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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2025R00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à Me HAYS Pascale Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à SELARL EUROPA AVOCATS
Rôle n° 2025R456
Rappel des faits :
Le 15 juillet 2016, la SCI AURORE BOREALE donne à bail commercial au profit de M., [C], [Y], un local situé, [Adresse 1], à l’ALPE D’HUEZ., aux fins d’y exploiter une activité d’opticien.
Le 3 décembre 2020, M., [C], [Y] cède son fonds de commerce au profit de la société As3éo.
M., [C], [Y], s’estimant créancier de la société As3éo de la somme de 32 500€, qui correspondrait au montant de valorisation du stock de marchandises, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Procédure :
Par assignation en date du 7 novembre 2025, M., [C], [Y] demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de M, [C], [Y],
Dire et juger que la créance de M., [C], [Y] n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
Condamner la société As3éo à payer à M., [C], [Y] la somme de 32 500€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de la sommation de payer.
Condamner la société As3éo à payer à M., [C], [Y] la somme de 3 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience, la société As3éo demande au juge des référés de :
Débouter M., [C], [Y] de sa demande de provision pour un montant de 32 500€ dirigée à l’encontre de la société As3éo, aux motifs qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Condamner M., [C], [Y] à payer et porter à la société As3éo, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Sur la demande en principale :
M., [C], [Y] soutient que :
La société AS3éO n’a pas exécutée ses obligations contractuelles.
Suite à la cession, la société As3éo est entrée en possession du stock de marchandise d’une valeur de 32 500€, qu’elle n’a jamais réglé.
La société As3éo a émis deux chèques, en juillet 2022, en règlement attendu, mais ces chèques n’ont pas pu être encaissés, faute de provision.
Les sommations délivrées le 16 mai 2025, et le 19 mai 2025 n’ont pas permis le recouvrement de la créance.
La société As3éo répond que :
Le stock décrit, pour un montant de 32 500€ a été inventorié de unilatéralement par le demandeur, et aucun document n’a été annexé à l’acte notarié de cession.
Au sein de l’acte authentique de la cession du fonds de commerce, signé par les parties le 3 décembre 2020, il est stipulé que « Le paiement des marchandises a été effectué comptant en totalité avant ce jour directement et en dehors de la comptabilité de l’officier notarial par le cessionnaire au cédant, qui le reconnait, et en consent bonne et valable quittance. Dont quittance. ».
Cette clause constitue la preuve du paiement au sens de l’article 1342-8 du code civil, renversant la charge de la preuve sur le créancier.
Les chèques produits, qui ont été émis le 12 janvier 2022 par la société As3éo, soit postérieurement à la cession, ne démontrent pas que le paiement n’aurait pas été effectué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instances, et aux conclusions des parties.
Motifs de l’ordonnance :
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgences des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M., [C], [Y] sollicite la condamnation de la société As3éo au paiement de la somme de 32 500€, correspondant, celui lui, au montant du stock de lunettes laissé dans le magasin.
M., [C], [Y] fournit un état de stock, établi unilatéralement, daté du 3 décembre 2020, totalisant la somme arrondie à 32 500€, mais qui n’est pas contresigné par la société As3éo, ni annexé à l’acte de cession, ne permettant pas ainsi de justifier du montant de la créance, qui est d’ailleurs contesté par la société As3éo.
De plus, au sein de l’acte authentique de la cession du fonds de commerce, signé par les parties le 3 décembre 2020, il est stipulé que « Le paiement des marchandises a été effectué comptant en totalité avant ce jour directement et en dehors de la comptabilité de l’officier notarial par le cessionnaire au cédant, qui le reconnait, et en consent bonne et valable quittance. Dont quittance ».
Si aucun montant n’est indiqué dans l’acte notarié, M., [C], [Y] fournit la copie deux chèques (n°6287035, de 16 300€ et n°6287033, de 16 200€, émis les 12 juillet 2022), qui n’ont pas pu être encaissés.
Certes, ces chèques totalisent la somme de 32 500€, mais ils ont été émis par la société As3éo, à l’attention de M., [C], [Y], le 12 juillet 2022, soit plus de 18 mois après la cession, ne permettent pas de lier ces règlements au montant du stock, dont le paiement est aujourd’hui réclamé.
C’est pourquoi le juge des référés dit que l’urgence n’est pas caractérisée et que la demande de M., [C], [Y] se heurte à une contestation sérieuse, notamment sur la preuve de la créance concernant son montant, et sur le paiement de celui-ci et dira que les conditions posées aux articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Faute de saisine par l’une des parties en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut renvoyer directement devant le juge du fond et il appartiendra en conséquence à la partie la plus diligente de le saisir.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité commande d’exonérer les parties de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M., [C], [Y] sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé, les conditions posées aux articles 872 et 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies,
REJETONS l’ensemble des demandes.
DEBOUTONS M., [C], [Y] de ses demandes.
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
CONDAMNONS M., [C], [Y] aux entiers dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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