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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 30 oct. 2025, n° J2025000601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Nicolas BAUCH-LABESSE, MIGUERES MOULIN AARPI – Me Guilhem AFFRE, Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 30/10/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000601
RG 2025001730 30/01/2025
FNTRF ·
SELARL [Q] [U], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 843481714, prise en la personne de son représentant légal Me [Q] [U], ès qualités de Liquidateur de la société ESOPP, dont le siège social est [Adresse 2], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 1 er juillet 2025
Intervenant volontaire : comparant Me Guilhem AFFRE – MIGUERES MOULIN AARPI – Avocat (R016)
ET :
1) SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 522 120 222
Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas BAUCH-LABESSE Avocat (R10) 2) SOCIETE JINDEL FILMS EUROPE BRINDISI SRL – société étrangère de droit italien, dont le siège social est [Adresse 4] (MI) – Italie
Partie défenderesse : comparant par Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD – SELAS OSNORNE CLARKE – Avocat (P117)
RG 2025080570
25/09/2025
ENTRE :
[Y] BRINDISI SRL, société de droit italien, dont le siège social est [Adresse 5] Italie
Partie demanderesse : comparant par Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD – SELAS OSNORNE CLARKE – Avocat (P117) ET :
SELARL [Q] [U], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 843481714, prise en la personne de son représentant
légal Me [Q] [U], ès qualités de Liquidateur de la société ESOPP, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon du 1 er juillet 2025
Partie défenderesse : comparant par Me Guilhem AFFRE – MIGUERES MOULIN AARPI Avocat (P117)
RG 2025001730
La SAS ESOPP, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 8 janvier 2025, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 10 janvier 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu les articles 699, 700, 872, 873, 1449 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
* Juger que la mise en jeu par la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL des deux Garanties Bancaires à Première Demandes est manifestement abusive et frauduleuse en raison de :
* l’expiration desdites garanties au 26 février 2024 ; et
* des manquements délibérés de la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL.
Juger que l’intention de nuire est caractérisée car le paiement des Garanties Bancaires à Première Demandes par la société SOCIETE GENERALE qui en solliciterait ensuite le remboursement auprès de la société ESOPP, placerait cette dernière en grande difficulté économique, susceptible de remettre en cause la pérennité même de son activité et sa survie,
En conséquence,
* Faire interdiction à la société SOCIETE GENERALE à titre provisoire et conservatoire, de payer et d’honorer toute demande de paiement formulée au titre des deux garanties bancaires à première demande (n° 03302-1471365ANY et n° 03302-1488268ANY) émises à la demande de la société ESOPP et dont la mise en jeu a été sollicitée pour un montant de 1.645.400 euros et 229.224,78 euros au bénéfice de la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL et ce, en vertu d’un contrat d’approvisionnement d’une ligne de production de films d’emballage en date du 26 octobre 2021 devant être implantée dans l’usine de BRINDISI en ITALIE, et ce, dans l’attente de la sentence arbitrale qui sera rendue par le Tribunal Arbitral siégeant à SINGAPOUR mais qui n’a pas encore été constitué à la suite de sa saisine le 18 décembre 2024.
En tout état de cause,
Condamner la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL à payer à la société ESOPP la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 6 février 2025, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des motifs nous avons :
« Fixé le calendrier suivant pour l’échange des conclusions :
* pour le 27 février 2025, conclusions de JINDEL FILMS EUROPE BRINDISI SRL société étrangère de droit italien,
* pour le 20 mars 2025, conclusions de la SAS ESOPP et de la SOCIETE GENERALE,
* pour le 10 avril 2025, ultimes conclusions des parties,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 17 avril 2025 à 15h30 pour régularisation de la procédure et plaidoirie en cabinet devant nous. Réservé les dépens».
L’audience du 17 avril 2025 a été annulée avec report au 30 avril 2025 pour intervention des organes de la procédure, puis fait l’objet de deux renvois jusqu’au 25 septembre 2025.
RG 2025080570
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 septembre 2025, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, société de droit italien [Y] BRINDISI SRL, nous demande de :
Vu les articles 369 et 373 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 641-9 du Code de commerce,
DECLARER la société [Y] BRINDISI SRL recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée de la SELARL [Q] [U], prise en la personne de Maître [Q] [U], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la société ESOPP, à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 2025001730 ;
En conséquence,
DECLARER que la SELARL [Q] [U], prise en la personne de Maître [Q] [U], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société ESOPP, devra intervenir dans l’instance pendante devant Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris, enrôlée sous le numéro de RG 2025001730 ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante sous le numéro de RG 2025001730 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro de RG 2025001730 ; RESERVER les dépens.
