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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2024F01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01427-2024F01812
SCCV, [Adresse 1] C/ SAS TETRAKTYS ATELIER ET AUTRES
Affaire n° RG 2024F01427
DEMANDERESSE
SCCV, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Julia SOURD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL JURI JUS
DEFENDERESSES
SAS TETRAKTYS ATELIER,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Stéphane MILON, Avocat à la Cour, membre de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE
Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M. A.B.T.P., ès qualités d’assureur de la SARL AL CONSTRUCTIONS,, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Julie GERARD-NOEL, Avocat à la Cour
SAS ERB SUD OUEST,, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour
SARL AL CONSTRUCTIONS,, [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l’audience.
Affaire n° RG 2024F01812
DEMANDERESSE
SAS ERB SUD OUEST,, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Jérôme DIROU, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics ayant pour sigle S.M. A.B.T.P., ès qualités d’assureur de la SAS ERB SUD OUEST,, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Jean CORONAT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR, à la décharge de Maître Richard ANCERET, Avocat au Barreau de Bayonne, membre de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY,, [Adresse 7]
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 juillet 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV, [Adresse 1], société de promotion immobilière, entreprend la construction d’un ensemble immobilier comprenant douze logements, deux commerces et un parking sur la commune de, [Localité 1] ; elle confie à la société TETRAKTYS ATELIER, [Etablissement 1] le 6 septembre 2021 une mission de maîtrise d’œuvre.
Elle mandate la société TETRAKTYS ATELIER, [Etablissement 1] par une mission détaillée dans le cahier des conditions particulières notamment les études d’avant-projets et les études de projet de conception générale ainsi que l’assistance à passation de marché de travaux.
Sa rémunération était fixée à la somme de 150.904,00 € HT.
La SCCV, [Adresse 1] cesse toute relation avec la société TETRAKTYS ATELIER SAS et l’informe de son intention de résilier son contrat.
Elle confie alors la maîtrise d’œuvre d’exécution du projet à la société ERB SUD OUEST SAS suivant contrat signé le 18 octobre 2022, prévoyant notamment une mission de direction et comptabilité des travaux et qui stipule : « Le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes- rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Il vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 21 jours à compte de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde.»
Le budget est annoncé à la somme de 1.564.610,20 € HT hors VRD.
La rémunération du maître d’œuvre d’exécution est fixée à la somme de 31.292,00 € HT.
Elle passe un marché de travaux avec la société AL CONSTRUCTIONS SARL le 12 septembre 2022 pour un montant de 1.474.131,22 € HT, soit 1.768.957,46 € TTC.
Le contrat prévoit que les travaux démarrent en novembre 2022 pour une durée de quatorze mois.
L’entrepreneur général, la société AL CONSTRUCTIONS SARL, émet des factures au fur et à mesure du chantier qui, validées et signées par le maître d’œuvre d’exécution, la société ERB SUD OUEST SAS, sont réglées par la SCCV, [Adresse 1], soit :
* 50.000,00 € selon facture du 26 juillet 2022,
* 215.343,62 € selon proposition de paiement n° 1 du 12 octobre 2022,
* 36.278,88 € selon proposition de paiement n° 2 du 25 janvier 2023,
* 117.575,75 € selon proposition de paiement n° 3 du 3 mars 2023,
* 215.030,59 € selon proposition de paiement n° 5 du 24 avril 2023,
* 179.995,43 € selon proposition de paiement n° 6 du 10 juillet 2023,
* 62.268,72 € selon proposition de paiement n° 7 du 10 juillet 2023,
* 199.843,54 € selon proposition de paiement n° 8 du 10 octobre 2023.
La SCCV LA VILLA DU PARC reproche à la société AL CONSTRCTIONS SARL qu’à peine un tiers des prestations prévues au contrat ait été réalisé et que le chantier soit à l’arrêt depuis plusieurs mois mais également que des factures correspondent à des prestations qui n’ont pas encore été réalisées et le notifie à la société AL CONSTRUCTIONS SARL qui reconnait que plusieurs paiements correspondaient à des prestations encore à effectuer.
