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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 16 déc. 2025, n° 2025001613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025001613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001613
MINUTE N0 /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Leà
ORDONNANCE DE REFERE DU 24/04/2026 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de [K] [R], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 2]
DEFENDEUR (S) : Monsieur [G] [L], Président SASU OKAZ RCS [Localité 1] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : défaillant
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 27/03/2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX
PROCEDURE
Par acte délivré par la SELARL ADELANTADO [A], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Monsieur [G] [L], Président SASU OKAZ d’avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour :
Vu le non dépôt des comptes annuels de OKAZ (SASU) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 827 586 587 au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021,
Vu le refus de Monsieur [G] [L], Président de la SASU OKAZ de respecter ses obligations légales en la matière,
Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce,
Enjoindre à Monsieur [G] [L], Président de la SASU OKAZ sous astreinte journalière d’un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés,
Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l’astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamner Monsieur [G] [L], Président de la SASU OKAZ aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du Juge des référés du 04/06/2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 21/11/2025 à 9h30, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16/12/2025.
Par décision en date du 16/12/2025, le Président du Tribunal, statuant en référé, a :
« Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Enjoignons à Monsieur [G] [L], Président de la SASU OKAZ, de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de la SASU OKAZ clos au 31 décembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’en cas d’inexécution de la part de Monsieur [G] [L], Président de la SASU OKAZ, dans ce délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public,
Disons que la question de la liquidation de l’astreinte de cette affaire sera examinée à l’audience du vendredi 27 mars 2026 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne – [Adresse 4], la présente ordonnance valant convocation.
Condamnons Monsieur [G] [L], Président de la SASU OKAZ, aux entiers dépens de l’instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l’assignation et de la signification de la présente décision. »
L’affaire a donc été rappelée à l’audience du 27/03/2026.
A cette audience, Monsieur [G] [L], ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
Cependant, le dépôt des comptes des exercices visés ayant été régularisé, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 24/04/2026 par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Il apparaît que Monsieur [G] [L], Président de la SASU OKAZ, a procédé au dépôt des comptes des exercices clos au 31 décembre 2020 et 2021 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne le 27 janvier 2026.
Par note en délibéré du 20 avril 2026, Maître [V] [I], dans les intérêts de Monsieur [G] [L], a adressé au greffe les certificats de dépôts.
Le Ministère Public a fait part de sa volonté de se désister de sa demande de condamnation au dépôt sous astreinte.
Vu les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le désistement d’instance sera constaté.
La partie défenderesse n’ayant présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y aura lieu de constater que le désistement de cette instance est parfait et se déclarer dessaisi à compter de ce jour.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [L], Président SASU OKAZ.
PAR CES MOTIFS
Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,
Vu les articles L.223-26, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile,
Constatons le dépôt des comptes des exercices sociaux 2020 et 2021,
Constatons que le désistement d’instance est parfait,
Nous déclarons dessaisi à compter de ce jour,
Condamnons Monsieur [G] [L], Président SASU OKAZ, aux entiers dépens de l’instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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