A l’audience de ce jour, la SELARL [Q] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESOPP intervient volontairement par conclusions et nous demande de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2321 du Code civil,
Vu les articles 699, 700, 872, 873, 1449 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la SELARL [Q] [U], es qualités de liquidation judiciaire de la société ESOPP en leur intervention volontaire.
Juger que le Juge des référés dispose du pouvoir juridictionnel pour trancher le litige ; Juger que la mise en jeu par la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL des deux Garanties Bancaires à Première Demandes en décembre 2024 est manifestement abusive et frauduleuse en raison de :
* l’expiration desdites garanties au 26 février 2024 ;
* des manquements délibérés de la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL ;
Juger que l’intention de nuire est caractérisée car le paiement des Garanties Bancaires à Première Demandes par la société SOCIETE GENERALE qui en solliciterait ensuite le remboursement auprès de la société ESOPP, placerait cette dernière dans une situation irrémédiablement compromise, la précipitant vers une liquidation judiciaire ;
En conséquence,
Faire interdiction à la société SOCIETE GENERALE à titre provisoire et conservatoire, de payer et d’honorer toute demande de paiement formulée au titre des deux garanties bancaires à première demande (n° 03302-1471365ANY et n° 03302-1488268ANY) émises à la demande de la société ESOPP et dont la mise en jeu a été sollicitée pour un montant de 1.645.400 euros et 229.224,78 euros au bénéfice de la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL et ce, en vertu d’un contrat d’approvisionnement d’une ligne de production de films d’emballage en date du 26 octobre 2021 devant être implantée dans l’usine de BRINDISI en ITALIE, et ce, dans l’attente de la sentence arbitrale qui sera rendue par le Tribunal Arbitral siégeant à SINGAPOUR mais qui n’a pas encore été constitué à la suite de sa saisine le 18 décembre 2024.
En tout état de cause,
Débouter société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL à payer Me [Q] [U], ès qualités de liquidation judiciaire de la société ESOPP la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Le conseil de la SOCIETE GENERALE dépose des conclusions motivées et nous demande de :
Vu l’article 2321 du Code civil
Vu les RUGD 758
Constatant la tardiveté des mises en jeu
DEBOUTER la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRI de l’intégralité de ses demandes ou à tout le moins DIRE n’y a lieu à référé au regard des contestations sérieuses élevées par SOCIETE GENERALE.
DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE de son rapport à justice quant à l’abus manifeste allégué par la société ESOPP.
CONDAMNER la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL au paiement d’une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI SRL à supporter l’intégralité des dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025 à 16h00.
Sur ce,
Sur la demande de jonction :
Il est constant que la demanderesse a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire, et que celle-ci a été convertie en liquidation judiciaire par décision du TAE de [Localité 1] en date du 1 er juillet 2025).
Or l’article 369 du CPC dispose :
L’instance est interrompue par : (…)
* l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Et l’article L641-9, I du code de commerce dispose pour sa part :
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il n’est pas contesté que l’action engagée par ESOPP est en lien avec son patrimoine du fait de l’action récursoire éventuelle, cette action ne peut être exercée que par le liquidateur.
Son intervention est donc nécessaire. C’est dans ces conditions que [Y] a fait intervenir la SELARL [Q] [U], ès-qualités.
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, nous joindrons les causes enrôlées sous les RG n°2025001730 et RG n°2025080570,
Nous relevons par ailleurs que l’action engagée par ESOPP a pour objet de faire interdire à la SOCIETE GENERALE de payer les sommes appelées par [Y] au titre des garanties autonomes litigieuses. Ainsi même si ESOPP a également assigné [Y], l’action est engagée à l’encontre de la banque qui est une société française dont le siège social est à [Localité 2]. Ce point n’est pas contesté. Nous nous déclarerons donc compétent pour connaitre de l’affaire.