La société AL CONSTRUCTIONS SARL émet le 10 octobre 2023 dix avoirs correspondant aux travaux non réalisés pour un total de 398.482,77 €.
Le chantier s’arrête. Cependant, la SCCV, [Adresse 1], soutenant que les plans annexés au permis de construire et les plans annexés au dossier, ainsi que les dossiers de consultation des entreprises, présentaient des écarts de finitions extérieurs, des écarts structurels, des écarts d’hauteur de dalle à dalle et des écarts d’altimétrie du bâtiment fini.
Une réunion se tient le 19 mars 2024. Au cours de cette réunion, il est constaté, en présence du maître d’œuvre d’exécution et de l’entreprise générale, d’importantes incohérences qui empêchent la poursuite du chantier.
Le 26 mars 2024, la société ERB SUD OUEST SAS adresse à la SCCV, [Adresse 1] un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant l’arrêt du chantier :
« – il n’y a pas à ce jour de dossier de plans architecte complet à jour que ce soit en version papier ou en version DWG,
* les appartements modifiés T2/T4 en 2 T3 ont été modifiés sur des plans Autocad non à jour, – les logements transformés en cellules vides ne sont pas reportés sur les plans à jour
* les plans techniques (fluides et électriques) n’ont pas été remis à jour pour la transformation des logements en 2 T3,
* il y a des incohérences entre la notice notariale, le CCTP et le devis de l’entreprise,
* à ce jour, il n’y a toujours pas de solution validée pour la gestion des eaux pluviales de l’opération. »
Quelques jours plus tard, la société AL CONSTRUCTIONS SARL établit un nouvel avoir d’un montant de 165.532,70 € HT.
La SCCV, [Adresse 1], ne recevant aucune réponse, adresse le 30 mai 2024 à chacun des intervenants un courrier de mise en demeure d’avoir à répondre de ses manquements contractuels fautifs, et en particulier à la société TETRATYS ATELIER SAS des erreurs dans les plans, en lui demandant de proposer les solutions réparatoires nécessaires à la reprise du chantier. Sans réponse, une seconde mise en demeure est adressée à la société AL CONSTRUCTIONS SARL lui intimant de reprendre le chantier ou, en cas d’abandon de chantier, de rembourser les sommes trop perçues pour un montant total de 398.482,77 €.
En réponse, la société AL CONSTRUCTIONS SARL adresse, le 6 juin 2024, un courrier par lequel elle indique résilier le marché de travaux conclu en indiquant : « Etant donné la situation actuelle de l’entreprise AL CONSTRUCTIONS qui n’est plus en mesure de continuer les travaux. »
Le même jour, la société AL CONSTRUCTIONS SARL établit une attestation par laquelle son gérant s’engage à « procéder au paiement des avoirs à la SCCV, [Adresse 1] au plus tard le 30/06/2024 » et par laquelle elle résilie le contrat.
La mise en demeure est adressée le 30 mai 2024 au maître d’œuvre d’exécution lui intimant de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait validé et signé des propositions de paiement correspondant à des travaux non encore réalisés.
En réponse, la société ERB SUD OUEST SAS rejette toute faute de sa part.
Le chantier étant à l’arrêt depuis plusieurs mois, la SCCV, [Adresse 1] estime subir un important préjudice financier et la société AL CONSTRUCTIONS SARL, refusant de reprendre le chantier, reste débitrice, selon elle, de près de 400.000,00 €, ce qui l’empêche de faire reprendre le chantier par une entreprise tierce.
La SCCV, [Adresse 1], par acte extrajudiciaire en date des 12, 15, 16 et 17 juillet 2024, assigne les sociétés TETRAKTYS ATELIER SAS, ERB SUD OUEST SAS et AL CONSTRUCTIONS SARL ainsi que la S.M. A.B.T.P., ès qualités d’assureur de la société AL CONSTRUCTIONS SARL devant le présent Tribunal. L’affaire est enregistrée au Greffe sous le numéro RG 2024F.1427.
