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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 mai 2026, n° 2024J00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/05/2026
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Florence LOMBARD, Président,
* Madame Raphaële LECESNE, Juge,
* Madame Florence BISCH, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J96 ENTRE – Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître LE MAT GAELLE -
[Adresse 2] [Localité 1]
ЕТ – La SAS COMPTOIRS GOURMETS
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL DETROYAT -
[Adresse 4] [Localité 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,98 € HT, 17,40 € TVA, 104,38 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/05/2026 à Me LE MAT GAELLE Copie exécutoire envoyée le 07/05/2026 à SELARL DETROYAT
Rappel des faits :
La SAS COMPTOIRS GOURMETS exploite un restaurant situé [Adresse 5] à [Localité 1], à l’enseigne « Le Bombay ».
Elle a entrepris en 2021 des travaux d’aménagements du restaurant.
Le 1 er juin 2021, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre à M. Roland BRUNNER.
Il n’est pas contesté que la société COMPTOIRS GOURMETS et M. [Z] [U], exerçant sous l’enseigne A.I.B ELECTRICITE, ont signé un devis d’un montant non contesté de 53.191€ pour la réalisation de travaux d’électricité dans le cadre de l’aménagement du restaurant.
La société COMPTOIRS GOURMETS a réglé deux factures correspondant aux situations n°1 et n°2 pour un montant total de 36.170,18€.
En cours de chantier, le poste « tableau électrique » initialement prévu pour 6.900€ a été modifié afin d’installer une armoire électrique (TGBT + tableautier), le montant du lot étant porté à 27.558,99€ selon un devis modificatif du 17 août 2022.
Une facture n°037 d’un montant de 16.000€ a été émise le 20 août 2022.
Une facture n°038 du même jour a été émise pour un montant de 2.408,75€ au titre de travaux supplémentaires (bac à graisse, garage sous-sol, coffret de chantier).
Ces factures ont été visées par le Maître d’œuvre « bon pour paiement ».
La SAS COMPTOIRS GOURMETS n’a pas réglé ces montants.
Le 30 août 2022, la société COMPTOIRS GOURMETS a informé M. [Z] [U] par courrier de la résiliation « en cours » de son contrat avec le Maître d’œuvre Roland BRUNNER. Dans ce même courrier, la société demande un état de l’avancement des travaux et invite l’entrepreneur à lui adresser une facture de situation.
Le 1 er septembre 2022, la société COMPTOIRS GOURMETS a adressé à M. [Z] [U] un courrier recommandé lui rappelant que son délai de fin d’intervention fixé au 1 er juin 2022 était échu, le mettant en demeure de reprendre le chantier avant le 12 septembre, et de le terminer avant le 26 septembre, invoquant un abandon de celui-ci à compter du 29 juillet. La réception de ce courrier par son destinataire n’est pas avérée, mais ce même courrier a été signifié par huissier le 22 septembre 2022.
Un constat d’huissier a été dressé le 2 septembre 2022 à la demande de la société COMPTOIRS GOURMETS, faisant état d’une installation électrique inachevée.
Le 12 septembre 2022, il n’est pas contesté que M. [Z] [U] a demandé par courrier recommandé à la société COMPTOIRS GOURMETS le règlement de ses deux factures (n°037 et n°038), préalablement à la poursuite du chantier.
Le 23 septembre 2022, il n’est pas contesté que M. [Z] [U] a rappelé par courrier recommandé à la société COMPTOIRS GOURMETS que le temps imparti était dépassé du fait du blocage sans motif du fait de la société COMPTOIRS GOURMETS, et qu’elle tenait l’armoire électrique à sa disposition et proposé d’intervenir entre le 28 septembre et le 30 novembre 2022.
La société COMPTOIRS GOURMETS a ultérieurement confié la reprise des travaux à une autre entreprise.
