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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 9 avr. 2026, n° 2025R00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00146 R26 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09/04/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/04/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 10/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
[T] [N]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Olivier BICHON
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elodie LE STANG
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société [T] [N] exerce son activité dans la vente et la réparation de matériel agricole depuis 2013.
La société LEMONNIER ENVIRONNEMENT est une entreprise artisanale constituée en 2024 en EURL et exerçant une activité de services d’aménagement paysager.
A la suite d’un sinistre intervenu le 13 novembre 2024, la société LEMONNIER a confié les réparations de son tracteur VALMET à la société [T] [N] qui a effectué les travaux convenus et établi plusieurs factures relatives à ce sinistre à savoir :
* facture n°0010038042 du 30 novembre 2024 d’un montant de 784,80 € TTC, relative à des travaux sur le tracteur.
* facture n°1020003073 du 5 décembre 2024 d’un montant de 17 987,94 € TTC, relative aux réparations du premier sinistre.
* facture n°0010038419 du 31 décembre 2024 d’un montant de 744,00 € TTC, relative à des travaux complémentaires.
La société [Localité 1] a essayé à plusieurs reprises de manière amiable à mobiliser la couverture de son assurance bris de machine.
Le tracteur a été restitué en janvier 2025 à la société [Localité 1] sans paiement des factures.
Le 19 mars 2025 un second sinistre (accident) est intervenu sur le matériel précédemment réparé, et le tracteur est revenu chez [T] [N] pour réparation, initialement prévue le 24 avril 2025.
La société [Localité 1] n’a pas accepté le devis et n’a pas signé l’ordre de réparation.
Le 5 septembre 2025 la société [Localité 1], voulant récupérer son tracteur, a adressé une mise en demeure à [Localité 2].
Le 11 septembre 2025 la société [T] [N] a répondu au conseil de la société [Localité 1], qu’elle exigeait le paiement des factures dues pour la réparation du premier sinistre toujours impayées à hauteur de 17 987,94 € TTC et qu’elle entendait faire application de son droit de rétention.
Le 2 octobre 2025 la société [T] [N] a finalement consenti la mise à disposition des matériels, mais a invoqué le 24 octobre 2025 a invoqué un droit de rétention au titre d’une facture de remorquage intervenu lors du premier sinistre en octobre 2023, émise le 23 octobre 2025, d’un montant de 1 275,38 € TTC.
Le 28 octobre 2025, [T] [N] a restitué des matériels sous contrôle d’un commissaire de justice.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 8 octobre 2025, signifié à personne, par Maître [M] [S], Commissaire de justice à FOUGERES (35), la SAS [T] [N] a assigné la SARL LE MONNNIER ENVIRONNEMENT DANIAUD à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Vu l’article L441-10 II. du Code de commerce Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER la demande de la société [T] [N] recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond.
Mais, dès-à-présent,
* CONDAMNER la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT à payer à la société [T] [N] à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 784,80 euros TTC assortie de l’intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 décembre 2024,
* 17 987,94 € TTC assortie de l’intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 janvier 2025,
* 744,00 € TTC assortie de l’intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 janvier 2025,
* CONDAMNER la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT à payer à titre provisionnel à la société [T] [N] à titre provisionnel la somme de 2 439,59 euros au titre des clauses pénales contractuelles,
* CONDAMNER la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT à payer à la société [T] [N] à titre provisionnel la somme de 120,00 euros au titre des trois indemnités forfaitaires de recouvrement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
* ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
* CONDAMNER la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT à payer à la société [T] [N] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00146.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, renvoyée aux audiences du 6 janvier, 20 janvier, 3 mars 2026, et évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Les sociétés [T] [N] et [Localité 1] ENVIRONNEMENT étaient présentes et ont déposé leur dossier.
L’ordonnance mise en délibérée sera rendue contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [T] [N], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives et additionnelles n°2 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle produit divers justificatifs dont :
* Le rapport d’expertise amiable des 16 décembre 2024 et 24 avril 2025, et les différentes factures de réparations de ce premier sinistre ;
* Les échanges officiels entre les parties,
* La mise en demeure du 5 septembre 2025.
Sur l’exigibilité de la créance
Elle affirme que les travaux de réparation ont été réalisés conformément aux devis, que les factures n’ont jamais été contestées et que le non-paiement s’explique par un litige avec l’assureur. Le droit de rétention aurait été exercé légitimement jusqu’au 28 octobre 2025, date de restitution.
Elle invoque l’article 2286 du Code civil, selon lequel le droit de rétention peut être exercé par celui qui détient la chose à l’occasion d’une créance née de sa détention.
Elle affirme que la créance est liée à la chose retenue (tracteur et épareuse), en lien avec les réparations effectuées.
Elle argumente que la rétention a été maintenue en raison de l’absence de paiement, malgré la promesse d’un règlement par l’assurance.
Elle cite les échanges de courriers (pièces n°10, 11, 12 du demandeur) comme preuve de la conservation légitime du matériel jusqu’au 28 octobre 2025.
Sur la recevabilité des demandes en clause pénale, intérêts de retard et capitalisation
Elle invoque les conditions générales de vente prévoyant une clause pénale de 15 % en cas de retard de paiement.
Elle fonde les intérêts de retard sur l’article L441-10 II du Code de commerce, prévoyant un taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points.
Elle demande l’application de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture (article D441-5 du Code de commerce), soit 160,00 € pour quatre factures.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil et de la jurisprudence Cass. 3e civ., 17 juin 1998.
Sur les demandes reconventionnelles de l’EURL [Localité 1] ENVIRONNEMENT
Elle ne conteste pas avoir conservé le matériel, mais affirme l’avoir fait en application d’un droit de rétention légitime.
