moyens des parties :
1. Sur la revendication des biens en nature et en possession du débiteur
La restitution ordonnée par le juge-commissaire représente une valeur de 551,52€.
La SAMSE fait valoir qu’elle n’a su que trop tardivement (dépôt des premières conclusions adverses) où retrouver ce matériel et que dans l’intervalle les biens ont été vendus.
La société SAMSE cite un arrêt rendu par la [I] en date du 23 mai 2024 rappelant que « si la restitution en nature est impossible, elle est réalisée en valeur ».
Sa revendication du prix de vente est fondée sur la subrogation réelle, le droit de propriété sur le bien dont dispose le vendeur réservataire est reporté sur la créance du prix de revente du bien par le débiteur au sous acquéreur.
L’inventaire du commissaire-priseur atteste que les matériaux étaient présents en nature dans la société ESI OISANS au jour du jugement d’ouverture cependant ce n’est plus le cas et la restitution en nature s’avère impossible.
En réponse, Maître [I] fait valoir qu’elle avait la faculté de se rapprocher du commissaire-priseur dès la signification de l’ordonnance pour récupérer ses biens.
Cependant, elle attend 10 mois pour le faire.
L’impossibilité de restituer le matériel relève de sa seule négligence.
Au cours de l’audience, Maître [I] précise que les biens n’ont pas été l’objet d’une vente spécifique mais seulement qu’ils sont restés dans les locaux de l’entreprise.
2. Sur la revendication du prix de revente des matériaux
Selon les dispositions de l’article L624-18 du Code de commerce, le revendiquant est tenu de démontrer 3 conditions cumulatives :
a. L’opposabilité de la clause de réserve de propriété
La clause de propriété dont se prévaut la société SAMSE est stipulées dans ses CGV.
Celles-ci sont dûment acceptées par le client et reproduites aux versos des bons de commandes et factures émises par la société.
La clause n’est pas contestée, elle est bien opposable à la procédure collective.
b. La livraison des biens aux sous-acquéreurs dans leur état initial
La société SAMSE fait valoir que selon un principe jurisprudentiel, les biens dont le prix est revendiqué, devaient exister en leur état initial à la date de livraison au sous acquéreur (arrêt du 05 novembre 2003 n° 00-21 357).
Ce principe est rappelé par différent arrêts.
La transformation ou l’incorporation du bien postérieurement à la date de livraison au sous acquéreur n’a aucune incidence.
En l’espèce, les bons de livraisons attestent de l’état du matériel au moment de la livraison au débiteur.
La société ESI OISANS ne justifie pas d’une transformation ni d’une incorporation des marchandises avant livraison sur ses chantiers.
Par ailleurs, les biens livrés, compte tenu de leur nature, ne peuvent être transformés qu’après livraison (carrelage, faïence, thermostat…).
En réponse, Maître [I] fait valoir que la charge de la preuve pèse sur la société SAMSE pour démontrer que les matériaux ont été livrés au sous-acquéreur dans leur état initial.
c. L’absence de paiement du prix de revente par le sous-acquéreur avant le jugement d’ouverture
La société SAMSE fait valoir qu’il appartient au débiteur ou au liquidateur de prouver l’existence du paiement avant le jugement d’ouverture.
Cette jurisprudence découle des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En faits, le liquidateur est le seul à posséder les éléments comptables de nature à justifier qu’un paiement est intervenu.
En réponse, Maître [I] fait valoir que la charge de la preuve pèse sur la société SAMSE de prouver que le prix de revente n’est pas intervenu avant le jugement d’ouverture.
Par ailleurs, l’article 1353 alinéa 2 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il vise l’obligation du sous-acquéreur de payer la marchandise qui lui a été rétrocédée et non l’obligation pour la société ESI OISANS, créancière du paiement du prix de rétrocession.
Motifs du jugement :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par ordonnance en date du 24 mai 2023, le juge-commissaire a ordonné la restitution d’une liste de marchandises et a rejeté la demande de restitution du prix formulée par la société SAMSE.
Cette ordonnance a été notifiée à la société SAMSE le 26 mai 2023.
L’article R621-21 du Code de commerce précise que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de leur notification.
La société SAMSE a contesté la décision prise par le juge-commissaire par courrier reçu au Greffe le 31 mai 2023.
L’opposition a bien été présentée dans les dix jours de sa notification.
Le tribunal jugera recevable l’opposition à ordonnance du juge-commissaire en date du 24 mai 2023.
Sur le fond :
Il relève de la jurisprudence que si la restitution des biens en nature est impossible, elle est réalisée en valeur.
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 mai 2023 précise que les marchandises se trouvent, ce jour, en nature dans les locaux de la société débitrice par les soins du commissaire-priseur désigné.
La société SAMSE a été notifiée de l’ordonnance du juge-commissaire dès le 26 mai 2024, date à partir de laquelle elle pouvait réclamer les marchandises concernées en contactant le commissaire-priseur.
Les conclusions du défendeur, auxquelles se rapporte la société SAMSE et datées du 16 février 2024, n’apportent pas d’information plus précise que sur l’ordonnance visée.
Il apparait ainsi que l’impossibilité de restitution des biens est due à un manque de diligence de la société SAMSE dans l’exercice de ses droits.
Concernant la restitution du prix, la société SAMSE fonde son opposition sur le moyen que le liquidateur est le seul à posséder les éléments comptables de nature à justifier qu’un paiement est intervenu.
Cependant, le liquidateur a expliqué qu’il ne dispose pas de ces éléments étant donné que le dirigeant de l’entreprise n’est pas tenu de lui transmettre le détail de sa comptabilité.
En conséquence, le tribunal confirmera en tous points l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 mai 2023.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à Maître [I] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits,
Le tribunal condamnera la société SAMSE à lui payer une indemnité arbitrée à la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et dira qu’il sera statué sur les dépens comme en matière de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’opposition à l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 24 mai 2023 recevable.
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la SAMSE de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SAMSE à payer à Maître [I], ès-qualités de liquidateur de la société ESI OISANS, une somme de 1 000€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT qu’il sera statué sur les dépens comme en matière de procédure collective.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier.
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