Par acte d’huissier du 22 février 2024, M. [Z] [U] a assigné la SAS COMPTOIRS GOURMETS devant le Tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Le Tribunal est saisi par une assignation du 22 février 2024.
Dans ses conclusions n°3 reçues au Greffe du tribunal de commerce le 06 février 2026, M. [Z] [U] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SAS COMPTOIRS GOURMETS à verser à M. [U] [Z] la somme de 13.633,93€ au titre du coût supporté par ce dernier du fait de l’acquisition de l’armoire électrique,
CONDAMNER la SAS COMPTOIRS GOURMETS à verser à M. [U] [Z] la somme de 2.408,75€ correspondant aux travaux supplémentaires exécutés ;
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de première mise en demeure, soit le 10 octobre 2022.
REJETER toutes les demandes de la société COMPTOIRS GOURMETS ;
CONDAMNER la SAS COMPTOIRS GOURMETS au paiement d’une somme de 4.000€ à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société SAS COMPTOIRS GOURMETS au paiement d’une somme de 4.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SAS COMPTOIRS GOURMETS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4 reçues au Greffe du tribunal de commerce le 19 décembre 2025, la société COMPTOIRS GOURMETS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1787 du Code civil,
Vu l’article 1359 du Code civil,
CONSTATER que le montant des demandes apparaît particulièrement injustifié dans la mesure où d’une part, les travaux litigieux n’ont pas été exécutés, et où d’autre part, la Société A.I.B ELECTRICITÉ démontre avoir acquis un TGBT de marque HAGER le 31 juillet 2022 au prix de 13.171,05€ qu’elle a revendu le 23 novembre 2022 au prix de 4.177€ de sorte que si un préjudice existait, il ne saurait être supérieur à la somme de 8.994,05€,
CONSTATER que l’enseigne A.I.B-ELECTRICITE n’apporte pas la preuve par écrit de l’acceptation de la commande par le maître d’ouvrage ainsi que la preuve de l’acceptation par celui-ci du coût des travaux prévus au devis modifié en date du 17 août 2022,
CONSTATER que les travaux confiés à l’enseigne A.I.B-ELECTRICITE étaient largement inachevés au 2 septembre 2022,
DEBOUTER l’enseigne A.I.B-ELECTRICITE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la société COMPTOIRS GOURMETS :
* Sur le préjudice financier :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société AIB ELECTRICITÉ à régler à la Société COMPTOIRS GOURMETS la somme de 24218€ au titre du remboursement des travaux d’électricité qu’elle a dû verser à la Société IED,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société A.I.B ELECTRICITÉ à régler à la Société COMPTOIRS GOURMETS la somme de 22.873,03€,
* Sur le préjudice d’exploitation :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la Société A.I.B ELECTRICITE à régler à la Société COMPTOIRS GOURMETS la somme de 23.000€ au titre de la perte d’exploitation subie,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la Société A.I.B ELECTRICITÉ à régler à la Société COMPTOIRS GOURMETS la somme de 20.000€ TTC au titre des loyers indûment payés par elle pendant 4 mois,
CONDAMNER l’enseigne A.I.B-ELECTRICITE à régler à la SAS COMPTOIRS GOURMETS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que le Tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties :
* Sur le coût de l’armoire électrique :
M. [Z] [U] soutient que le devis modificatif a été validé par le maître d’œuvre, lequel disposait d’un mandat du maître d’ouvrage.
Il invoque les articles 1103 et 1998 du code civil et estime que la société COMPTOIRS GOURMETS est tenue des engagements contractés.
Il précise avoir commandé et payé le matériel (TGBT + tableautier), qu’il a ensuite revendu partiellement, et sollicite le remboursement du coût resté à sa charge.
La société COMPTOIRS GOURMETS soutient que le devis du 17 août 2022 n’a jamais été signé par elle, qu’aucun écrit ne justifie l’acceptation des travaux modificatifs, et invoque l’article 1359 du code civil.