Sur l’action au visa des articles 872 et 873 alinéa 1er
Dans ses conclusions, qui ont fait l’objet d’une régularisation par maitre [U], ESOPP articule l’existence d’une urgence (872) et d’un dommage imminent (873 alinéa 1). Mais ces conditions ne sont plus remplies, l’éventuel dommage imminent ou l’urgence évoqués, à savoir le risque de liquidation judiciaire, étant réalisé.
En tout état de cause, tant ESOPP que la SOCIETE GENERALE visent le second alinéa de l’article 2321 du code civil, soit la fraude ou l’abus manifestes, SOCIETE GENERALE visant par ailleurs explicitement la contestation sérieuse du second alinéa de l’article 873 du CPC.
Il nous appartient alors d’examiner les moyens articulés par la demanderesse au visa de l’appel manifestement abusif et frauduleux.
Pour ce faire, ESOPP évoque 3 moyens, :
* Les garanties bancaires ont expiré le 26 février 2024
* [Y] a commis des manquements intentionnels
* L’appel aurait des conséquences préjudiciables manifestement excessives
La SOCIETE GENERALE fait sien le premier moyen au simple visa des conditions de la prorogation de la garantie autonome.
Sur l’expiration de la garantie au 26 février 2024
SOCIETE GENERALE verse au débat deux garanties de restitution d’acompte sous forme de SWIFT à la banque italienne BNL, au bénéfice de [Y] :
* D’une part la garantie n°03302-1471365 du 3 décembre 2021 pour un montant de 837 000 euros et expirant le 26 février 2023,
* D’autre part la garantie n°03302-1488268 du 28 avril 2022 pour un montant de 1 674 000 euros et expirant le 26 février 2023.
Ces garanties sont soumises au RUGD révision 2010, publication ICC n°758 et à la loi française pour ce qui n’est pas régi par le RUGD.
Les deux garanties ont été prorogées selon message SWIFT du 22 février 2023 jusqu’au 26 février 2024.
Enfin, ces garanties stipulent que tous les documents envoyés par le bénéficiaire, soit [Y], au garant, soit la SOCIETE GENERALE, doivent être adressés par lettre recommandée ou
par courrier express type FEDEX ou DHL, par l’intermédiaire de la banque dans le pays du bénéficiaire, et doivent être doublées d’un message SWIFT.
[Y] verse ensuite au débat
* Des courriers de [Y] dûment signés, sollicitant le paiement du montant de la garantie ou la prorogation de la garantie à une date expirant au plus tôt le 31 décembre 2024
* Des courriers de BNL datés du 19 février 2024 confirmant la demande de [Y] et certifiant les signatures conformément aux exigences de la garantie,
* Des messages SWIFT du 19 février 2024 doublant la demande,
* La preuve d’un envoi express d’un colis DHL le 19 février 2024, la livraison étant intervenue le 21 février.
Il ressort de ces éléments que les demandes sont valablement formées et [Y] a appelé les garanties avant la date du 26 février 2024, sous la condition d’un renouvellement.
L’article 23 de la RUGD « proroger ou payer », dans sa version française, dispose alors :
a. Si une demande de paiement conforme est présentée avec, alternativement une demande de prorogation, le garant peut suspendre le paiement pendant une période n’excédant pas 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande. (…)
d. La demande de paiement sera considérée comme étant retirée si la prorogation requise dans la demande de paiement ou par ailleurs acceptée par la partie formulant la demande de paiement est accordée dans le délai visé au paragraphe (a) ou (…). Si cette prorogation n’est pas accordée comme demandée, la demande de paiement conforme devra être payée sans qu’il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces deux points que la demande de paiement est considérée comme retirée si la prorogation dans les termes de la demande est accordée dans le délai de a., soit 30 jours calendaires, à moins que le bénéficiaire de la demande de paiement accepte les conditions qui auraient été apportées, dans le même délai, et que si la prorogation n’est pas accordée comme demandée, la demande de paiement devra être honorée.
Or par messages SWIFT du 26 février 2024, la SOCIETE GENERALE a prorogé les deux garanties jusqu’au 31 décembre 2024, sous la condition (amendment) suivante :
THIS AMENDMENT WILL BE EFFECTIVE ONLY WHEN THE LETTER OF CREDIT ISSUED [Localité 3] FORTIS BANK NV/SA, BRUSSELS, BELGUIM NO 06402LCA2200110 ([Localité 4] REFERENCE NO. [Localité 5]) WILL BE EXTENDED TO 21/06/2024.
