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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 19 mars 2025, n° 2025004124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025004124 P.C. : 2024J109 Code nature : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 19 mars 2025
PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS LATELIER NOPTIAE
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président d’Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE-SUR-YON,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20/03/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant la SAS LATELIER NOPTIAE – [Adresse 1] Activité: Négoce de prêt à porter; chaussures, accessoires de mode; spécialisés pour les mariages; négoce d’éléments de décoration; organisation d’activités événementielles RCS B 829145671 (2017B00597)
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [J] [Q], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 19 mars 2025 où il a été entendu :
* Madame [F] [U] née [W], Présidente, assistée de son époux, et de Maître Jérôme BOISSONNET – Cabinet BAPC – avocat au barreau de NANTES, -la SCP MJuris prise en la personne de Maître [J] [Q], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de nom du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de redressement de la SAS LATELIER NOPTIAE et de prendre acte qu’à l’audience Madame [F] [U] née [W], Présidente de la SAS LATELIER NOPTIAE, s’est engagée à mensualiser les dividendes du plan.
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SAS LATELIER NOPTIAE – [Adresse 1], aux conditions suivantes :
1. Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, la société ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d’exploitation.
2. Apurement du passif
La SASU LATELIER NOPTIAE s’engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes :
CREANCES SUPERPRIVILEGIEES :
Règlement dès l’arrêté du plan par le Tribunal conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce, sauf accord dérogatoire.
créances inférieures à 500,00 € :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34.
FRAIS DE JUSTICE :
Paiement immédiat dès l’adoption du plan.
PRÊTS A PLUS D’UN AN :
Le remboursement des sommes dues au titre des prêts à plus d’un an interviendra dans les mêmes conditions que les autres créanciers (100% sur 10 ans), avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré.
* AUTRES CREANCES :
OPTION 1 : 100 % en 10 annuités progressives à compter de la date anniversaire de l’adoption du plan :
[…]
3. Synthèse des réponses à la consultation des créanciers :
* Total du passif objet du plan de continuation : . 446.860,88 €
* Option N° 1 : 100 % sur 10 ans :
* Accord : 10 créanciers représentant 438.162,28 € soit 98,05% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option.
* Défaut de réponse : 1 créancier représentant 8.698,80 € soit 1.95% du passif objet du plan n’a pas répondu dans le délai imparti et est réputé avoir choisi cette option.
* Prêts à plus d’un an :
* Accord de la SOCIETE GENERALE à une renégociation des emprunts en cours dans les conditions proposées :
Remboursement des sommes dues au titre des prêts à plus d’un an interviendra dans les mêmes conditions que les autres créanciers (100% sur 10 ans), avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré, assorti d’un abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
Accord du CREDIT AGRICOLE à une renégociation des emprunts en cours dans les conditions proposées :
Remboursement des sommes dues au titre des prêts à plus d’un an interviendra dans les mêmes conditions que les autres créanciers (100% sur 10 ans), avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré, assorti d’un abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
* La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT n’a pas répondu à la proposition qui lui a été adressée.
* La BNP PARIBAS FINANCIAL FINANCE refuse la renégociation de l’emprunt dans les conditions proposées
IMPOSE à TOYOTA FRANCE FINANCEMENT et BNP FINANCIAL FINANCE un remboursement des sommes leurs étant dues dans les conditions suivantes :
Remboursement des sommes dues au titre des prêts à plus d’un an dans les mêmes conditions que pour les autres créanciers (100% sur 10 ans).
4. Autres conditions
Prend acte de ce que la SASU LATELIER NOPTIAE s’engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n’est plus en fonction, lesquels s’attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan :
* Tout apport partiel d’actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, prise de participation dans le capital d’une société.
5. Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [J] [Q], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [J] [Q], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
6. Personne tenue de l’exécution du plan
Dit que la société SASU LATELIER NOPTIAE sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en 2035.
Prend acte de ce que Madame [F] [U] née [W], Présidente, s’est engagée à mensualiser les dividendes du plan et qu’à cet effet et qu’à cet effet, la SASU LATELIER NOPTIAE devra provisionner jusqu’à la dernière échéance le somme de 2.600 € à 7.000 € euros par mois, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan de redressement, étant précisé qu’il s’agit d’une moyenne donnée à titre indicatif.
[…]
(*) L’estimation des honoraires du CEP est basée sur le nombre de salarié connu à la date d’ouverture de la date de la procédure (11)
Ce tableau n’intègre pas les créances (4) déclarées à titre provisionnel par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée pour un montant global de 16.397 €, la SCP MJURIS prise en la personne de
Maître [J] [Q] demeurant à ce jour dans l’attente de la déclaration rectificative et définitive de la part de ce créancier.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SAS LATELIER NOPTIAE ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SAS LATELIER NOPTIAE ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix-neuf Mars deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Gérard TEILLET, Président, Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier.
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