Par assignation en intervention forcée en date du 30 septembre 2024, la société ERB SUD OUEST SAS assigne son assureur la S.M. A.B.T.P. aux fins de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. L’affaire est enregistrée au Greffe sous le numéro RG 2024F01812.
Par conclusions développées à la barre, la SCCV, [Adresse 1] abandonne toute demande à l’encontre de la société AL CONSTRUCTIONS SARL et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
Dire et juger que la SCCV, [Adresse 1] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par les défendeurs,
Prononcer la jonction entre la présente instance et l’appel en garantie formé à l’encontre de la SMA BTP ès qualités d’assureur de la société ERB SUD OUEST,
Condamner solidairement la société AL CONSTRUCTIONS, son assureur la SMABTP, la société ERB Sud-Ouest et son assureur la SMABTP à verser à la SCCV, [Adresse 1] la somme de 398.482,77 € avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 31 mai et 3 juin 2024,
Rejeter comme étant infondée la demande de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution aux torts exclusifs de la SCCV LA VILLA DU PARC formée par la société ERB Sud-Ouest,
Condamner la société TETRAKTYS Atelier à procéder à la reprise des erreurs et discordances affectant les plans établis par cette dernière et listés par le maître d’œuvre d’exécution dans son courrier du 26 mars 2024, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, passé 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Surseoir à statuer sur la condamnation de la société TETRAKTYS Atelier à l’indemnisation du préjudice subi par la SCCV, [Adresse 1] du fait de l’arrêt de chantier intervenu le 26 mars 2024,
Condamner solidairement la société AL CONSTRUCTIONS, son assureur la SMABTP, la société ERB Sud-Ouest, son assureur la SMABTP et la société TETRAKTYS Atelier à verser à la SCCV, [Adresse 8] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ni garantie.
Par conclusions soutenues à la barre, la société TETRAKTYS ATELIER, [Etablissement 2] de :
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société TETRAKTYS sur quelque fondement que ce soit,
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCCV, [Adresse 1],
Condamner la SCCV LA VILLA DU PARC à payer à la société TETRAKTYS 3.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
Par conclusions développées à la barre, la société ERB SUD OUEST SAS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Rejeter l’exception d’incompétence de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ERB,
Débouter la SCCV, [Adresse 1] de toutes ses demandes comme non fondées en fait et en droit,
Juger de la résiliation unilatérale du marché de maîtrise d’œuvre aux torts et griefs exclusifs de la SCCV LA VILLA DU PARC conclut entre la société ERB SUD OUEST et la SCCV, [Adresse 1],
Condamner la SCCV LA VILLA DU PARC à payer à la société ERB SUD OUEST la somme de 4.994,21 € à titre de dommages et intérêts,
Dans l’hypothèse où la société ERB serait condamnée à des dommages et intérêts, il est sollicité la condamnation de la compagnie d’assurance la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ERB SUD OUEST assignée dans le cadre d’une assignation en intervention forcée, d’avoir à relever indemne la société ERB,
Condamner la SCCV, [Adresse 1] à payer à la société ERB SUD OUEST la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions développées à la barre, la S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de la société AL CONSTRUCTIONS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil,
A titre principal,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AL CONSTRUCTIONS,
En conséquence,
Débouter la SCCV, [Adresse 9] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société AL CONSTRUCTIONS,
Débouter toutes autres parties des demandes formées à l’encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire,
Sur le recours en garantie de la SMABTP :
Condamner la société TETRAKTYS à garantir et relever indemne la SMABTP, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Sur l’opposabilité des franchises :
Autoriser la SMABTP à faire application des plafonds et franchises, opposables à tous y compris au bénéficiaire de l’indemnité, excepté la franchise relative à la garantie décennale obligatoire, que l’assuré, la société AL CONSTRUCTIONS, serait tenue de rembourser,
En tout état de cause,
Condamner la SCCV, [Adresse 9] ou toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCCV, [Adresse 9] ou toute partie succombante aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire.