Elle maintient donc l’intégralité des prétentions incluses dans son assignation, en y ajoutant :
* DEBOUTER la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER l’EURL [Localité 1] ENVIRONNEMENT à payer à la SAS [T] [N] la somme de 2 599,01 € à titre de clause pénale contractuelle (15 % du montant HT des factures impayées), fondée sur les conditions générales de vente,
* CONDAMNER l’EURL [Localité 1] ENVIRONNEMENT à payer à titre provisionnel de 1275,38 € TTC assortie d’intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 23 novembre 2025 (facture de remorquage du 23 octobre 2025),
* ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.
Pour la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 15 décembre 2025, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle conteste la légitimité du droit de rétention appliqué par la société [T] [N], arguant d’un dessaisissement volontaire du tracteur après les réparations liées au premier sinistre en décembre 2024, ce qui aurait fait perdre tout droit de rétention subséquent.
Elle affirme que la demande de paiement n’a été faite qu’après la mise en demeure du 5 septembre 2025, et que la facture de remorquage de 1 275,38 € TTC du 23 octobre 2025 aurait été établie a posteriori pour justifier la rétention du matériel.
Elle s’appuie sur l’article 2286 du Code civil, en particulier sur la perte du droit de rétention par dessaisissement volontaire.
Elle souligne que le tracteur a été restitué en décembre 2024 après le premier sinistre, ce qui a fait perdre tout droit de rétention subséquent.
Elle affirme que la remise du tracteur en mars 2025 pour un second sinistre ne réactualise pas une créance antérieure non liée à cette nouvelle intervention.
Elle qualifie la facture du 23 octobre 2025, elle est qualifiée d’établie pour les besoins de la cause » et non communiquée préalablement.
Elle insiste sur l’absence de lien de connexité entre la créance (réparations de novembre 2024) et la détention du matériel en mars 2025.
Elle estime qu’il y a une contestation sérieuse des demandes en pénalités, au motif que la rétention illégitime de son matériel par [T] [N] justifie la suspension du paiement.
Sur la recevabilité des demandes en clause pénale, intérêts de retard et capitalisation :
* Elle affirme que la clause pénale et les intérêts de retard sont cumulatifs et sanctionnent le même fait (le retard), donc l’un devrait suffire (clause pénale).
* Elle soutient que la clause pénale est contractuelle, tandis que les intérêts sont supplétifs (article L441-10 II), donc non cumulables en l’espèce.
* Elle rejette la capitalisation des intérêts, arguant de l’absence de prévision contractuelle ou de décision judiciaire préalable.
Sur les demandes reconventionnelles :
* Elle invoque la jurisprudence Cass. com., 2 décembre 1997, n°95-18.053, selon laquelle le créancier exerçant un droit de rétention illégitime engage sa responsabilité.
* Elle affirme avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la privation de son tracteur (VALTRA) et de son épareuse (NOVAMAT) durant la période comprise entre le 19 mars 2025 (date du dépôt en atelier) et le 28 octobre 2025 (date de restitution).
Dans ses dernières écritures elle demande au juge des référés :
À titre principal :
* DÉCLARER irrecevables les demandes de la SAS [T] [N], au motif d’une contestation sérieuse fondée sur l’illégitimité du droit de rétention exercé,
À titre subsidiaire :
* DEBOUTER la SAS [T] [N] de ses demandes de condamnation :
* À la somme de 2 599,01 € au titre de clause pénale,
* À l’application d’intérêts de retard majorés,
* À la capitalisation des intérêts,
* ÉCHELONNER le paiement de la dette sur deux ans, ces sommes ne portant pas intérêt,
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société [T] [N] de toutes ses prétentions,
* CONDAMNER la SAS [T] [N] à verser à l’EURL [Localité 1] ENVIRONNEMENT la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS [T] [N] aux entiers dépens.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des pièces et de la chronologie des faits, il apparait que suite à un premier sinistre, les matériels de [Localité 1] ENVIRONNEMENT ont été déposés puis réparés fin 2024 par [T] [N], et que le coût des réparations, qui devait être pris en charge par assurance bris de machine de [Localité 1] ENVIRONNEMENT ne l’a pas été, et les factures de ces réparations restent impayées.
La société [Localité 1] ENVIRONNEMENT ne conteste nullement la régularité des travaux et
des factures qui demeurent non réglées.
Cependant, la société [Localité 1] ENVIRONNEMENT soutient avoir subi un préjudice du fait de l’exercice infondé, selon elle, du droit de rétention du matériel invoqué par [T] [N].
L’exercice de ce droit constituerait alors de son point de vue une faute, qui lui aurait causé un préjudice directement lié à cette faute, et dont l’évaluation compenserait les factures de réparations des matériels.
L’application des dispositions de l’article 2286 du Code civil (conditions du droit de rétention, perte par dessaisissement), et notamment les alinéas 1° et 3° relatifs au lien de connexité et perte du droit par dessaisissement volontaire, nécessite de vérifier :
* Existence d’un lien de connexité entre la créance et la chose retenue,
* Caractère volontaire ou forcé du dessaisissement initial,
* Nature de la créance invoquée (antérieure ou liée à la nouvelle intervention).
Le juge constate que le litige ne porte pas uniquement sur le règlement de factures restées impayées au titre des travaux de réparation, mais aussi sur les conditions d’exercice du droit de rétention.
Le juge constate une contestation sérieuse entre les parties.
La résolution de ce différend oblige à regarder les conditions de la relation commerciale entre les parties.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [T] [N], et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Chacune des parties gardera à sa charge ses frais d’instance, et le juge déboutera les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
La société [T] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [T] [N] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
* Déboutons les parties de leur demande respective de condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
* Condamnons la société [T] [N] aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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