Ce qui peut se traduire par CETTE MODIFICATION NE PRENDRA EFFET QUE LORSQUE LA LETTRE DE CRÉDIT ÉMISE PAR FORTIS BANK NV/SA, BRUXELLES, BELGIQUE N° 06402LCA2200110 (NOTRE RÉFÉRENCE N° 34011-0131366ANY) SERA PROLONGÉE JUSQU’AU 21/06/2024.
Ainsi, la prorogation est conditionnée à la prorogation de la lettre de crédit de la banque FORTIS.
Mais nous relevons que l’article 11 amendements dispose qu’un amendement effectué sans l’accord du bénéficiaire ne l’engage pas mais engage irrévocablement le garant dès qu’il l’a émis, sauf si le bénéficiaire l’a refusé.
Or il n’est pas prétendu que la banque FORTIS ait prorogé sa lettre de crédit et il n’est pas plus prétendu que [Y] aurait accepté cet amendement. Dès lors la SOCIETE GENERALE s’est irrévocablement engagée à conditionner la prorogation sous une condition qui n’a pas été remplie dans le délai de 30 jours et n’a pas été refusée. Il en résulte que la garantie n’a pas été prorogée, peu importe l’absence de contestation de [Y].
De même, les éventuelles régularisations postérieures alléguées sont sans effet car hors délai.
Nous en déduisons que 30 jours après la réception de la demande prorogez ou payer, la SOCIETE GENERALE n’avait pas fourni de prorogation de sa garantie. Nous en concluons à l’absence de toute contestation sérieuse, (en ce compris une éventuelle absence de déclaration de créance non pertinente vis-à-vis du garant) et qu’elle devait donc payer, les événements suivants étant indifférents, sauf renoncement express de [Y] à bénéficier de son appel de la garantie, ce qui n’est pas prétendu.
Sur la question des manquements de [Y]
Il résulte du point précédent que la SOCIETE GENERALE ne pouvait s’opposer au paiement. Toutefois, la fraude ou l’abus manifestes peuvent faire échec à l’appel de la garantie. La charge de la preuve en revient à ESOPP, qui le prétend.
L’article 2321 dispose ainsi :
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Cette fraude ou cet abus doivent être tellement évidents qu’ESOPP doit démontrer sans l’ombre d’un doute que [Y] ne disposait d’aucun droit (abus) ou qu’il y avait une volonté manifeste de nuire.
Nous avons rejeté le moyen résultant de l’appel hors délai et nous ne pouvons recevoir le moyen résultant de conséquences préjudiciables manifestement excessives, l’engagement de paiement étant irrévocable.
Nous relevons ensuite que pour justifier de ces fraudes ou abus manifestes, ESOPP se contente de quelques remarques relatives à la relation contractuelle sans démontrer la volonté manifeste. Ainsi dire que [Y] a violé certains de ses engagements, ce qui a justifié l’émissions de plusieurs mises en demeure est insuffisant, et ce d’autant plus que [Y] démontre avoir fait enlever certains équipements fournis par ESOPP.
Nous en déduisons que les conditions du deuxième alinéa de l’article 2321 du code civil ne sont pas remplies.
Dès lors sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens surabondants, nous débouterons ESOPP, prise en la personne de son liquidateur de toutes ses demandes, et ordonnerons à la SOCIETE GENERALE de payer les sommes de 1 674 000 et 349 487,98 euros au titre des deux garanties, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date des premières conclusions de [Y] valant demande de paiement, à défaut de démontrer une mise en demeure préalable, déboutant pour le surplus
L’équité le commandant, nous condamnerons la SOCIETE GENERALE à payer 15000 euros à [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance contradictoire, nous :
Joignons les causes RG n°2025001730 et RG n°2025080570 sous le J2025000601,
Déboutons la SELARL [Q] [U], prise en la personne de son représentant légal Me [Q] [U], ès qualités de Liquidateur de la société ESOPP et la SA SOCIETE GENERALE de toutes leurs demandes.
Ordonnons à la SOCIETE GENERALE de payer à [Y] BRINDISI SRL les sommes de 1 674 000 euros et 349 487,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, déboutant du surplus
Condamnons la SA SOCIETE GENERALE à payer à [Y] BRINDISI SRL la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamnons la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 €TTC dont 14,52 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Christèle Charpiot greffier.
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