Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 avr. 2025, n° 2025002118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) c/ MAÇONNERIE PERSONENI DAVID (SAS) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002118
PARTIE EN DEMANDE :
SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) [Adresse 2]
Représentée par SCP CHAUMONT CHATTELEYN – ALLAM – EL MAHI
PARTIE EN DÉFENSE :
MAÇONNERIE PERSONENI DAVID (SAS) [Adresse 1]
Absent(e) à l’audience
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,25 euros TTC, dont TVA :6.44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28/02/2025, la SAS PAGOT ET SAVOIE a fait assigner la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID par devant Monsieur le juge des référés.
Qu’aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l’audience, la SAS PAGOT ET SAVOIE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
« Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
Constater que la société MACONNERIE PERSONENI DAVID a accepté les conditions générales de vente de la SAS PAGOT ET SAVOIE en procédant à l’ouverture d’un compte professionnel auprès de cette société ;
Constater que la société MACONNERIE PERSONENI DAVID n’a pas procédé au règlement du solde de ses factures, malgré les multiples relances amiables dont elle a fait l’objet ;
En conséquence,
Dire et juger la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
Condamner la société MACONNERIE PERSONENI DAVID à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE à titre de provision, la somme de 3.204,61 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 16/12/2024 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Condamner la société MACONNERIE PERSONENI DAVID à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 480,69 € au titre de la clause pénale prévue dans les Conditions Générales de Vente (cf. article 11 – Défaut de paiement.) ;
Condamner la société MACONNERIE PERSONENI DAVID à verser la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce) ;
Condamner la société MACONNERIE PERSONENI DAVID à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MACONNERIE PERSONENI DAVID en tous les dépens du Procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Sur cette assignation, la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE ; qu’il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l’absence de la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE; que la présente décision, qui est susceptible d’opposition, sera déclarée rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande de provision de la SAS PAGOT ET SAVOIE.
En droit.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.441-10 II du Code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ».
En outre selon une jurisprudence constante les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass, Com, 03.03.20009, n° 07-16, Bull.civ. IV, n°31).
En fait.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID demeure débitrice de la somme de 3.204,61 € au 16/12/2024, date de la première mise en demeure avec accusé de réception adressée par la SAS PAGOT ET SAVOIE, au titre de trois factures établies entre le 30/09/2024 et le 30/11/2024 à la suite de la prise de possession de plusieurs matériaux nécessaires à son
activité; que la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID n’a pas démontré qu’elle se soit acquittée des sommes dues ; qu’en conséquence il y a lieu d’estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.
La créance détenue par la SAS PAGOT ET SAVOIE ne peut pas être contestée par la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID, absente à l’audience, cette dernière ayant effectué deux versements par traites revenues impayées les 7/11/2024 et 31/11/2024 avec les motifs « code acceptation erronée » et « provision insuffisante ».
Dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS PAGOT ET SAVOIE.
Les pénalités de retard réclamées résultent d’une clause figurant sur chacune des factures produites par la SAS PAGOT ET SAVOIE à l’appui de sa prétention, conformément à l’article L.441-10 II du Code de commerce, texte d’ordre public.
Par conséquent il sera fait droit à la SAS PAGOT ET SAVOIE sur ce point.
2. Sur la demande de condamnation à une clause pénale.
En droit.
Il est de jurisprudence constante (Civ. 3 ème, 19.02.2003) que si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En fait.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 480,69 € au titre de la clause pénale prévue aux Conditions générales de vente dans son article 11.
Dans ces conditions il convient de condamner la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID au paiement de la somme de 480,69 € au titre de la clause pénale.
3. Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite le paiement de la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce.
En l’espèce la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID est en retard de paiement de trois factures ; l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions il convient d’accueillir la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
4. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS PAGOT ET SAVOIE sollicite la condamnation de la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 500 € sur le fondement dudit article.
La SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID, absente et perdant l’affaire, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1193, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile ;
DISONS la demande de la SAS PAGOT ET SAVOIE en paiement provision recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID à payer à titre provisionnel à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 3.204,61 € en principal en application de l’article 1650 du Code civil avec intérêts à compter du 16/12/2024 au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal en application de l’article L.441-10 II du Code de commerce ;
CONDAMNONS la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 480,69 € au titre de la clause pénale prévue en cas de retard de paiement ;
CONDAMNONS la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 II du Code de commerce ;
CONDAMNONS la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID à payer à la SAS PAGOT ET SAVOIE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS la SAS MACONNERIE PERSONENI DAVID en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
RETENU à l’audience publique du 19/03/2025 et après débats.
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Option ·
- Frais de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Règlement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Jeux ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Représentants des salariés ·
- Brasserie ·
- Point de vente ·
- Activité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Cessation d'activité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Comparution ·
- Ébénisterie ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Offre
- Compte courant ·
- Protocole ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Débiteur ·
- Astreinte ·
- Part ·
- Clause ·
- Règlement
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Marc ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Sous-traitance ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Marketing ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Gestion ·
- Congrès ·
- Procédure ·
- Commerce
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Euromed ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Industrie ·
- Jugement ·
- Associé
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Maroquinerie ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Carolines ·
- Activité économique ·
- Pierre ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Adresses ·
- Architecture ·
- Accord transactionnel ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Homologuer ·
- Assignation ·
- Protocole d'accord ·
- Marc ·
- Architecte
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.