Affaire n° RG 2024F01812
Par assignation en intervention forcée en date du 30 septembre 2024, la société ERB SUD OUEST SAS demande au Tribunal de :
Joindre la présente instance avec celle engagée par la SCCV, [Adresse 1] enrôlée sous le numéro 2024F01427,
Juger la garantie de la compagnie d’assurance SMABTP pour la société ERB SUD OUEST,
Condamner la SMABTP à relever indemne la société ERB SUD OUEST de toute condamnation mise à sa charge en vertu des clauses et conditions de la police d’assurance souscrite par ERB pour le chantier en cours et sur la période litigieuse,
Condamner la SMABTP à payer à la société ERB SUD OUEST la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions développées à la barre, la S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de la société ERB SUD OUEST SAS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 75 et suivants du code civil, Vu les dispositions des article L. 332-26 et L. 721-3 du code du commerce, Vu la jurisprudence constante,
Vu notamment les dispositions des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil,
In limine litis
Se déclarer incompétent au profit du tribunal Judiciaire de Paris,
Subsidiairement,
Juger que la responsabilité contractuelle de la société ERB SUD OUEST n’est pas engagée,
Par conséquent
Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société ERB SUD OUEST,
En tout état de cause,
Juger qu’aucune garantie souscrite par la société ERB SUD OUEST auprès de la SMATP n’est applicable ni mobilisable,
Par conséquent,
Débouter ERB SUD OUEST et toute partie de toute demande à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de ERB SUD OUEST,
En tout état de cause,
Condamner la société ERB SUD OUEST et toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AL CONSTRUCTIONS SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état que les affaires viennent à l’audience de ce jour.
Sur la non-comparution de la société AL CONSTRUCTIONS SARL
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société AL CONSTRUCTIONS SARL et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F01427 et 2024F01812
L’article 367 du code de procédure civile énonce que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’identité des sociétés intervenant dans les deux affaires et de l’identité du litige, pour une bonne administration de la justice, le Tribunal jugera qu’il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01429 et 2024F01812.
Sur l’exception d’incompétence
Le Tribunal constate qu’une demande d’incompétence est soulevée, in limine litis, par la société S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de la société ERB SUD OUEST SAS.
MOYENS DES PARTIES
Pour fonder sa demande, la société S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de la société ERB SUD OUEST SAS, demandeur à l’exception, affirme que le Tribunal de commerce de Bordeaux n’est pas compétent pour statuer car la société S.M. A.B.T.P. est une société mutuelle qui exerce une activité par nature civile et qu’elle relève des juridictions civiles de droit commun compte tenu de la nature des actes qu’elle accomplit.
La société ERB SUD OUEST SAS souligne que la société S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de la société ERB SUD OUEST SAS assure des actes de commerce en assurant des sociétés commerciales.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce qui dispose :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
Le Tribunal relève que si la société S.M. A.B.T.P. est une personne morale de droit privé ayant un objet non commercial, elles sont dans le cadre des saisines appelées en garantie par la société ERB SUD OUEST SAS en qualité d’assureur et, à ce titre, assurent des actes de commerce.
En conséquence, le Tribunal retiendra sa compétence
Sur le fond,
MOYENS DES PARTIES
La SCCV, [Adresse 1] soutient que le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution qu’elle a signé avec la société ERB SUD OUEST SAS prévoyait explicitement une mission complète de direction et comptabilité des travaux qui incluait notamment :
« Le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes- rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Il vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 21 jours à compte de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis
par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde. »
Cela signifie donc que les propositions de paiement émises par l’entreprise générale l’étaient sous la surveillance du maître d’œuvre d’exécution qui devait les valider.
