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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 2 avr. 2025, n° 2024003595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024003595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CSSP (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 02/04/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : CSSP (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 878 056 175
REPRESENTANT(S) : Madame [R] [Q], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ
: Monsieur Fabrice PRATX
ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
EN PRESENCE DE MONSIEUR [N] [A], PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.
Par jugement en date du 11/07/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l’égard de CSSP (SARL) et a ouvert la période d’observation.
Par même jugement il a désigné Maître [P] [F] – [Adresse 2] comme mandataire judicaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, qu’à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 01/04/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Advenue cette date,
Maître [P] [F], mandataire judiciaire, a exposé son rapport duquel il ressort que le niveau d’activité de l’entreprise est insuffisant pour envisager une issue favorable, que le nombre d’adhérents ne cesse de diminuer et que la trésorerie est exsangue de sorte qu’il n’est pas possible de faire face aux charges courantes. Elle a également indiqué que la structure n’a pas pu régler le solde de tout compte du salarié qui a quitté l’entreprise en février 2025 et qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler le salaire du mois de mars 2025 de l’apprenti. Elle a déclaré s’associer à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Madame [R] [Q], gérant de la société CSSP (SARL), a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a requis la conversion en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 02/04/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis à l’audience du 01/04/2025 que le redressement est manifestement impossible.
Qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la trésorerie de la société CSSP est totalement exsangue, qu’elle n’a pu procéder au règlement du solde de tout compte du salarié qui a quitté la structure en février 2025, que le salaire de mars 2025 de l’apprenti ne pourra pas être réglé et qu’en conséquence, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s’impose.
Que CSSP (SARL) a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que le Ministère Public, prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a requis la liquidation judiciaire.
Qu’il ressort du rapport d’enquête et des renseignements recueillis qu’aucune solution de redressement n’est possible ; qu’aucun plan de continuation ou de cession de l’entreprise ne pourra être présenté.
Qu’il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l’encontre de CSSP (SARL) avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Attendu qu’il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport établi par le Juge-Commissaire en date du 30/03/2025,
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d’observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de CSSP (SARL) [Adresse 3] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Maintient Monsieur [X] [D] l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur [U] [Y] en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [P] [F] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 30/09/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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