Elle conteste toute validation du devis et estime que l’armoire n’a jamais été installée.
* Sur les travaux supplémentaires (facture n°038)
M. [Z] [U] soutient que les travaux relatifs au bac à graisse, au garage sous-sol et au coffret de chantier ont été commandés et validés dans les comptes rendus de chantier, et qu’ils ont été réalisés.
La société COMPTOIRS GOURMETS soutient que ces travaux n’ont pas été valablement commandés, qu’ils n’ont pas été exécutés, et qu’aucune acceptation écrite n’est démontrée.
* Sur l’état d’avancement des travaux
La société COMPTOIRS GOURMETS se prévaut d’un constat d’huissier du 2 septembre 2022 concluant à un avancement estimé à 25% du marché, alors que 36.170,18€ avaient déjà été réglés.
Elle soutient que les prestations étaient largement inachevées et qu’elle a dû confier la reprise à la société IED pour un montant de 24.218€.
M. [Z] [U] conteste la valeur probante du constat, qu’il assimile à une expertise non judiciaire. Il soutient avoir réalisé environ 77% des travaux et impute les retards à d’autres intervenants ainsi qu’à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre.
* Sur le préjudice financier et la perte d’exploitation :
La société COMPTOIRS GOURMETS sollicite le remboursement des sommes versées à la société IED, ainsi qu’une indemnisation au titre d’un préjudice financier et d’une perte d’exploitation estimée entre 22.000€ et 24.000€, subsidiairement au titre de loyers payés pendant la période de retard.
M. [Z] [U] conteste toute faute, conteste le lien de causalité entre son intervention et le retard allégué, et soutient que les retards sont imputables à d’autres lots et aux modifications successives du chantier.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
Motifs de la décision :
* Sur la demande de paiement de 13.633,93€ afférente au tableau électrique :
En droit,
L’article 1998 du code civil expose « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné… »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le créancier d’une obligation peut obtenir réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle si une faute, un préjudice et un lien de causalité sont établis.
En l’espèce,
Les parties se sont entendues sur une prestation sur la base d’un devis détaillé. La signature de ce devis initial ne fait pas débat entre les parties.
Il ressort des différents compte-rendu de chantier qu’une modification des prestations s’est avérée nécessaire en cours de chantier, sur plusieurs points, tels que des éclairages supplémentaires. Le compte-rendu du maître d’œuvre du 6 juillet 2022, pièce du demandeur non contestée par le défendeur, précise ainsi : « Problème, ajout tableau électrique dû à un nouveau règlement pour suivre la dépense énergétique de chacun (écologie, malgré RT 2012 – 30%) indispensable pour consuel. »
Il n’est pas contesté que ce sujet apparaît dans plusieurs comptes-rendus de chantier, sans qu’aucune contestation du maître d’ouvrage n’y figure.
Il n’est pas démontré par la société COMPTOIRS GOURMETS que M. [Z] [U] avait connaissance des limites nouvelles du mandat de la maîtrise d’œuvre telles qu’exposées à la barre.
De sorte que le tribunal considère que c’est de bonne foi que M. [Z] [U] a pu comprendre du compterendu de réunion de chantier que la commande du tableau avait été validée par le client. Il en résulte sa commande du matériel, et la facturation associée.
Il n’est pas contesté que M. [Z] [U] a établi la facture n°037 d’un montant de 20.658,99€, concernant la fourniture d’une armoire électrique, et son raccordement, déduisant le tableau électrique initialement prévu au devis.
Il n’est pas contesté que cette facture a été visée par le Maître d’œuvre et acceptée pour un montant de 19.377,99€ (20.658,99€ moins 1.281€ de pose, poste refusé).
Le visa du Maître d’œuvre précise « Bon pour règlement au plus tard le 15/08 ».
L’exigence de preuve écrite posée par l’article 1359 du Code civil ne saurait être utilement opposée à l’entrepreneur, dès lors que l’engagement résulte de la validation expresse du maître d’œuvre dans l’exercice de sa mission et en l’absence de contestation du maître d’ouvrage.