Ce n’est qu’après cette validation que le maître d’œuvre confirmait à la SCCV, [Adresse 1] la nécessité de s’acquitter des sommes demandées.
Dans la mesure où il s’avère que la société AL CONSTRUCTIONS SARL a facturé à la SCCV, [Adresse 1] des prestations non exécutées, cela signifie que le maître d’œuvre a été défaillant dans l’exécution de sa mission.
Il a accepté des factures pour un montant total de 398.482,77 € TTC alors pourtant que l’état d’avancement du chantier ne le permettait pas.
L’absence flagrante de vérification de la société ERB SUD OUEST SAS avant validation des propositions de paiement est un manquement contractuel grave qui justifie l’engagement de sa responsabilité.
En conséquence, la société ERB SUD OUEST SAS et son assureur la société S.M. A.B.T.P. doivent être condamnés solidairement avec la société AL CONSTRUCTIONS SARL et son assureur, la société S.M. A.B.T.P, à verser à la SCCV, [Adresse 1] la somme de 398.482,77 € avec intérêts au taux légal.
Il ressort du constat établi par Maître, [J], [O] que le chantier est à l’abandon.
La dalle et les murs du rez-de-chaussée sont réalisés, ainsi que la réservation des fluides.
Sur la base de ces constatations, la SCCV VILLA DU PARC s’est rapprochée de la société SAIC BTP qui va reprendre la maitrise d’œuvre d’exécution du projet.
Une première étude du projet permet, d’ores et déjà, de constater effectivement que le dossier de consultation des entreprises n’est pas conforme au permis de construire.
Les ouvertures et devantures des commerces sont différentes.
Il existe également une différence de hauteur à plusieurs endroits.
De plus, une terrasse en limite de propriété avec vue directe sur le fonds voisin ne respecte pas les dispositions de l’article 678 du code civil.
Des plans avec annotations ont été fournies à la demanderesse.
Enfin, la société SAIC BTP a réalisé un appel d’offres complet afin de connaitre le coût de la reprise du chantier.
La reprise du chantier jusqu’à achèvement s’élève, hors VRD et EV, à la somme de 1.392.701,59 €.
La société ERB SUD OUEST SAS devrait donc être condamnée solidairement avec la société AL CONSTRUCTIONS SARL au paiement de la somme de 398.482,77 € avec intérêts au taux légal.
La société TETRAKTYS ATELIER SAS soutient que la SCCV, [Adresse 1] n’apporte aucune preuve des manquements qui pourraient lui être reprochés, sinon un courrier de la société ERB SUD OUEST SAS, non corroboré par des preuves.
La SCCV, [Adresse 1] souhaitait confier l’exécution du marché à la société AL CONSTRUCTIONS SARL, ce que l’architecte déconseillait et indiquait par mail en date du 10 août 2022, confirmé le 4 septembre 2022.
C’est à la suite de ces échanges que la SCCV, [Adresse 1] a confié la maîtrise d’œuvre à la société ERB SUD OUEST SAS. Les plans ont bien été transmis le 15 septembre 2022 par l’architecte au promoteur lors de la réalisation de sa mission comme justifié par un mail adressé par la société TETRAKTYS ATELIER SAS à la société AL CONSTRUCTIONS SARL dont le promoteur était destinataire en copie.
Si les plans ont été modifiés par la maîtrise d’ouvrage après qu’elle ait pris l’initiative de résilier le contrat de la société TETRAKTYS ATELIER, [Etablissement 1], cela ne la concerne pas.
De plus, par mail en date du 28 avril 2023, la société HAD EQUATION ARCHITECTURE a écrit à la société TETRATYS ATELIER SAS lui signalant qu’ils étaient mandatés pour modifier ses plans. S’en est suivi un échange de mails avec ce cabinet.
La SCCV, [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de ce que les incohérences qu’il invoque lui seraient imputables.
