Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 10 mars 2026, n° 2025L00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025L00072 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de Minute 2026L00078
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2 ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L00072
Le 10 mars 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR :
M., [X], [S] Adresse légale :, [Adresse 1] – France
Inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 794899278 (N° de Gestion : 2025 F 50002) Activité : couverture zinguerie.
Comparaissant en personne.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Patrice MAENE Mme Corrine DURNIAK Mme Sylvie ROSSEL & M. Sylvain BAZIN
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 10 février 2026.
FIN DE PERIODE D’OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
N° de PC : 2025J00025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 28/02/2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de Monsieur, [S], [X], fixant à six mois la fin de la période d’observation, soit jusqu’au 28/08/2025.
Attendu que par jugement en date du 25/04/2025, ce tribunal a décidé le maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité.
Attendu que par jugement en date du 25/07/2025, ce tribunal a prolongé la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28/02/2026 et a renvoyé l’affaire au 28/11/2025 à 9 h 45 en chambre conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement.
Attendu qu’à l’audience de chambre du conseil du 28/02/2025, l’affaire a été renvoyée au 10/02/2026 à 14 h15 en chambre du conseil pour examen du plan de redressement.
Attendu que des propositions d’apurement du passif ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 22/01/2026.
Attendu que le mandataire judiciaire a fait dépôt de son rapport valant « projet de plan de redressement » en date du 02/02/2026 au tribunal de céans le 04/02/2026.
Attendu que ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, qu’il contient une proposition de plan de redressement comportant pour l’apurement du passif des modalités qui seront entérinées par le tribunal comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Attendu que sur convocation de Monsieur le Greffier, Monsieur, [S], [X] et le mandataire judiciaire ont été appelés à l’audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 10/02/2026 à 14h15 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du projet de plan de redressement.
Attendu que la cause a été communiquée à Madame la Procureure de la République, qui a également été avisée de la date d’audience.
Attendu que lors de l’audience de chambre du conseil du 10/02/2026, ont comparu :
Monsieur, [S], [X], lequel sollicite du tribunal l’arrêt du plan de redressement.
Et la SELARL, [L], [K] et, [W], [V] en la personne de Maître, [W], [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire, lequel déclare être favorable à l’arrêt d’un plan de redressement.
Attendu qu’il appert des informations recueillies que la continuation d’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement.
Attendu que les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 à 17h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
OUI, la SELARL, [L], [K] et, [W], [V] en la personne de Maître, [W], [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur, [S], [X], en leurs explications et observations toutes favorables à l’homologation du projet de plan de redressement,
LA CAUSE communiquée à Madame la Procureure de la République,
Vu l’article L.626-9 du Code de Commerce,
DONNE ACTE à la SELARL, [L], [K] et, [W], [V] en la personne de Maître, [W], [V], mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 22/01/2026, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers, qui ont accepté soit expressément, soit par défaut de réponse, les propositions faites,
VU l’état des réponses des créanciers aux propositions d’apurement du passif en date du 02/03/2026 déposé au tribunal de céans le 03/03/2026 par le mandataire judiciaire,
VU le rapport du mandataire judiciaire faisant état de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
DECIDE la continuation de l’entreprise et ARRETE le plan de redressement de :
M., [X], [S]
Adresse légale :, [Adresse 2] Inscrit au Répertoire des Métiers sous le n° 794899278 (N° de Gestion : 2025 F 50002) Activité : couverture zinguerie.
Dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire et dans les conditions ci-après rappelées :
1- FRAIS DE JUSTICE ………………………………
Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement.
2-, [Localité 1] inférieures ou égales à 500 € :
Règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce.
3- AUTRES CREANCIERS (par acceptation expresse ou par défaut de réponse) :
Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises à hauteur de 100 % en 8 dividendes annuels, égaux et suivis.
Première échéance : un an après l’arrêté du plan.
Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.
FIXE la durée du plan à 8 ans,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
DESIGNE Monsieur, [S], [X] comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard,
DIT que Monsieur, [S], [X] devra verser mensuellement les acomptes de chaque dividende au Commissaire à l’Exécution du Plan,
NOMME pour la durée du plan la SELARL, [L], [K] et, [W], [V] en la personne de Maître, [W], [V], à, [Localité 2], [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement,
MAINTIENT Monsieur, [U], [G], Juge-Commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l’Exécution du Plan,
MAINTIENT la SELARL, [L], [K] et, [W], [V] en la personne de Maître, [W], [V], à, [Localité 2], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes,
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.626-5 et à l’article L.626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pour une durée de huit ans sans l’autorisation du tribunal,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal seront tenus, saisir, par requête, le tribunal afin que celui-ci constate l’exécution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT qu’en application de l’article R.626-24 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publications prescrites par le décret et l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec AR du présent jugement à Monsieur, [S], [X],
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Distribution ·
- Communiqué ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Profession ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Instance
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Dividende
- Exploitation ·
- Protocole ·
- Indemnisation ·
- Informatique ·
- Exécution forcée ·
- Demande ·
- Accord transactionnel ·
- Preuve ·
- Expertise ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Loisir ·
- Opérateur ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Internet ·
- Communication électronique ·
- Code civil ·
- Dysfonctionnement ·
- Accès
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Liquidateur
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Saisie-attribution ·
- Ouverture ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Paraphe ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Citation ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Paiement
- Euribor ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Montant
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Clerc ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.