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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 9 déc. 2025, n° 2025012300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025012300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025012300
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 30 septembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Thierry LAVAYSSIERES, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 9 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS M+ MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 480 211 671, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse.
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame, [Y], [K]
demeurant, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 09/12/2025 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS
LES FAITS
Madame, [Y], [K] était la gérante de la SASU OGS, [Q], qui a procédé à de nombreuses commandes auprès de la SAS M+ MATÉRIAUX, commandes qui ont été livrées.
Le 16 février 2023, 4 lettres de change payables à vue (deux pour un montant de 5 000 € et deux pour un montant de 2 500 €) ont été acceptées et signées par la société OGS, [Q] et avalisées par Madame, [Y], [K].
Ces quatre lettres de changes ont été rejetées pour provision insuffisante.
Le 27 septembre 2023, par lettre recommandée dument reçue la SAS M+ MATÉRIAUX, mettait en demeure la SASU OGS, [Q] de lui régler la somme de 18 314,18 € TTC.
Le 27 février 2025, la SASU OGS, [Q] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 23 décembre 2024, la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré sa créance à hauteur de 19 571,75 €.
Le 15 avril 2025, par lettre recommandée avec AR avisée et non réclamée, la SAS M+ MATÉRIAUX a mis
* en demeure Madame, [Y], [K], en sa qualité d’avaliste, de régler les sommes dues par la
* société OGS, [Q] dont elle s’était portée garante, à savoir 15 000 € plus 7 € de frais de courrier recommandé.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 19 juin 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SAS M+ MATÉRIAUX assigne Madame, [Y], [K] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 1343-2, 1341 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 511-1 et suivants, L. 511-38, L. 511-44 du Code de Commerce,
Vu les lettres de change avalisées,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner Madame, [Y], [K], en sa qualité d’avaliste, à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX, la somme de 15 000 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 avril 2025
(date de la mise en demeure) et à courir jusqu’à complet paiement, au titre des lettres de change impayées.
* Condamner Madame, [Y], [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Madame, [Y], [K] aux entiers dépens.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
Madame, [Y], [K] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Madame, [Y], [K] bien que régulièrement assignée et appelée sur l’audience ne comparait pas devant le tribunal.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des éléments produits aux débats, elles se révèlent régulières, recevables et bien fondées.
Sur le règlement de la somme de 15 000 € :
L’article L. 511-1 du code de commerce détermine les éléments devant figurer sur une lettre de change.
La SAS M+ MATÉRIAUX produit les 4 lettres de change, 2 d’un montant unitaire de 2 500,00 € et 2 d’un montant unitaire de 5 000,00 €, établies le 16 février 2023, acceptées par la société OGS
,
[Q] et avalisées personnellement par Madame, [Y], [K] conformément aux dispositions du code de commerce.
Les effets de commerce acceptés et avalisés par Madame, [Y], [K] ont été présentés au paiement, ils ont été rejetés pour défaut de provision.
Par la suite la SAS M+ MATÉRIAUX a adressé, le 27 septembre 2023 une mise en demeure de payer par LRAR à la société OGS, [Q]. Cette mise en demeure de payer est demeurée infructueuse.
La société OGS, [Q] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 février 2025, procédure dans le cadre de laquelle la SAS M+ MATÉRIAUX a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
L’aval est un engagement cambiaire donné par une personne qui garantit l’exécution de l’engagement de l’un quelconque des signataires de la lettre de change. L’avaliste garantit le paiement de la lettre de change au profit du bénéficiaire choisi. L’avaliste qui garantit la dette du débiteur continue d’être tenu envers les créanciers même si la personne morale vient à disparaître.
Les 4 lettres de changes ont été avalisées personnellement par Madame, [Y], [K], par cet acte, elle a personnellement garanti le paiement au profit du porteur.
Les 4 lettres de change ne portent pas de date d’échéance. L’article L511-1 III du code de Commerce prévoit que « La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. »
En conséquence, le tribunal condamnera Madame, [Y], [K] à payer à la SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 15 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 date de la première mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SAS M+ MATÉRIAUX a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Madame, [Y], [K] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, prévoit que : Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire (…), compte tenu de la nature et des éléments de l’affaire il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera Madame, [Y], [K] qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Madame, [Y], [K] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 15 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Madame, [Y], [K] à payer à la société SAS M+ MATÉRIAUX la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne Madame, [Y], [K] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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