La société ERB SUD OUEST SAS soutient quant à elle que les plans papier ne correspondaient pas au DCE, ce qui allait poser, à terme, un problème de conformité de la construction.
Une réunion plénière a été organisée par le nouvel architecte HAD EQUATION au mois d’avril, pour trouver une solution technique qui passait par une modification des constructions déjà réalisées.
Cette situation s’est aggravée par le fait que la société AL CONSTRUCTIONS SARL a quitté le chantier qui était, de facto, arrêté.
À la suite de cette situation, la société ERB SUD OUEST SAS, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, a fait part à la maîtrise d’ouvrage de ces difficultés.
Le 2 mars 2023, la société AJ PROMOTION, maître d’ouvrage délégué de la SCCV, [Adresse 1], lui a écrit :
« Monsieur,
Par la présente, nous vous informons que nous prenons la responsabilité pleine et entière de la démolition de l’ouvrage en béton servant à l’origine de canalisation de la craste.
Celui-ci étant situé sous notre projet, nous ne pouvions le laisser ainsi en place sans modifier en profondeur le bâtiment, avec des surcoûts importants.
En effet, cet ouvrage a été remplacé depuis quelques années par un fossé à ciel ouvert à l’extérieur de la parcelle, par la commune de, [Localité 2], mais non mis à jour sur les plans cadastraux.
En conséquence, nous vous confirmons que votre responsabilité ne peut être mis en cause pour ces travaux …»
La société ERB SUD OUEST SAS a répondu :
« Monsieur,
Je viens par la présente vous demander un arrêt de chantier concernant cette opération pour les motifs suivants :
Il n’y a pas à ce jour de dossier de plans architecte complet à jour que ce soit en version papier ou en version DWG,
Les appartements modifiés T2/T4 en 2 T3 ont été modifiés, sur des plans Autocad non à jour.
Les plans techniques (fluides et électriques) n’ont pas été remis à jour pour la transformation des logements en 2 T3.
Il y a des incohérences entre la notice notariale, le CCTP et le devis de l’entreprise.
A ce jour, il n’y a toujours pas de solution validée pour la gestion des eaux pluviales de l’opération.
Une fois tous ces problèmes résolus, le chantier pourra reprendre dans de bonnes conditions. »
La société ERB SUD OUEST SAS a écrit à la société TETRAKTYS ATELIER SAS par un courrier du 18 avril 2024.
La société ERB SUD OUEST SAS n’est pas responsable de ces erreurs et, elle en a fait part à la SCCV, [Adresse 1] le 7 juin 2024.
La SCCV LA VILLA DU PARC a alors écrit un nouveau courrier en date du 14 juin 2024, indiquant qu’elle reprochait à la société ERB SUD OUEST SAS, non plus la problématique de non-concordance de PC et des difficultés inhérentes à l’arrêt de chantier, mais un prétendu non-contrôle des situations d’avancement, sur lequel la société ERB SUD OUEST SAS aurait été totalement défaillante.
La société ERB SUD OUEST SAS a répondu par un courrier du 15 juillet 2024.
A aucun moment, dans les comptes-rendus de chantier, celui-ci n’évoque une quelconque difficulté dans l’avancement des travaux, qui ne correspondraient pas aux acomptes sollicités.
La SCCV, [Adresse 1] affirme, sans le prouver, que les situations de paiement représentant un total de 398.482,77 € n’auraient pas été correctement validées.
La société AL CONSTRUCTIONS SARL a été choisie par le maître d’ouvrage et celle-ci a établi chacune des huit propositions de facturation de ces acomptes au fur et à mesure de l’avancement.
La société ERB SUD OUEST SAS les valide parce qu’ils correspondent exactement à la réalité des choses et surtout, par chacun des 47 comptesrendus de chantier. Ils sont soumis au maître d’ouvrage pour validation et paiement.