Le tribunal considère donc que l’engagement est valide et opposable au maître d’ouvrage.
Dans ce contexte, il est sans incidence que la modification relève d’une erreur de chiffrage initial ou d’une modification réglementaire.
Le tribunal considère que le paiement de la facture était dû à M. [Z] [U].
Toutefois, dès lors que la prestation n’a pas été exécutée en raison de l’absence de règlement et de la rupture des relations contractuelles, M. [U] ne sollicite pas le paiement du prix, mais la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, qu’il définit comme la différence entre le prix d’achat du tableau électrique auprès de son fournisseur, et le prix qu’il a pu tirer de sa revente, soit, d’après lui : 13.171,05€ (tableau électrique) + 4.408,44€ (prestations tableautier) – 4.177€ (revente tableau).
Le Tribunal relève que M. [Z] [U] produit un devis pour l’achat d’un tableau électrique à 13.459,10€, sur lequel apparaît également le montant de 4.408,44€ de prestations tableautier.
Qu’il produit également un extrait de relevé de facture pour 13.171,05€, ainsi qu’un extrait de relevé bancaire établissant le règlement concomitant de la même somme de 13.171,05€, en plusieurs virements.
La facture de revente du tableau de 4.177€ est également fournie.
Le tribunal relève l’absence de preuve de facturation et de règlement des « prestations tableautier ».
De sorte que le tribunal retiendra comme établie la seule somme de 13.171,05 – 4.177,00 = 8.994,05€.
Le tribunal considère que l’absence de règlement de la facture de M. [Z] [U] constitue un comportement fautif de la société COMPTOIRS GOURMETS. Que le préjudice demandé par M. [Z] [U] est établi, et présente un lien de causalité direct avec la faute de la société COMPTOIRS GOURMETS.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la société COMPTOIRS GOURMETS à payer à M. [U] la somme de 8.994,05€, à titre de dommages et intérêts liés à la facture du tableau électrique.
* Sur la demande de paiement des travaux supplémentaires (facture n°038 de 2.408,75€) :
En droit,
L’article 1998 du code civil expose « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné… »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Aux termes de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500€ doit être prouvé par écrit.
En l’espèce,
Il n’est pas démontré par la société COMPTOIRS GOURMETS que M. [Z] [U] avait connaissance des limites nouvelles du mandat de la maîtrise d’œuvre telles qu’exposées à la barre.
De sorte que le tribunal considère que c’est de bonne foi que M. [Z] [U] a pu comprendre du compterendu de réunion de chantier que les travaux supplémentaires étaient validés.
Le tribunal considère donc que l’engagement est valide et opposable au maître d’ouvrage
La société COMPTOIRS GOURMETS conteste la réalisation des travaux supplémentaires par M. [Z] [U]. Néanmoins, le Tribunal relève :
* Que les dysfonctionnements du bac à graisse dont il est fait état dans les comptes rendus de chantier ne paraissent pas être d’ordre électrique (le compte-rendu du 27 juillet 2022 désigne un autre responsable), et que sa mise en fonctionnement démontre son raccordement préalable ;
* Que l’alimentation du garage a bien été « OK vu avec AIB » selon le compte-rendu du 27 juillet 2022.
Au soutien de ces éléments partiels de preuve, le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que cette facture a été visée par le Maître d’œuvre et acceptée pour un montant de 2.408,75€.
Le visa du Maître d’œuvre précise « Bon pour règlement 13/08 ».
Ces éléments, pris ensemble, caractérisent une acceptation non équivoque des travaux par le maître d’ouvrage.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement de cette facture.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société COMPTOIRS GOURMETS à payer à M. [Z] [U] la somme de 2.408,75€ au titre de la facture n°038.
