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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 14 janv. 2026, n° 2026000075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026000075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL LTDS |
|---|
Texte intégral
R.G. : 2026000075 P.C. : 2025J23 Code : 673
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 14 janvier 2026
PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SARL LTDS
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président d’Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE-SUR-YON,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15/01/2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SARL LTDS – Centre Commercial "[2]" [Localité 1] – Activité : Coiffure hommes, femmes et enfants, vente de produits capillaires et cosmétiques, parfums et bijoux RCS B 827715590 (2017B00223)
Vu le projet de plan de sauvegarde,
Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [L] [O], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 14 janvier 2026 où il a été entendu :
* Monsieur [I] [S] et Monsieur [V] [Y], co-gérants, -La SCP MJuris prise en la personne de Maître [L] [O], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de sauvegarde de la SARL LTDS et de prendre acte qu’à l’audience Monsieur [I] [S] et Monsieur [V] [Y], co-gérants, se sont engagés à mensualiser les dividendes du plan ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL LTDS – Centre Commercial "[2] [Localité 1], aux conditions suivantes :
1. Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, celle-ci ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d’exploitation.
2. Conditions sociales
Le plan de sauvegarde de la SARL LTDS ne prévoira aucune mesure de licenciement pour motif économique, l’effectif actuel étant conservé.
3. Apurement du passif
La SARL LTDS s’engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes :
créances inférieures à 500,00 € :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34.
FRAIS DE JUSTICE :
Paiement immédiat dès l’adoption du plan.
PRÊTS A PLUS D’UN AN SOUSCRITS AUPRES DE LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST :
Remboursement des sommes dues au titre des prêts à plus d’un an dans les mêmes conditions que les autres créances, avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré, avec un abandon des intérêts intercalaires courus pendant la période d’observation.
* AUTRES CREANCES :
Remboursement à 100 % en 10 annuités progressives à compter de la date anniversaire de l’adoption du plan :
[…]
4. Synthèse des réponses à la consultation des créanciers :
* Total du passif échu, vérifié et admis, objet du plan de continuation : 98.812,82 €
* Option N° 1 : 100 % sur 10 ans :
* Accord : 8 créanciers représentant 81.784,82 € soit 82.8% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option.
* Défaut de réponse : 1 créancier représentant 17.028 € soit 17.2% du passif objet du plan n’a pas répondu dans le délai imparti et est réputé avoir choisi cette option.
* Prêts à plus d’un an :
* Accord de la BANQUE POPULAIRE à une renégociation des emprunts en cours dans les conditions proposées, à savoir :
Remboursement des sommes dues au titre des prêts à plus d’un an dans les mêmes conditions que les autres créances, avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré, assorti d’un abandon des intérêts intercalaires courus pendant la période d’observation.
5. Autres conditions
Prend acte de ce que la SARL LTDS s’engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n’est plus en fonction, lesquels s’attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan :
* Tout apport partiel d’actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, prise de participation dans le capital d’une société.
6. Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [L] [O], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [L] [O], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes, l’état des créances ayant été arrêté par Monsieur Xavier ROYER, en qualité de Juge Commissaire.
7. Personne tenue de l’exécution du plan
Dit que la société SARL LTDS sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en 2036.
Prend acte de ce que Monsieur [I] [S] et Monsieur [V] [Y], cogérants, se sont engagés à mensualiser les dividendes du plan et qu’à cet effet, la SARL LTDS devra procéder à des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde sur la base de l’échéancier qui lui sera transmis par celui-ci.
[…]
(*) suivant tableaux d’amortissement fournis par la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST
(**) Provision sur honoraires basée sur un nombre de salarié compris entre 6 et 19
Ce tableau ne prend pas en considération le remboursement des créances déclarées par :
* Messieurs [V] [Y] et [I] [S] : 65.302,94 € 58.691,82€
* SARL TAO :
Ces créanciers ont renoncé à la perception des dividendes dans le cadre du plan, leur remboursement interviendra in fine.
Enfin ne sont pas incluses dans ce tableau les créances déclarées à titre provisionnel par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée pour 6.589 €, la SCP MJURIS demeurant à ce jour dans l’attente de la déclaration rectificative et définitive de la part de ce créancier.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL LTDS avant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SARL LTDS ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi quatorze janvier deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Bernard CHALAYER, Président, Monsieur Luc CORTOT, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier.
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