Toutes ces propositions correspondent à un exact avancement du chantier.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
* l’article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut ;
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Le Tribunal constate que la SCCV, [Adresse 1] a confié une première mission de maîtrise d’œuvre à la société TETRAKTYS ATELIER, [Etablissement 1] puis à la société ERB SUD OUEST SAS et enfin à la société AL CONSTRUCTIONS.
Le tribunal dira que la société TETRAKTYS ATELIER SAS a bien accompli sa mission et que rien ne prouve qu’elle n’ait pas confié aux différents intervenants les plans d’exécutions réalisés dans les règles de l’art : la modification des circuits d’écoulement réalisée par la Mairie de, [Etablissement 3] n’apparaissant dans aucun document officiel, la modification des plans qui en est résulté ne peut lui être imputée et ne constitue pas une faute.
Le tribunal déboutera la société SCCV, [Adresse 1] des demandes qu’elle a formées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société S.M. A.B.T.P. son assureur.
Concernant la demande faite à l’encontre de la société ERB SUD OUEST SAS, le Tribunal relève que des comptes-rendus de chantier ont été faits en présence de 3 représentants de la SCCV, [Adresse 1], de la société AL CONSTRUCTIONS SARL et sous l’égide du maître d’œuvre, la société ERB SUD OUEST SAS.
Des factures ont été validées, suivies d’avoirs faits par la société AL CONSTRUCTIONS SARL et réglés par la SCCV, [Adresse 1].
La SCCV LA VILLA DU PARC n’apporte pas la preuve d’une surfacturation de la société AL CONSTRUCTIONS SARL, dont serait responsable la société ERB SUD OUEST SAS, d’autant que le Tribunal relève que la SCCV, [Adresse 1] a abandonné ses demandes formées à l’encontre de la société AL CONSTRUCTIONS SARL qui aurait été le principal bénéficiaire desdites sur facturations.
Le tribunal déboutera la SCCV, [Adresse 1] de ses demandes à ce titre tant à l’encontre de la société ERB SUD OUEST SAS que de son assureur la société S.M. A.B.T.P.
La société TETRAKTYS ATELIER SAS sollicite la condamnation de la SCCV, [Adresse 1] à lui verser une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal, compte tenu des frais que la société TETRAKTYS ATELIER SAS a dû engager pour faire valoir sa défense accueillera favorablement cette demande mais en réduira le quantum à 2.000,00 € que la SCCV, [Adresse 1] sera condamnée à lui payer.
La société ERB SUD OUEST SAS sollicite la condamnation de la SCCV, [Adresse 1] à lui verser une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal, compte tenu des frais que la société ERB SUD OUEST SAS a dû engager pour faire valoir sa défense accueillera favorablement cette demande mais en réduira le quantum à 3.000,00 € que la SCCV, [Adresse 1] sera condamnée à lui payer.
La société S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de la société ERB SUD OUEST SAS sollicite la condamnation de la société, [Adresse 10] à lui verser une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal, compte tenu des frais que la société S.M. A.B.T.P. a dû engager pour faire valoir sa défense accueillera favorablement cette demande mais en réduira le quantum à 3.000,00 € que la SCCV, [Adresse 1] sera condamnée à lui payer.
Succombant principalement à l’instance, la SCCV LA VILLA DU PARC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société AL CONSTRUCTIONS SAS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01427 et 2024F01812,
Rejettera l’exception d’incompétence faite par la société S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de la société ERB SUD OUEST SAS,
Déboute la SCCV, [Adresse 1] de toutes ses demandes tant à l’encontre de la société TETRAKTYS ATELIER SAS que de la société ERB SUD OUEST SAS,
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la SCCV, [Adresse 1] à payer à la société ERB SUD OUEST SAS une indemnité de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV, [Adresse 1] à payer à la société TETRAKTYS ATELIER SAS une indemnité de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV, [Adresse 1] à payer à la société S.M. A.B.T.P. ès qualités d’assureur de la société ERB SUD OUEST SAS une indemnité de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV, [Adresse 1] aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 176,93 €
Dont TVA : 29,49 €.
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