* Sur les intérêts au taux légal :
En droit,
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l’espèce,
M. [Z] [U] sollicite que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 10 octobre 2022.
Il ressort des pièces produites qu’une mise en demeure de payer a bien été adressée à la société COMPTOIRS GOURMETS à cette date.
En conséquence,
Les sommes allouées à M. [Z] [U] porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022.
* Sur les demandes reconventionnelles de la société COMPTOIRS GOURMETS :
* Sur la demande au titre du préjudice financier :
En droit,
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère.
Il appartient à celui qui sollicite réparation de démontrer une faute, un préjudice certain et un lien de causalité direct.
En l’espèce,
La société COMPTOIRS GOURMETS soutient que M. [Z] [U] n’aurait exécuté que partiellement ses prestations, se fondant notamment sur un constat d’huissier dressé le 2 septembre 2022.
Toutefois, ce constat se borne à décrire l’état du chantier à une date donnée et reprend en partie les observations d’un tiers, sans procéder à une analyse technique contradictoire de l’avancement réel des travaux.
Par ailleurs, la société COMPTOIRS GOURMETS ne justifie pas précisément de la nature des travaux réalisés par la société IED ni de leur correspondance exacte avec des prestations qui auraient été contractuellement dues et non exécutées par M. [Z] [U].
Enfin, il ressort des pièces que le chantier a été affecté par plusieurs difficultés, notamment la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre et des modifications en cours d’exécution, de sorte que la responsabilité exclusive de M. [Z] [U] dans le retard allégué n’est pas établie.
En conséquence,
La société COMPTOIRS GOURMETS ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à M. [Z] [U] ni d’un préjudice en lien direct avec celle-ci.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande au titre de la perte d’exploitation :
En droit,
La perte d’exploitation doit être certaine et directement imputable à la faute invoquée.
En l’espèce,
La société COMPTOIRS GOURMETS produit une attestation de son expert-comptable évaluant la perte d’exploitation sur une période donnée.
Toutefois, au regard des éléments précédemment exposés, le lien de causalité entre le retard d’ouverture du restaurant et l’intervention de M. [Z] [U] n’est pas établi de manière certaine.
En conséquence,
La société COMPTOIRS GOURMETS sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande subsidiaire au titre des loyers indûment payés :
En droit,
L’indemnisation suppose la démonstration d’un lien de causalité direct entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
En l’espèce,
La société COMPTOIRS GOURMETS ne démontre pas que le paiement des loyers invoqués résulterait directement et exclusivement d’un manquement imputable à M. [Z] [U].
En conséquence,
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [U] :
En droit,
La résistance abusive suppose la caractérisation d’une mauvaise foi ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice du droit de se défendre.
En l’espèce,
La société COMPTOIRS GOURMETS a contesté les demandes de M. [Z] [U] en invoquant notamment l’absence de preuve de la commande des travaux modificatifs et l’état d’avancement du chantier.
Ces contestations reposent sur des éléments de fait et de droit qui ne peuvent être considérés comme manifestement abusifs.
En conséquence,
M. [Z] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
* Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
En droit,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce,
La société COMPTOIRS GOURMETS succombant, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [U], l’intégralité des frais qu’il a dû engager pour organiser sa défense.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la société COMPTOIRS GOURMETS d’avoir à payer à M. [Z] [U] une somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur les dépens :
La société COMPTOIRS GOURMETS, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société COMPTOIRS GOURMETS à payer à M. [Z] [U] la somme de 8.994,05€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de règlement de la facture afférente au tableau électrique.
CONDAMNE la société COMPTOIRS GOURMETS à payer à M. [Z] [U] la somme de 2.408,75€ au titre de la facture n°038 relative aux travaux supplémentaires.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022.
DEBOUTE M. [Z] [U] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société COMPTOIRS GOURMETS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
DEBOUTE M. [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société COMPTOIRS GOURMETS à payer à M. [Z] [U] la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société COMPTOIRS GOURMETS aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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